Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 090076
M. X...
Séance du 8 septembre 2009
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2009
Vu le recours en date du 25 novembre 2008 formé par monsieur le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Haute-Garonne tendant à lannulation de la décision du 13 octobre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a annulé la décision initiale de la caisse primaire dassurance maladie du 11 août 2008 refusant à M. X... le bénéfice de la protection complémentaire de santé, et a accordé ce droit à lintéressé ;
Le requérant explique que la commission départementale daide sociale a exclu à tort de lestimation des ressources du demandeur, un montant de prime de retour à lemploi RMI de 1 000 euros et un montant global de prime forfaitaire dintéressement RMI de 1 575 euros alors quaucune disposition législative ou réglementaire ne permettait ces exclusions ; dès lors, le niveau des ressources de M. X... doit bien être majoré de ces montants et il excède le plafond en vigueur ; lintéressé ne peut donc bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 9 février 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 septembre 2009 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (....) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 : « les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer... » ;
Considérant toutefois quaux termes de larticle R. 861-10 : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :... 10o) Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité nont pas de caractère régulier, ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à linsertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de léducation et de la formation... » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a relevé à juste titre à lappui de sa décision, que la prime de retour à lemploi RMI de 1 000 euros navait pas de caractère régulier, et que tant cette même prime que le montant global de prime forfaitaire dintéressement RMI de 1 575 euros étaient destinés à favoriser la réinsertion sociale et professionnelle du demandeur ;
Considérant en outre que larticle L. 262-11 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur au mois de mai 2008, disposait que « ... Les bénéficiaires [du RMI] qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris sil a été mis fin au droit au revenu minimum dinsertion. La prime constitue une prestation légale daide sociale à la charge du département ayant attribué lallocation de revenu minimum dinsertion.... » ;
Considérant que cette prime constitue une prestation départementale daide sociale concourrant notamment à lamélioration de la formation, et de linsertion des bénéficiaires ;
Considérant quaux termes de larticle L. 5133-1 du code du travail dans sa version applicable en mai 2008 : « Une prime de retour à lemploi est attribuée aux bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique, du revenu minimum dinsertion ou de lallocation de parent isolé lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de lallocation. » ; que larticle L. 5133-3 du même code, dans sa version en vigueur à la même date, dispose ensuite que « La prime de retour à lemploi est incessible et insaisissable. »
Considérant que ces deux primes constituaient dès lors bien des aides de nature sociale, favorisant le retour à lemploi des bénéficiaires de minima sociaux, et pour lesquelles le législateur a entendu déterminer un régime juridique protecteur ;
Considérant que dès lors, le recours contentieux de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne nest pas fondé,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de la Haute-Garonne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 septembre 2009 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. RAMOND, assesseur, Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 septembre 2009.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer