Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 090067
M. X... pour Mlle X...
Séance du 24 novembre 2010
Décision lue en séance publique le 24 novembre 2010
Vu le recours en date du 20 janvier 2009 formé par M. X... en sa qualité de père et tuteur de sa fille X..., tendant à lannulation de la décision du 10 octobre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision de la caisse primaire dassurance maladie de lHérault du 23 janvier 2008 en réponse à la demande du 10 janvier 2008, refusant à sa fille le bénéfice de la protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
Le requérant explique que sa fille est lourdement handicapée et ne bénéficie que de revenus très faibles ; quune « rente éducation » versée sur le compte bancaire de M. X... a été incluse à tort dans les revenus fiscaux de Mlle X..., alors même que cette rente nest perçue que depuis le décès de lépouse de M. X..., mère de Mlle X..., et quelle est justifiée par laide au parent survivant qui doit faire face aux dépenses déducation des enfants, que son inclusion erronée par les services fiscaux dans les revenus de Mlle X... a par la suite été reproduite par la caisse dassurance maladie, ce qui a induit dans un premier temps le rejet de prise en charge de diverses dépenses de soins et notamment du forfait hospitalier pour laccueil de Mlle X... dans son institut spécialisé ; que M. X... a alors fait rectifier lerreur dimputation par les services fiscaux qui ont accepté ; quil y a donc lieu aujourdhui de rectifier aussi à titre rétroactif, les droits de Mlle X... vis-à-vis de la sécurité sociale, notamment du point de vue de la protection complémentaire de santé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 5 février 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2010 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (...) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du même code, le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, et de ses enfants à charge ; que dans linstance présente le foyer de Mlle X... est composé delle-même, soit dune personne ;
Considérant que le plafond annuel pour un foyer de une personne était de 7 272 euros pour le droit à la protection complémentaire de santé et 8 727 euros pour le droit à laide à lacquisition dune protection complémentaire de santé, le 10 janvier 2008, date de la demande initiale ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-8 : « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande (...) » ; quà lexception des ressources définies par leur objet ou leur nature, et dont la liste est fixée par voie réglementaire, toutes les ressources dont a bénéficié un foyer sont prises en compte pour la détermination du droit à protection complémentaire en matière de santé ou à laide à lacquisition dune protection complémentaire de santé ;
Considérant quil résulte des pièces du dossier que Mlle X... a perçu pendant la période de référence, du 1er février 2007 au 31 janvier 2008, des prestations dAAH pour 4 845 euros ;
Considérant que les versements dune « rente éducation » y ont effectivement été ajoutés par la caisse dassurance maladie, puis la commission départementale daide sociale à hauteur de 3 429 euros, soit des ressources totales retenues de 8 274,96 euros, supérieures au plafond de 7 272 euros, ce qui a motivé leur rejet de la demande de protection complémentaire de santé ;
Considérant que la détermination juridique du bénéficiaire de la rente éducation est dès lors de nature à ouvrir ou refuser le droit de Mlle X... à la protection complémentaire de santé ;
Considérant dune part que linstitution de prévoyance « Prémalliance » a notifié nominativement à Mlle X... le 2 janvier 2007, une prestation individuelle dénommée « Rente Education DC ttes causes » dont la bénéficiaire est Mlle X..., lassurée étant Mme X..., décédée ;
Considérant que par la suite une lettre de cette même institution est adressée le 29 janvier 2008 à M. X..., pour confirmer quelle règle « trimestriellement à M. X..., une rente éducation pour sa fille Mlle X... » ; toutefois dans la mesure où M. X... est le tuteur de sa fille, cette dernière lettre et ces versements nétablissent pas clairement sil est personnellement le bénéficiaire de la rente éducation, ou sil est le destinataire des correspondances et versements en sa qualité de tuteur de sa fille ;
Considérant que par suppléments dinstruction des 18 novembre 2009 et 29 juin 2010, le président de la commission centrale daide sociale a demandé une copie du contrat dassurance sur la base duquel est versée la rente éducation ;
Considérant que la copie du contrat de prévoyance collective établit sous la rubrique « définition de la garantie » que « PREMALLIANCE PREVOYANCE verse, au profit de chacun des enfants à charge, une rente annuelle... » ; puis sous la rubrique « durée de la garantie » que « le service de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel le bénéficiaire ne remplit plus les conditions denfant à charge telles que prévues aux dispositions générales » ; que selon ces dispositions générales « par enfant à charge on entend :... être atteint quel que soit son âge, dune infirmité permanente lempêchant... » ;
Considérant quà aucun moment le parent survivant ou le tuteur nest évoqué au contrat ; que le bénéficiaire de la rente éducation est, dès lors, bien directement lenfant handicapé ; que tant la caisse primaire dassurance maladie que la commission départementale daide sociale ont fait une exacte application de larticle R. 861-8 ;
Considérant que le recours contentieux de M. X... nest pas fondé,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, et Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer