Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Complémentaire - Ressources - Plafond |
Dossier no 051159
Mme X...
Séance du 24 novembre 2010
Décision lue en séance publique le 24 novembre 2010
Vu le recours en date du 27 juin 2005 formé par la caisse primaire dassurance maladie de Tarn-et-Garonne, tendant à lannulation de la décision du 7 avril 2005 dont la notification a été reçue le 27 avril 2005, par laquelle la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne a infirmé la précédente décision de la caisse primaire dassurance maladie du 8 octobre 2004, en réponse à la demande initiale de Mme X... du 22 septembre 2004. La caisse lui refusait le bénéfice de la protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de cette prestation mais la commission départementale daide sociale a annulé cette décision ;
La requérante explique que la commission départementale daide sociale a considéré que lallocation personnalisée dautonomie (APA) perçue par Mme X... était de la même nature et remplaçait la prestation spécifique dépendance citée par larticle R. 861-10 du code de la sécurité sociale dans la liste des ressources nentrant pas dans le calcul des ressources à prendre en considération pour déterminer loctroi de la protection complémentaire de santé ; en conséquence, elle a estimé que les ressources de Mme X... nexcédaient plus le plafond réglementaire et que lintéressée devait être admise au bénéfice de la prestation ;
La caisse primaire pour sa part, estime que larticle R. 861-10 ne vise explicitement que la prestation spécifique dépendance, non lallocation personnalisée dautonomie et quil est dinterprétation limitative ; quen assimilant purement et simplement ces deux allocations, la commission départementale daide sociale a commis un excès de pouvoir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 20 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la consultation du commissaire du Gouvernement en date du 7 mars 2006 et sa réponse du 23 septembre 2010 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2010 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 (....) » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 861-2 du même code : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil dEtat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour lappréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant dune activité non salariée. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du même code « Les ressources prises en compte... comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient,... » ; quaux termes de larticle R. 861-8 « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période... » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-10 : « ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :... 4o les majorations pour tierce personne ainsi que lallocation compensatrice instituée par larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;... » ;
Considérant que la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte dautonomie des personnes âgées et à lallocation personnalisée dautonomie a disposé dans son article 19-I que : « Les personnes bénéficiant, avant lentrée en vigueur de la présente loi, de la prestation spécifique dépendance peuvent solliciter lattribution de lallocation personnalisée dautonomie... Elles continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusquà la notification par le président du conseil général de la décision relative à lallocation personnalisée dautonomie. », puis au II : « Il est procédé au plus tard le 1er janvier 2004,... au réexamen des droits au regard de la présente loi des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui nauraient pas sollicité lattribution de lallocation personnalisée dautonomie. » et au III : « Les personnes admises au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie qui étaient, avant lentrée en vigueur de la présente loi, titulaires de la prestation spécifique dépendance... ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés... » ; considérant que cette loi a effectivement entendu substituer lallocation personnalisée dautonomie à la prestation spécifique dépendance ; que sagissant dune disposition de nature législative, elle simpose nonobstant les précédentes dispositions de nature réglementaire ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que, pour une application de larticle R. 861-10 conforme à la loi et au principe dégalité, il y a lieu dexclure des ressources prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé, les sommes perçues au titre de lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant que dès lors le recours contentieux nest pas fondé,
Décide
Art. 1er. - Le recours contentieux de la caisse primaire dassurance maladie de Tarn-et-Garonne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON assesseur, et Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer