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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 051159

Mme X...
Séance du 24 novembre 2010

Décision lue en séance publique le 24 novembre 2010

    Vu le recours en date du 27 juin 2005 formé par la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne, tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2005 dont la notification a été reçue le 27 avril 2005, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Tarn-et-Garonne a infirmé la précédente décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 8 octobre 2004, en réponse à la demande initiale de Mme X... du 22 septembre 2004. La caisse lui refusait le bénéfice de la protection complémentaire de santé au motif que ses ressources sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de cette prestation mais la commission départementale d’aide sociale a annulé cette décision ;
    La requérante explique que la commission départementale d’aide sociale a considéré que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) perçue par Mme X... était de la même nature et remplaçait la prestation spécifique dépendance citée par l’article R. 861-10 du code de la sécurité sociale dans la liste des ressources n’entrant pas dans le calcul des ressources à prendre en considération pour déterminer l’octroi de la protection complémentaire de santé ; en conséquence, elle a estimé que les ressources de Mme X... n’excédaient plus le plafond réglementaire et que l’intéressée devait être admise au bénéfice de la prestation ;
    La caisse primaire pour sa part, estime que l’article R. 861-10 ne vise explicitement que la prestation spécifique dépendance, non l’allocation personnalisée d’autonomie et qu’il est d’interprétation limitative ; qu’en assimilant purement et simplement ces deux allocations, la commission départementale d’aide sociale a commis un excès de pouvoir ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de la sécurité sociale,
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 20 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la consultation du commissaire du Gouvernement en date du 7 mars 2006 et sa réponse du 23 septembre 2010 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2010 Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (....) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du même code « Les ressources prises en compte... comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient,... » ; qu’aux termes de l’article R. 861-8 « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-10 : « ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :... 4o les majorations pour tierce personne ainsi que l’allocation compensatrice instituée par l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 et la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;... » ;
    Considérant que la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie a disposé dans son article 19-I que : « Les personnes bénéficiant, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, de la prestation spécifique dépendance peuvent solliciter l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie... Elles continuent à percevoir la prestation spécifique dépendance jusqu’à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie. », puis au II : « Il est procédé au plus tard le 1er janvier 2004,... au réexamen des droits au regard de la présente loi des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance qui n’auraient pas sollicité l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie. » et au III : « Les personnes admises au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie qui étaient, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, titulaires de la prestation spécifique dépendance... ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés... » ; considérant que cette loi a effectivement entendu substituer l’allocation personnalisée d’autonomie à la prestation spécifique dépendance ; que s’agissant d’une disposition de nature législative, elle s’impose nonobstant les précédentes dispositions de nature réglementaire ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, pour une application de l’article R. 861-10 conforme à la loi et au principe d’égalité, il y a lieu d’exclure des ressources prises en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé, les sommes perçues au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant que dès lors le recours contentieux n’est pas fondé,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours contentieux de la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON assesseur, et Mme LE SOURD-THEBAUD, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer