Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Conditions - Besoins |
Dossier no 091683
Mme X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale les 23 et 27 octobre 2009, la requête et le mémoire présentés par Mme X... demeurant à Y... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 septembre 2009 maintenant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2009 lui refusant le bénéfice de laide ménagère par les moyens quelle est à leur disposition pour une visite médicale pour constater son état de santé ; quelle a de réels problèmes de santé et que celle-ci se dégrade de plus en plus ; quelle se déplace avec un déambulateur ; quelle souffre de plusieurs pathologies très invalidantes ; quelle joint toutes les pièces justificatives dont un jugement du tribunal du 14 mai 2009 la déclarant handicapée à 80 % et ceci à titre rétroactif au 1er mai 2008 ;
Vu enregistré le 4 novembre 2009, le nouveau mémoire de Mme X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et joint de nouvelles pièces justificatives ;
Vu enregistré le 8 février 2010, le mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... vit avec sa fille âgée de 28 ans bénéficiaire du RMI ; quil est nécessaire quaucune personne vivant au foyer ne soit en mesure de fournir elle-même une aide-ménagère pour bénéficier des prestations légales ; que les tâches ménagères peuvent être accomplies par la fille de lintéressée ; que pour les tâches de facilitation de la vie à domicile, Mme X... bénéficie de 15 heures daide à la vie sociale et de 30 heures daide pour les actes essentiels de la vie dans le cadre de la prestation de compensation du handicap ;
Vu enregistré le 9 février 2010, le nouveau mémoire de Mme X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et regrette de ne pouvoir assister à la commission ; elle joint un certificat médical ;
Vu enregistré le 15 février 2010, le nouveau mémoire de Mme X... qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens quelle joint un certificat médical ; que les renseignements de M. A... sont non fondés ; quelle a effectivement hébergée sa fille C... pendant une brève durée à sa sortie du foyer début 2008 ; que celle-ci a récupéré sa fille mi-2008 et vit dans son logement ; que les aides en question ne lui ont été accordées quaprès lincendie de son appartement le 18 octobre 2009 ;
Vu enregistré le 15 mars 2010, le nouveau mémoire de Mme X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et joint une copie de lintervention des pompiers à son domicile ;
Vu enregistré le 7 avril 2010, le nouveau mémoire de Mme X... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et joint une copie dun courrier joint à sa déclaration dimpôts précisant la date dhébergement de sa fille ;
Vu enregistré le 9 avril 2010, le nouveau mémoire de Mme X... qui sollicite aide et conseil pour une erreur imputable au conseil général dans le versement de la prestation de compensation où lURSSAF lui réclame une somme de 307,72 euros alors que le conseil général ne lui en verse que 226,80 euros ; que le prélèvement va être rejeté ;
Vu enregistré le 26 avril 2010, le nouveau mémoire de Mme X... qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et regrette de ne pouvoir assister à laudience et joint un certificat médical ainsi que des pièces justificatives, souhaitant ardemment disposer de moyens lui permettant de terminer ses jours à domicile ;
Vu enregistré les 7 et 14 mai 2010, les mémoires de Mme X... qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et joint de nouveaux certificats médicaux ;
Vu enregistré le 31 mai 2010, le nouveau mémoire du président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant au rejet de la requête par les motifs que le courrier de la requérante concerne la prestation de compensation du handicap ; quelle bénéficie de 30 heures en emploi direct par mois et de 15 heures en emploi prestataire et de 15 euros de frais spécifiques ; que le département applique le tarif horaire fixé au plan national ; quainsi Mme X... perçoit 113,40 euros par mois pour le paiement des charges sociales ; que le CNCESU-URSSAF na tenu compte du fait quelle était bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap et des exonérations liées à ladite prestation ;
Vu enregistré le 11 juin 2010, le nouveau mémoire de Mme X... invitant la commission centrale daide sociale à se référer à ses précédentes écritures et justificatifs ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le juge de plein contentieux de laide sociale statue en fonction des faits établis prévalant à la date de sa décision et des textes applicables à la date de la décision attaquée puis ultérieurement à la période sur laquelle il statue si, comme en lespèce, ces textes nont pas varié ;
Considérant que la requête est dirigée contre une décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 14 septembre 2009 rejetant la demande dirigée contre une décision du 7 avril 2009 statuant sur une demande de révision dun précédent refus de prise en charge des services ménagers ;
Considérant dune part, que la décision attaquée est fondée sur le motif « que lexpertise du médecin vous a reconnu apte à effectuer les travaux ménagers » ; quil résulte de linstruction que létat de polyhandicaps dont il est justifié par lensemble des pièces versées au dossier par Mme X... ne permet pas à celle-ci dassumer seule les travaux ménagers, notamment les gros travaux et justifie lattribution des services ménagers si aucune autre aide de la sorte ne peut lui être apportée ;
Considérant dautre part, que le président du conseil général ne le conteste plus en défense se bornant à faire état de la présence au foyer de la fille de 28 ans de la requérante, bénéficiaire du RMI et à rappeler que dans la mesure où celle-ci serait apte à effectuer les travaux dont il sagit loctroi des services ménagers ne peut quêtre refusé ;
Mais considérant quil nest pas contesté que la fille de la requérante a quitté son domicile en octobre 2008 ; quainsi tant à la date de la décision attaquée refusant la révision de la précédente décision de refus quà la date de la notification, la décision nétait pas fondée ;
Considérant que les services ménagers étant une prestation en nature il nest pas établi et ne résulte daucune pièce du dossier que malgré le défaut de financement public, Mme X... ait pu financer elle-même lesdits services dans lattente de la présente décision et ainsi, il nest plus possible au juge de plein contentieux de laide sociale daccorder ces services pour la période courant de la date de la décision administrative à celle de la présente décision et quau titre de cette période il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Considérant par contre quune aide ménagère sera accordée à compter de la notification de la présente décision ; quil sera fait une juste appréciation du besoin daide établi en fixant à 3 heures par semaine le volume daide à accorder ; que dans la mesure où il contesterait ce volume il appartiendrait au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de procéder à la révision sil sy croyait véritablement fondé de la décision quil lui appartient de prendre à la suite de la notification de la présente décision sous le contrôle, le cas échéant, du juge de laide sociale ;
Considérant par contre quil nappartient pas à la présente juridiction de statuer sur les difficultés qui se sont élevées quant aux modalités de prise en compte par le CESU des charges sociales afférentes à lemploi direct dune aide humaine pour lutilisation de la prestation de compensation du handicap, charges quil a, selon le président du conseil général, indûment refusé de déduire pour déterminer lexonération de charges de Mme X..., la prestation de compensation étant distincte de laide ménagère et le litige ainsi soulevé ne ressortant pas de la compétence du juge de laide sociale chargé de statuer sur les droits de lassistée aux services ménagers,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de Mme X... pour la période du 7 avril 2009 à la date de notification de la présente décision.
Art. 2. - A compter de la date de notification de la présente décision Mme X... est admise aux services ménagers à hauteur de 3 heures par semaine.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer