Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Ressources - Minimum |
Dossier no 100828
Mme X...
Séance du 11 février 2011
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 juin 2010, la requête présentée par Mme X... demeurant à M... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 1er mars 2010 par les moyens quelle ne dispose que de lallocation aux adultes handicapés et de lallocation logement ; quelle a un enfant à charge ; quelle est handicapée et amputée dune jambe ; que cette aide la soulagerait ; quelle souhaite que lon prenne en compte son état physique général ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 11 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête par les motifs que les ressources de Mme X... ne permettent pas de lui ouvrir droit à des heures daide ménagère servies au titre de laide sociale conformément à la réglementation en vigueur ; que ses ressources dépassent le plafond fixé par voie réglementaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont lincapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de larticle L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap dans lincapacité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1er du titre 3 du présent livre, à lexception de lallocation simple à domicile (...) » ; quil résulte de ces dispositions que laide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les mêmes conditions quaux personnes âgées, si elles justifient du besoin daide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ; quà la date de la demande, comme dailleurs à la date de la décision statuant sur celle-ci en la rejetant, le plafond pour une personne seule était de 692,43 euros ; que les ressources de la requérante à lexclusion de laide personnalisée au logement dun montant de 254,56 euros, étaient constituées de lallocation aux adultes handicapés dun montant de 681,63 euros, de la majoration pour la vie autonome dun montant de 104,77 euros, ainsi que dune pension alimentaire de 250 euros ; que le total des ressources sélève à 1 036,40 euros ; quainsi les ressources de Mme X... dépassent le plafond applicable, lequel, égal à celui prévu pour ce qui concerne loctroi de lAVTS, napparaît pas augmenté par les textes applicables à celle-ci lorsque la personne seule a un enfant à charge, les seuls plafonds réglementairement prévus pour être comparés aux ressources du demandeur ou de son ménage apparaissant les plafonds « personne seule » et « ménage » ; que dailleurs elle le dépasse du seul fait de la perception de lallocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome quaucun texte nexclut des ressources à prendre en compte pour être comparées au plafond ; que si la requérante soutient quelle est handicapée et amputée dune jambe, ce moyen est inopérant ;
Considérant que si, comme il a été dit, Mme X... fait valoir quelle a encore une enfant à charge, aucune disposition nautorise le juge de laide sociale à faire échec aux conditions réglementaires de laide en déduisant les charges procédant dune telle situation des ressources à comparer au plafond ; que si dans le dernier état de la jurisprudence du Conseil dEtat, département de la Charente-Maritime du 15 décembre 2007, il y a lieu de déduire du montant des revenus de lassisté pris en compte pour la détermination de sa participation à ses frais dhébergement et dentretien à charge de laide sociale, déduction faite du minimum de revenu qui lui est laissé, certaines dépenses, la commission centrale daide sociale ne sait pas prétoriennement étendre cette solution à ladmission aux services ménagers concernant une prestation à objet spécialisé et que les textes applicables nattribuent pas en fonction dun « reste à vivre » qui serait garanti aux requérants dans le cas où la prestation viendrait à être attribuée ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut être accueillie,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer