Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Ressources - Minimum
 

Dossier no 100828

Mme X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 juin 2010, la requête présentée par Mme X... demeurant à M... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 1er mars 2010 par les moyens qu’elle ne dispose que de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation logement ; qu’elle a un enfant à charge ; qu’elle est handicapée et amputée d’une jambe ; que cette aide la soulagerait ; qu’elle souhaite que l’on prenne en compte son état physique général ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 11 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête par les motifs que les ressources de Mme X... ne permettent pas de lui ouvrir droit à des heures d’aide ménagère servies au titre de l’aide sociale conformément à la réglementation en vigueur ; que ses ressources dépassent le plafond fixé par voie réglementaire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap dans l’incapacité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre 1er du titre 3 du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile (...) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’aide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de 60 ans dans les mêmes conditions qu’aux personnes âgées, si elles justifient du besoin d’aide et de ressources inférieures au plafond réglementaire ; qu’à la date de la demande, comme d’ailleurs à la date de la décision statuant sur celle-ci en la rejetant, le plafond pour une personne seule était de 692,43 euros ; que les ressources de la requérante à l’exclusion de l’aide personnalisée au logement d’un montant de 254,56 euros, étaient constituées de l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 681,63 euros, de la majoration pour la vie autonome d’un montant de 104,77 euros, ainsi que d’une pension alimentaire de 250 euros ; que le total des ressources s’élève à 1 036,40 euros ; qu’ainsi les ressources de Mme X... dépassent le plafond applicable, lequel, égal à celui prévu pour ce qui concerne l’octroi de l’AVTS, n’apparaît pas augmenté par les textes applicables à celle-ci lorsque la personne seule a un enfant à charge, les seuls plafonds réglementairement prévus pour être comparés aux ressources du demandeur ou de son ménage apparaissant les plafonds « personne seule » et « ménage » ; que d’ailleurs elle le dépasse du seul fait de la perception de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome qu’aucun texte n’exclut des ressources à prendre en compte pour être comparées au plafond ; que si la requérante soutient qu’elle est handicapée et amputée d’une jambe, ce moyen est inopérant ;
    Considérant que si, comme il a été dit, Mme X... fait valoir qu’elle a encore une enfant à charge, aucune disposition n’autorise le juge de l’aide sociale à faire échec aux conditions réglementaires de l’aide en déduisant les charges procédant d’une telle situation des ressources à comparer au plafond ; que si dans le dernier état de la jurisprudence du Conseil d’Etat, département de la Charente-Maritime du 15 décembre 2007, il y a lieu de déduire du montant des revenus de l’assisté pris en compte pour la détermination de sa participation à ses frais d’hébergement et d’entretien à charge de l’aide sociale, déduction faite du minimum de revenu qui lui est laissé, certaines dépenses, la commission centrale d’aide sociale ne sait pas prétoriennement étendre cette solution à l’admission aux services ménagers concernant une prestation à objet spécialisé et que les textes applicables n’attribuent pas en fonction d’un « reste à vivre » qui serait garanti aux requérants dans le cas où la prestation viendrait à être attribuée ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut être accueillie,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer