Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources |
Dossier no 100835
M. X...
Séance du 11 février 2011
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme le 17 juin 2010, la requête présentée par Mme C..., tutrice de M. X..., demeurant à L..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 5 mai 2010 qui a maintenu la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 23 novembre 2009 rejetant la prise en charge des frais de placement pour la période du 31 août au 31 octobre 2009 par les moyens que M. X... na pu bénéficier dune aide que pour un mois ; quil na plus de travail depuis le 30 novembre 2009 et ne touche que lallocation aux adultes handicapées soit 681 euros par mois ; que largent placé, pour une période de dix ans, est une somme quil a héritée de son père décédé ; que cette somme na pas été gagnée par le travail et économisée ; quon lui demande maintenant de rembourser pour le centre H... un montant de 5 992,17 euros pour deux mois ; que cette somme est démesurée par rapport à ses ressources ;
Vu enregistré le 24 août 2010, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête par les motifs quà la demande daide sociale et au vu des justificatifs produits, M. X...dispose de 666,96 euros par mois dallocation adulte handicapée ; quaprès déduction des 200 euros dargent de poche, ses ressources disponibles sont de 466,96 euros par mois ; que le coût de son placement est de 2 826,62 euros par mois ; quaprès affectation des ressources disponibles sur le coût du placement, il reste à couvrir la somme de 2 359,66 euros par mois ; que M. X... est détenteur dun capital mobilier de 10 566 euros constitué dun livret A de 2 014 euros, dun livret jeune de 1 673 euros et dune assurance vie de 6 879 euros ; que M. X... a bien quitté définitivement le centre H... le 27 novembre 2009 pour résider de nouveau chez sa mère ; que la somme due au titre des frais de placement du 31 août au 31 octobre 2009 est de 5 668,73 euros ; que le principe de subsidiarité étant lun des principes fondateurs de laide sociale il paraît ainsi justifié que le demandeur mette en uvre tous ses moyens financiers avant de solliciter cette aide ; quen application du principe précité et par référence à la notion de ressources qui ne saurait se limiter aux simples revenus du patrimoine mais inclut également le patrimoine lui-même, M. X... ne se trouve pas en état de besoin financier et peut couvrir les frais dont sagit ; quen lespèce et par application de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles aucune récupération des sommes avancées au titre de laide sociale ne pourrait être effectuée ; que le fait que létablissement nait pas informé le département du départ de M. X... na aucune incidence sur la décision de rejet de prise en charge et quen qualité de tutrice de son fils, il appartenait à Mme C... de prévenir le département du retour de son fils chez elle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de quatre-vingt-dix pour cent. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (...) » ; quaux termes de larticle 2 du décret du 31 décembre 1977 aujourdhui codifié : « Le minimum des ressources, qui, en application du 1o du troisième alinéa de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle D. 344-35 du code de laction sociale et des famille, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsquelles sont accueillies, dans les établissements pour personnes handicapées, est fixé par les dispositions suivantes : 2) Lorsque létablissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1) sil ne travaille pas, de dix pour cent de lensemble de ses ressources mensuelles et au minimum, de trente pour cent du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés, 2) sil travaille, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de dix pour cent de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à cinquante % du montant mensuel de lallocation aux adultes handicapés. » ;
Considérant que le président du conseil général du Puy-de-Dôme et la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme refusent laide sociale à M. X... au motif quil dispose de capitaux qui lui permettent de sacquitter de ses frais dhébergement au centre H...pendant deux mois du 31 août au 31 octobre 2009 ; quil bénéficie dune prise en charge par laide sociale à compter du 1er novembre 2009 jusquau 31 août 2014 ; quun tel refus est contraire aux article L. 132-3 et D. 344-35 du code de laction sociale et des familles précités tels quinterprétés par la jurisprudence constante du Conseil dEtat selon laquelle peuvent être pris en compte au stade de ladmission à laide sociale les revenus et non les ressources en capital du demandeur, soit en lespèce les seuls revenus provenant de lallocation aux adultes handicapés ; quil y aura lieu toutefois de prendre en compte outre ce montant dAAH, les intérêts du livret dépargne et ceux du livret jaune de lassisté pour la période litigieuse, ainsi que trois pour cent du montant du contrat dassurance vie possédé pendant cette période au titre de la même période ; que si le président du conseil général du Puy-de-Dôme soutient que laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement est subsidiaire, cet argument est inopérant dans la mesure où le principe de subsidiarité de laide sociale na lieu dêtre mis en uvre que conformément aux dispositions spécifiques qui en régissent et en atténuent lexercice dans le code de laction sociale et des familles ;
Considérant que la commission centrale daide sociale estime devoir ajouter que la présente décision nest sans doute pas la dernière décision quelle rendra pour infirmer la prise en compte des ressources en capital en ce qui concerne le département du Puy-de-Dôme dont les instances administratives et contentieuse font délibérément fi de la jurisprudence constante infirmant la position quelles persistent à prendre ; que cette situation témoigne, sil en était besoin, du caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionalité relative à la composition de la commission départementale daide sociale transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil dEtat le 31 décembre 2010 sur renvoi de la présente juridiction, puisquà lheure actuelle il nest pas douteux que de nombreux demandeurs de première instance peu informés de leurs droits sabstiennent de faire appel de décisions pourtant manifestement illégales prises en matière daide sociale départementale par les juridictions dont la constitutionnalité de la composition est ainsi questionnée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 5 mai 2010, ensemble la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 23 novembre 2009 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est admis à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre H... du 31 août au 31 octobre 2009, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer