Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources
 

Dossier no 100835

M. X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme le 17 juin 2010, la requête présentée par Mme C..., tutrice de M. X..., demeurant à L..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 5 mai 2010 qui a maintenu la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 23 novembre 2009 rejetant la prise en charge des frais de placement pour la période du 31 août au 31 octobre 2009 par les moyens que M. X... n’a pu bénéficier d’une aide que pour un mois ; qu’il n’a plus de travail depuis le 30 novembre 2009 et ne touche que l’allocation aux adultes handicapées soit 681 euros par mois ; que l’argent placé, pour une période de dix ans, est une somme qu’il a héritée de son père décédé ; que cette somme n’a pas été gagnée par le travail et économisée ; qu’on lui demande maintenant de rembourser pour le centre H... un montant de 5 992,17 euros pour deux mois ; que cette somme est démesurée par rapport à ses ressources ;
    Vu enregistré le 24 août 2010, le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu’à la demande d’aide sociale et au vu des justificatifs produits, M. X...dispose de 666,96 euros par mois d’allocation adulte handicapée ; qu’après déduction des 200 euros d’argent de poche, ses ressources disponibles sont de 466,96 euros par mois ; que le coût de son placement est de 2 826,62 euros par mois ; qu’après affectation des ressources disponibles sur le coût du placement, il reste à couvrir la somme de 2 359,66 euros par mois ; que M. X... est détenteur d’un capital mobilier de 10 566 euros constitué d’un livret A de 2 014 euros, d’un livret jeune de 1 673 euros et d’une assurance vie de 6 879 euros ; que M. X... a bien quitté définitivement le centre H... le 27 novembre 2009 pour résider de nouveau chez sa mère ; que la somme due au titre des frais de placement du 31 août au 31 octobre 2009 est de 5 668,73 euros ; que le principe de subsidiarité étant l’un des principes fondateurs de l’aide sociale il paraît ainsi justifié que le demandeur mette en œuvre tous ses moyens financiers avant de solliciter cette aide ; qu’en application du principe précité et par référence à la notion de ressources qui ne saurait se limiter aux simples revenus du patrimoine mais inclut également le patrimoine lui-même, M. X... ne se trouve pas en état de besoin financier et peut couvrir les frais dont s’agit ; qu’en l’espèce et par application de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles aucune récupération des sommes avancées au titre de l’aide sociale ne pourrait être effectuée ; que le fait que l’établissement n’ait pas informé le département du départ de M. X... n’a aucune incidence sur la décision de rejet de prise en charge et qu’en qualité de tutrice de son fils, il appartenait à Mme C... de prévenir le département du retour de son fils chez elle ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de quatre-vingt-dix pour cent. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (...) » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 1977 aujourd’hui codifié : « Le minimum des ressources, qui, en application du 1o du troisième alinéa de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale devenu l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des famille, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu’elles sont accueillies, dans les établissements pour personnes handicapées, est fixé par les dispositions suivantes : 2) Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1) s’il ne travaille pas, de dix pour cent de l’ensemble de ses ressources mensuelles et au minimum, de trente pour cent du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés, 2) s’il travaille, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de dix pour cent de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à cinquante % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés. » ;
    Considérant que le président du conseil général du Puy-de-Dôme et la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme refusent l’aide sociale à M. X... au motif qu’il dispose de capitaux qui lui permettent de s’acquitter de ses frais d’hébergement au centre H...pendant deux mois du 31 août au 31 octobre 2009 ; qu’il bénéficie d’une prise en charge par l’aide sociale à compter du 1er novembre 2009 jusqu’au 31 août 2014 ; qu’un tel refus est contraire aux article L. 132-3 et D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles précités tels qu’interprétés par la jurisprudence constante du Conseil d’Etat selon laquelle peuvent être pris en compte au stade de l’admission à l’aide sociale les revenus et non les ressources en capital du demandeur, soit en l’espèce les seuls revenus provenant de l’allocation aux adultes handicapés ; qu’il y aura lieu toutefois de prendre en compte outre ce montant d’AAH, les intérêts du livret d’épargne et ceux du livret jaune de l’assisté pour la période litigieuse, ainsi que trois pour cent du montant du contrat d’assurance vie possédé pendant cette période au titre de la même période ; que si le président du conseil général du Puy-de-Dôme soutient que l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement est subsidiaire, cet argument est inopérant dans la mesure où le principe de subsidiarité de l’aide sociale n’a lieu d’être mis en œuvre que conformément aux dispositions spécifiques qui en régissent et en atténuent l’exercice dans le code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale estime devoir ajouter que la présente décision n’est sans doute pas la dernière décision qu’elle rendra pour infirmer la prise en compte des ressources en capital en ce qui concerne le département du Puy-de-Dôme dont les instances administratives et contentieuse font délibérément fi de la jurisprudence constante infirmant la position qu’elles persistent à prendre ; que cette situation témoigne, s’il en était besoin, du caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionalité relative à la composition de la commission départementale d’aide sociale transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d’Etat le 31 décembre 2010 sur renvoi de la présente juridiction, puisqu’à l’heure actuelle il n’est pas douteux que de nombreux demandeurs de première instance peu informés de leurs droits s’abstiennent de faire appel de décisions pourtant manifestement illégales prises en matière d’aide sociale départementale par les juridictions dont la constitutionnalité de la composition est ainsi questionnée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme en date du 5 mai 2010, ensemble la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 23 novembre 2009 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est admis à l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre H... du 31 août au 31 octobre 2009, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer