Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Conditions - Règlement départemental d’aide sociale
 

Dossier no 100498

Mlle X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 avril 2010, la requête présentée par l’UDAF de l’Allier, pour Mlle X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 4 novembre 2009 refusant à leur protégée le bénéfice de l’aide sociale avant la date du 17 décembre 2008 par les moyens que par ordonnance du juge des tutelles du 6 novembre 2008, l’UDAF de l’Allier a été désignée en qualité de tuteur d’Etat de Mlle X... ; que par notification du 5 juin 2009, le conseil général de la Nièvre l’a informée de la prise en charge des frais d’hébergement de Mlle X... à compter du 27 janvier 2009 et ce jusqu’au 30 novembre 2012 ; qu’une notification rectificative l’informe le 10 juillet 2009 que la prise en charge serait effective à compter du 17 décembre 2008 et non du 27 janvier 2009 puisque la demande de prise en charge a été réceptionnée le 17 avril 2009 et que le règlement départemental de l’aide sociale de la Nièvre prévoie un délai maximum de 2 mois renouvelable pour déposer la demande de prise en charge au titre de l’aide sociale ; qu’en effet, Mlle X... est entrée au foyer de vie « F... » à B... le 1er octobre 2008, alors que l’UDAF de l’Allier n’était pas encore en charge de l’exercice de la mesure puisque l’ordonnance du tribunal d’instance de T... la désignant comme tuteur de Mlle X... a été rendue le 6 novembre 2008 et lui est parvenue le 10 novembre 2008 ; que la procédure d’ouverture de la mesure l’a conduit à rencontrer Mlle X... pour la première fois courant décembre 2008 ; qu’initialement elle avait pensé que la demande de prise en charge avait été formulée par l’ancien tuteur et que fort de cette idée, elle ne s’est pas inquiétée de cette démarche ; que ce n’est que lors d’une discussion avec la représentante du foyer de vie et après une consultation approfondie du dossier transmis par l’ancien tuteur qu’elle s’est rendu compte que la demande de prise en charge n’avait pas été déposée ; qu’elle a alors fait le nécessaire et que la demande a été réceptionnée par les services de l’aide sociale le 17 avril 2009 ; que bien entendu le règlement de l’aide sociale de la Nièvre prévoit un délai maximum de 4 mois pour déposer le dossier de demande de prise en charge ; que cependant dans la multitude des départements avec lesquels ils travaillent il leur est difficile de retenir les dispositions de chaque règlement départemental d’aide sociale ; qu’enfin le nombre de dossiers à traiter constitue un réel handicap pour le respect de tous les délais ;
    Vu enregistré le 23 juin 2010, le mémoire du président du conseil général de la Nièvre tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission centrale d’aide sociale ne pourra que constater le caractère non fondé des moyens invoqués à l’encontre de la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge des frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; que l’article L. 131-2 précise ainsi que pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour ; que ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil ou le préfet ; que le règlement départemental d’aide sociale de la Nièvre a prévu dans le titre III relatif à l’aide sociale aux personnes handicapées - paragraphe 6.8 : « La décision d’attribution de l’aide sociale à hébergement peut prendre effet à compter du premier jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans un délai maximum de deux mois, deux mois supplémentaires peuvent être accordés à titre dérogatoire » ; que la décision du président du conseil général accordant l’aide sociale à Mlle X... à compter du 17 décembre 2008, soit 4 mois avant la réception de la demande d’aide sociale, est donc tout à fait justifiée ; que la méconnaissance du règlement départemental d’aide sociale de la Nièvre est donc un moyen à écarter puisqu’en l’absence de dérogation prévue dans ce même document, la date d’effet de prise en charge prévue par le code de l’action sociale et des sociales aurait été de deux mois avant le dépôt de la demande ; qu’enfin le fait que l’UDAF de l’Allier n’ait été informée de sa désignation comme tuteur de Mlle X... que le 10 novembre 2008 est sans conséquence puisque l’organisme de tutelle disposait encore de plus d’un mois et demi pour déposer une demande d’aide sociale permettant la prise en charge à compter de la date d’entrée en établissement de Mlle X... ; qu’ainsi la requête est en tous points non fondée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme d’une prise en charge de frais d’établissement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes l’article R. 131-2 du même code : « (...) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale prendra effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet (...) » ; que le règlement départemental d’aide sociale de la Nièvre a prévu dans le titre III, relatif à l’aide sociale aux personnes handicapées, paragraphe 6.8 : « La décision d’attribution de l’aide sociale à l’hébergement peut prendre effet à compter du premier jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans un délai maximum de deux mois, deux mois supplémentaires peuvent être accordés à titre dérogatoire » ; que ce faisant il ne comporte pas de dispositions de portée différente de celles ci-avant citées ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été accueillie au foyer de vie « F... » à B..., le 1er octobre 2008 ; que par décision du 13 février 2008, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Nièvre s’est prononcée pour une orientation en foyer de vie de Mlle X... du 29 novembre 2007 au 1er décembre 2012 ; que par décision du 5 juin 2009, le président du conseil général de la Nièvre a décidé d’admettre Mlle X... à l’aide sociale à l’hébergement du 27 janvier 2009 au 30 novembre 2012 sous réserve de la récupération de ses ressources déduction faite de l’argent de poche à lui garantir ; que par décision rectificative en date du 10 juillet 2009, l’aide sociale lui a été accordée à compter du 17 décembre 2008 et ce jusqu’au 30 novembre 2012 ; que saisie par l’UDAF de l’Allier, la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre a, en date du 4 novembre 2009, confirmé la décision du président du conseil général ; que la demande d’admission à l’aide sociale a été établie le 16 avril 2009 et reçue le 17 avril 2009 par le président du conseil général de la Nièvre, soit en toute hypothèse plus de six mois après l’entrée en établissement de Mlle X... ; que ni la circonstance que l’UDAF de l’Allier n’a été désignée en qualité de tuteur d’Etat qu’en date du 6 novembre 2008, alors qu’à la date d’admission de Mlle X..., elle n’était pas encore en charge de cette fonction, ni la rencontre tardive de sa protégée en décembre 2008, ni la circonstance d’avoir présumé que le précédent tuteur aurait rempli cette mission, ne sont de nature à permettre de ne pas appliquer les dispositions réglementaires du code de l’action sociale et des familles suscitées ; que l’UDAF de l’Allier n’est pas fondée à se plaindre de ce que le président du conseil général de la Nièvre lui ait accordé une admission rétroactive prenant effet quatre mois avant la réception de la demande d’aide sociale ;
    Considérant que, comme il a été dit, le règlement départemental d’aide sociale de la Nièvre ne comporte pas, en l’espèce, de dispositions de portée différente de celles des règlements codifiés au code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que l’UDAF de l’Allier ne peut connaître tous les règlements départementaux d’aide sociale applicables à ses protégés est, quelle que puisse d’ailleurs en être la pertinence, en toute hypothèse inopérant ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’UDAF de l’Allier doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de l’UDAF de l’Allier, pour Mlle X..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer