Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Conditions - Règlement départemental daide sociale |
Dossier no 100498
Mlle X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 avril 2010, la requête présentée par lUDAF de lAllier, pour Mlle X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 4 novembre 2009 refusant à leur protégée le bénéfice de laide sociale avant la date du 17 décembre 2008 par les moyens que par ordonnance du juge des tutelles du 6 novembre 2008, lUDAF de lAllier a été désignée en qualité de tuteur dEtat de Mlle X... ; que par notification du 5 juin 2009, le conseil général de la Nièvre la informée de la prise en charge des frais dhébergement de Mlle X... à compter du 27 janvier 2009 et ce jusquau 30 novembre 2012 ; quune notification rectificative linforme le 10 juillet 2009 que la prise en charge serait effective à compter du 17 décembre 2008 et non du 27 janvier 2009 puisque la demande de prise en charge a été réceptionnée le 17 avril 2009 et que le règlement départemental de laide sociale de la Nièvre prévoie un délai maximum de 2 mois renouvelable pour déposer la demande de prise en charge au titre de laide sociale ; quen effet, Mlle X... est entrée au foyer de vie « F... » à B... le 1er octobre 2008, alors que lUDAF de lAllier nétait pas encore en charge de lexercice de la mesure puisque lordonnance du tribunal dinstance de T... la désignant comme tuteur de Mlle X... a été rendue le 6 novembre 2008 et lui est parvenue le 10 novembre 2008 ; que la procédure douverture de la mesure la conduit à rencontrer Mlle X... pour la première fois courant décembre 2008 ; quinitialement elle avait pensé que la demande de prise en charge avait été formulée par lancien tuteur et que fort de cette idée, elle ne sest pas inquiétée de cette démarche ; que ce nest que lors dune discussion avec la représentante du foyer de vie et après une consultation approfondie du dossier transmis par lancien tuteur quelle sest rendu compte que la demande de prise en charge navait pas été déposée ; quelle a alors fait le nécessaire et que la demande a été réceptionnée par les services de laide sociale le 17 avril 2009 ; que bien entendu le règlement de laide sociale de la Nièvre prévoit un délai maximum de 4 mois pour déposer le dossier de demande de prise en charge ; que cependant dans la multitude des départements avec lesquels ils travaillent il leur est difficile de retenir les dispositions de chaque règlement départemental daide sociale ; quenfin le nombre de dossiers à traiter constitue un réel handicap pour le respect de tous les délais ;
Vu enregistré le 23 juin 2010, le mémoire du président du conseil général de la Nièvre tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission centrale daide sociale ne pourra que constater le caractère non fondé des moyens invoqués à lencontre de la décision de la commission départementale daide sociale ; que larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles prévoit que les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge des frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; que larticle L. 131-2 précise ainsi que pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale, peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour ; que ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil ou le préfet ; que le règlement départemental daide sociale de la Nièvre a prévu dans le titre III relatif à laide sociale aux personnes handicapées - paragraphe 6.8 : « La décision dattribution de laide sociale à hébergement peut prendre effet à compter du premier jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans un délai maximum de deux mois, deux mois supplémentaires peuvent être accordés à titre dérogatoire » ; que la décision du président du conseil général accordant laide sociale à Mlle X... à compter du 17 décembre 2008, soit 4 mois avant la réception de la demande daide sociale, est donc tout à fait justifiée ; que la méconnaissance du règlement départemental daide sociale de la Nièvre est donc un moyen à écarter puisquen labsence de dérogation prévue dans ce même document, la date deffet de prise en charge prévue par le code de laction sociale et des sociales aurait été de deux mois avant le dépôt de la demande ; quenfin le fait que lUDAF de lAllier nait été informée de sa désignation comme tuteur de Mlle X... que le 10 novembre 2008 est sans conséquence puisque lorganisme de tutelle disposait encore de plus dun mois et demi pour déposer une demande daide sociale permettant la prise en charge à compter de la date dentrée en établissement de Mlle X... ; quainsi la requête est en tous points non fondée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme dune prise en charge de frais détablissement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes larticle R. 131-2 du même code : « (...) les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision dattribution de laide sociale prendra effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet (...) » ; que le règlement départemental daide sociale de la Nièvre a prévu dans le titre III, relatif à laide sociale aux personnes handicapées, paragraphe 6.8 : « La décision dattribution de laide sociale à lhébergement peut prendre effet à compter du premier jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans un délai maximum de deux mois, deux mois supplémentaires peuvent être accordés à titre dérogatoire » ; que ce faisant il ne comporte pas de dispositions de portée différente de celles ci-avant citées ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été accueillie au foyer de vie « F... » à B..., le 1er octobre 2008 ; que par décision du 13 février 2008, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Nièvre sest prononcée pour une orientation en foyer de vie de Mlle X... du 29 novembre 2007 au 1er décembre 2012 ; que par décision du 5 juin 2009, le président du conseil général de la Nièvre a décidé dadmettre Mlle X... à laide sociale à lhébergement du 27 janvier 2009 au 30 novembre 2012 sous réserve de la récupération de ses ressources déduction faite de largent de poche à lui garantir ; que par décision rectificative en date du 10 juillet 2009, laide sociale lui a été accordée à compter du 17 décembre 2008 et ce jusquau 30 novembre 2012 ; que saisie par lUDAF de lAllier, la commission départementale daide sociale de la Nièvre a, en date du 4 novembre 2009, confirmé la décision du président du conseil général ; que la demande dadmission à laide sociale a été établie le 16 avril 2009 et reçue le 17 avril 2009 par le président du conseil général de la Nièvre, soit en toute hypothèse plus de six mois après lentrée en établissement de Mlle X... ; que ni la circonstance que lUDAF de lAllier na été désignée en qualité de tuteur dEtat quen date du 6 novembre 2008, alors quà la date dadmission de Mlle X..., elle nétait pas encore en charge de cette fonction, ni la rencontre tardive de sa protégée en décembre 2008, ni la circonstance davoir présumé que le précédent tuteur aurait rempli cette mission, ne sont de nature à permettre de ne pas appliquer les dispositions réglementaires du code de laction sociale et des familles suscitées ; que lUDAF de lAllier nest pas fondée à se plaindre de ce que le président du conseil général de la Nièvre lui ait accordé une admission rétroactive prenant effet quatre mois avant la réception de la demande daide sociale ;
Considérant que, comme il a été dit, le règlement départemental daide sociale de la Nièvre ne comporte pas, en lespèce, de dispositions de portée différente de celles des règlements codifiés au code de laction sociale et des familles ; quainsi le moyen tiré de ce que lUDAF de lAllier ne peut connaître tous les règlements départementaux daide sociale applicables à ses protégés est, quelle que puisse dailleurs en être la pertinence, en toute hypothèse inopérant ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête de lUDAF de lAllier doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de lUDAF de lAllier, pour Mlle X..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer