Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Conditions - Règlement départemental daide sociale |
Dossier no 100493
Mme X...
Séance du 11 février 2011
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 février 2010, la requête présentée par le président du conseil général des Côtes-dArmor tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor en date du 4 décembre 2009 annulant sa décision du 11 mars 2009 refusant la prise en charge des frais de placement familial chez un particulier agréé de Mme X... par les moyens que la solidarité nationale invoquée par le premier juge se manifeste dans loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne ; que dans le règlement départemental daide sociale le placement dans une famille daccueil agréée est assimilé à lhébergement lallocation daccueil familial étant récupérable au premier euro sur lactif de la succession ; que larticle L. 441-1 du code de laction sociale et des familles définit uniquement les conditions dans lesquelles un particulier peut obtenir lagrément du département pour laccueil familial sans prévoir les conditions doctroi de lallocation ; que lagrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale, ce qui est le cas dans les Côtes-dArmor ; que les personnes accueillies perçoivent lallocation compensatrice pour tierce personne, la prestation de compensation du handicap ou lallocation personnalisée dautonomie qui sont bien des prestations légales daide sociale à la différence de lallocation daccueil familial prestation facultative accordée par le département selon les conditions doctroi définies par le conseil général ; que larticle 5-1 du RDAS des Côtes-dArmor limite loctroi de cette allocation aux personnes qui disposent de capitaux mobiliers qui ne sont pas supérieurs à 5 000 euros ; que si le budget mensuel de lintéressé nest pas suffisant, il lui appartient de solliciter du juge des tutelles lutilisation de largent des placements bancaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 22 juillet 2010, le mémoire en défense présenté pour Mme X..., par lassociation de protection des majeurs des Côtes-dArmor (A...), tendant au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que lallocation daccueil familial soit accordée à hauteur de la différence entre les ressources mensuelles de lassistée et les charges incluant le coût de laccueil familial par les motifs que cest à tort que le conseil général qualifie laide au placement familial de facultative alors quil sagit dune aide subsidiaire ; que nonobstant louverture des droits à diverses allocations le déficit budgétaire mensuel est de 217,53 euros ; que larticle R. 231-4 du code de laction sociale et des familles justifie à titre subsidiaire que lallocation soit accordée à hauteur de la différence entre les ressources mensuelles et les charges incluant le coût de laccueil familial ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu larticle 5-1 du règlement départemental daide sociale des Côtes-dArmor ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que ladministration est en droit de prendre en compte les capitaux placés pour attribuer les prestations facultatives ; quelle nest pas en droit de le faire pour attribuer les prestations légales daide sociale ; que lallocation de soutien familial, prestation facultative na lieu dêtre utilisée et ses conditions doctroi opposées au demandeur que pour autant que celui-ci ne peut bénéficier de laide sociale légale au titre du placement familial des personnes âgées ou handicapées chez un particulier agréé ;
Considérant quaux termes de larticle R. 231-4 du code de laction sociale et des familles : « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de laide sociale donne lieu à une prise en charge, compte tenu : 1o Dun plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1o et 2o de larticle L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant lhabilitation à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ; 2o Des ressources de la personne accueillie y compris celles résultant de lobligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à lintéressé la libre disposition dune somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi quau centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à leuro le plus proche. » ; que ces dispositions garantissent en lespèce à Mme X... un minimum de revenus égal à 10 % de ses ressources, montant supérieur au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, mais quà la différence du minimum garanti applicable en application de larticle R. 231-6 aux personnes accueillies dans un établissement (ce que nest pas un placement familial de moins de trois lits) ce minimum ne constitue quun plancher et quil appartient à ladministration sous le contrôle du juge de laide sociale de fixer, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce et notamment des revenus et des charges de lassisté, le montant de la participation dans la limite du plafond prévu à leur 1o de façon à ce que, lorsque lassisté sest acquitté de ses frais daccueil familial, il puisse raisonnablement pourvoir au montant des autres dépenses demeurant à sa charge et non comprises dans les éléments de la rémunération de laccueillant en vertu des 1 à 4 de larticle L. 442-1 ;
Considérant, par ailleurs, que pour lapplication de ces dispositions légales, lapplication des dispositions suscitées simpose aux instances dadmission à laide sociale préalablement à tout examen de la situation de lassisté au regard de lallocation daccueil familial instituée par le règlement départemental daide sociale dont certes loctroi, en tant quelle est une prestation daide sociale facultative, peut tenir compte à la différence de celui des prestations daide sociale légale, non seulement des revenus, mais des ressources en capital si le conseil général en décide ainsi, mais ne peut avoir pour objet et pour effet de faire échec par une application immédiate des dispositions du règlement départemental relatives à la prestation facultative à lapplication préalable qui est de droit pour lassisté des dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment de celles de larticle R. 231-4 ;
Considérant que cest ainsi à bon droit, que faisant application de ces principes, la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor a retenu quil y avait lieu préalablement de faire application dudit article R. 231-4 lequel comme toutes les dispositions relatives aux prestations légales daide sociale ne permet pas de prendre en compte les capitaux mais seulement leurs revenus ; que le moyen de lappelant tiré de ce que la solidarité nationale au regard des personnes handicapées ou âgées jouerait déjà pour loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne, de la prestation de compensation du handicap ou de lallocation personnalisée dautonomie est inopérant ;
Considérant quil résulte de linstruction que le plafond résultant du 1o de larticle L. 442-1 est en lespèce dà peu près 1 000 euros (un calcul exact est rendu malaisé pour le juge par le fait que les parties ne se placent pas dans les conditions exactes de la situation à la date de la demande daide sociale, mais le chiffre précité est suffisamment précis pour déterminer à quelques centimes deuros près les droits de Mme X...) ; que les revenus de la demanderesse étant de 1 636,29 euros le minimum de 10 % supérieur, comme il a été dit, au montant de 1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse dont elle est en droit au minimum de bénéficier, est de 164 euros arrondi, nétant plus contesté en appel que lallocation compensatrice pour tierce personne doit bien être incluse au nombre des ressources de lassistée à comparer à ses charges ;
Considérant quen létat à nouveau lacunaire des pièces du dossier, compte tenu des modalités de raisonnement des parties, il apparaît que les dépenses de Mme X... doivent être regardées comme les suivantes :
- ensemble de ses versements à laccueillante familiale + charges patronales : 1 645 euros ;
- mutuelle + assurance : 58 euros ;
- vêtements, transports, loisirs etc. + autres dépenses non comprises dans les prestations de laccueillante familiale : 100 euros ;
évaluation en labsence de tout élément de démonstration au dossier ;
soit 1 803 euros ;
les chiffres qui précèdent étant tirés des dernières estimations non contestées du tuteur dans son mémoire en défense dappel, le raisonnement étant le même toutes choses égales et le minimum de revenus à laisser à lassistée également le même au stade de la demande daide sociale... ;
Considérant que les frais de placement familial sont, comme il a été dit, de 1 645 euros ; que les revenus sont de 1 636 euros ; que les dépenses de Mme X... autres que les frais de placement familial excédant ses revenus sont de 158 euros ;
Considérant ainsi que le « reste à vivre » de 164 euros arrondi minimal correspond à peu près à ces dépenses ;
Considérant, quil suit de là, que Mme X... doit affecter aux frais daccueil familial un montant de (1 636 euros - 164 euros) = 1 472 euros ; quen conséquence il y a bien lieu à participation de laide sociale du département des Côtes-dArmor au titre de laide sociale légale et non de lallocation facultative daccueil familial de (1 645 euros - 1 472 euros) = 173 euros ; quil napparaît pas du dossier que préalablement à une demande qui devait bien être regardée comme portant en priorité sur loctroi de laide sociale légale et subsidiairement et seulement en tant que de besoin sur loctroi de lallocation facultative daccueil familial, le département des Côtes-dArmor ait, comme lont dailleurs jugé les premiers juges, avant de statuer sur le droit à lallocation daccueil familial statué sur le droit à laide sociale légale ce pourquoi les premiers juges ont renvoyé la requérante devant le président du conseil général appelant ;
Considérant, en conséquence, quil y a lieu dadmettre Mme X... à laide sociale légale à laccueil familial chez un particulier agréé, de fixer sa participation à 1 472 euros et celle de laide sociale à 173 euros et de rejeter le surplus des conclusions de lintimée en tant quelle persisterait à solliciter au-delà du montant qui vient dêtre déterminé loctroi de lallocation facultative daccueil familial que le règlement départemental daide sociale pouvait légalement attribuer en fonction de lensemble des ressources y compris celles en capital et non seulement des ressources du demandeur,
Décide
Art. 1er. - Mme X... est admise à laide sociale légale à laccueil des personnes handicapées chez un particulier agréé à compter du 1er janvier 2009 moyennant une participation de laide sociale de 173 euros par mois, le surplus des frais daccueil étant assumé par la requérante sur ses revenus.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor en date du 4 décembre 2009 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 1er.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général des Côtes-dArmor et le surplus des conclusions de Mme X... devant la commission départementale daide sociale des Côtes-dArmor et en appel sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer