Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Conditions - Règlement départemental d’aide sociale
 

Dossier no 100493

Mme X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 février 2010, la requête présentée par le président du conseil général des Côtes-d’Armor tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor en date du 4 décembre 2009 annulant sa décision du 11 mars 2009 refusant la prise en charge des frais de placement familial chez un particulier agréé de Mme X... par les moyens que la solidarité nationale invoquée par le premier juge se manifeste dans l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que dans le règlement départemental d’aide sociale le placement dans une famille d’accueil agréée est assimilé à l’hébergement l’allocation d’accueil familial étant récupérable au premier euro sur l’actif de la succession ; que l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles définit uniquement les conditions dans lesquelles un particulier peut obtenir l’agrément du département pour l’accueil familial sans prévoir les conditions d’octroi de l’allocation ; que l’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, ce qui est le cas dans les Côtes-d’Armor ; que les personnes accueillies perçoivent l’allocation compensatrice pour tierce personne, la prestation de compensation du handicap ou l’allocation personnalisée d’autonomie qui sont bien des prestations légales d’aide sociale à la différence de l’allocation d’accueil familial prestation facultative accordée par le département selon les conditions d’octroi définies par le conseil général ; que l’article 5-1 du RDAS des Côtes-d’Armor limite l’octroi de cette allocation aux personnes qui disposent de capitaux mobiliers qui ne sont pas supérieurs à 5 000 euros ; que si le budget mensuel de l’intéressé n’est pas suffisant, il lui appartient de solliciter du juge des tutelles l’utilisation de l’argent des placements bancaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 22 juillet 2010, le mémoire en défense présenté pour Mme X..., par l’association de protection des majeurs des Côtes-d’Armor (A...), tendant au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que l’allocation d’accueil familial soit accordée à hauteur de la différence entre les ressources mensuelles de l’assistée et les charges incluant le coût de l’accueil familial par les motifs que c’est à tort que le conseil général qualifie l’aide au placement familial de facultative alors qu’il s’agit d’une aide subsidiaire ; que nonobstant l’ouverture des droits à diverses allocations le déficit budgétaire mensuel est de 217,53 euros ; que l’article R. 231-4 du code de l’action sociale et des familles justifie à titre subsidiaire que l’allocation soit accordée à hauteur de la différence entre les ressources mensuelles et les charges incluant le coût de l’accueil familial ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu l’article 5-1 du règlement départemental d’aide sociale des Côtes-d’Armor ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’administration est en droit de prendre en compte les capitaux placés pour attribuer les prestations facultatives ; qu’elle n’est pas en droit de le faire pour attribuer les prestations légales d’aide sociale ; que l’allocation de soutien familial, prestation facultative n’a lieu d’être utilisée et ses conditions d’octroi opposées au demandeur que pour autant que celui-ci ne peut bénéficier de l’aide sociale légale au titre du placement familial des personnes âgées ou handicapées chez un particulier agréé ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 231-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne lieu à une prise en charge, compte tenu : 1o D’un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1o et 2o de l’article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; 2o Des ressources de la personne accueillie y compris celles résultant de l’obligation alimentaire. Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre disposition d’une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu’au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus proche. » ; que ces dispositions garantissent en l’espèce à Mme X... un minimum de revenus égal à 10 % de ses ressources, montant supérieur au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, mais qu’à la différence du minimum garanti applicable en application de l’article R. 231-6 aux personnes accueillies dans un établissement (ce que n’est pas un placement familial de moins de trois lits) ce minimum ne constitue qu’un plancher et qu’il appartient à l’administration sous le contrôle du juge de l’aide sociale de fixer, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce et notamment des revenus et des charges de l’assisté, le montant de la participation dans la limite du plafond prévu à leur 1o de façon à ce que, lorsque l’assisté s’est acquitté de ses frais d’accueil familial, il puisse raisonnablement pourvoir au montant des autres dépenses demeurant à sa charge et non comprises dans les éléments de la rémunération de l’accueillant en vertu des 1 à 4 de l’article L. 442-1 ;
    Considérant, par ailleurs, que pour l’application de ces dispositions légales, l’application des dispositions suscitées s’impose aux instances d’admission à l’aide sociale préalablement à tout examen de la situation de l’assisté au regard de l’allocation d’accueil familial instituée par le règlement départemental d’aide sociale dont certes l’octroi, en tant qu’elle est une prestation d’aide sociale facultative, peut tenir compte à la différence de celui des prestations d’aide sociale légale, non seulement des revenus, mais des ressources en capital si le conseil général en décide ainsi, mais ne peut avoir pour objet et pour effet de faire échec par une application immédiate des dispositions du règlement départemental relatives à la prestation facultative à l’application préalable qui est de droit pour l’assisté des dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment de celles de l’article R. 231-4 ;
    Considérant que c’est ainsi à bon droit, que faisant application de ces principes, la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a retenu qu’il y avait lieu préalablement de faire application dudit article R. 231-4 lequel comme toutes les dispositions relatives aux prestations légales d’aide sociale ne permet pas de prendre en compte les capitaux mais seulement leurs revenus ; que le moyen de l’appelant tiré de ce que la solidarité nationale au regard des personnes handicapées ou âgées jouerait déjà pour l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne, de la prestation de compensation du handicap ou de l’allocation personnalisée d’autonomie est inopérant ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le plafond résultant du 1o de l’article L. 442-1 est en l’espèce d’à peu près 1 000 euros (un calcul exact est rendu malaisé pour le juge par le fait que les parties ne se placent pas dans les conditions exactes de la situation à la date de la demande d’aide sociale, mais le chiffre précité est suffisamment précis pour déterminer à quelques centimes d’euros près les droits de Mme X...) ; que les revenus de la demanderesse étant de 1 636,29 euros le minimum de 10 % supérieur, comme il a été dit, au montant de 1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse dont elle est en droit au minimum de bénéficier, est de 164 euros arrondi, n’étant plus contesté en appel que l’allocation compensatrice pour tierce personne doit bien être incluse au nombre des ressources de l’assistée à comparer à ses charges ;
    Considérant qu’en l’état à nouveau lacunaire des pièces du dossier, compte tenu des modalités de raisonnement des parties, il apparaît que les dépenses de Mme X... doivent être regardées comme les suivantes :
        -  ensemble de ses versements à l’accueillante familiale + charges patronales : 1 645 euros ;
        -  mutuelle + assurance : 58 euros ;
        -  vêtements, transports, loisirs etc. + autres dépenses non comprises dans les prestations de l’accueillante familiale : 100 euros ;
    évaluation en l’absence de tout élément de démonstration au dossier ;
    soit 1 803 euros ;
    les chiffres qui précèdent étant tirés des dernières estimations non contestées du tuteur dans son mémoire en défense d’appel, le raisonnement étant le même toutes choses égales et le minimum de revenus à laisser à l’assistée également le même au stade de la demande d’aide sociale... ;
    Considérant que les frais de placement familial sont, comme il a été dit, de 1 645 euros ; que les revenus sont de 1 636 euros ; que les dépenses de Mme X... autres que les frais de placement familial excédant ses revenus sont de 158 euros ;
    Considérant ainsi que le « reste à vivre » de 164 euros arrondi minimal correspond à peu près à ces dépenses ;
    Considérant, qu’il suit de là, que Mme X... doit affecter aux frais d’accueil familial un montant de (1 636 euros - 164 euros) = 1 472 euros ; qu’en conséquence il y a bien lieu à participation de l’aide sociale du département des Côtes-d’Armor au titre de l’aide sociale légale et non de l’allocation facultative d’accueil familial de (1 645 euros - 1 472 euros) = 173 euros ; qu’il n’apparaît pas du dossier que préalablement à une demande qui devait bien être regardée comme portant en priorité sur l’octroi de l’aide sociale légale et subsidiairement et seulement en tant que de besoin sur l’octroi de l’allocation facultative d’accueil familial, le département des Côtes-d’Armor ait, comme l’ont d’ailleurs jugé les premiers juges, avant de statuer sur le droit à l’allocation d’accueil familial statué sur le droit à l’aide sociale légale ce pourquoi les premiers juges ont renvoyé la requérante devant le président du conseil général appelant ;
    Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu d’admettre Mme X... à l’aide sociale légale à l’accueil familial chez un particulier agréé, de fixer sa participation à 1 472 euros et celle de l’aide sociale à 173 euros et de rejeter le surplus des conclusions de l’intimée en tant qu’elle persisterait à solliciter au-delà du montant qui vient d’être déterminé l’octroi de l’allocation facultative d’accueil familial que le règlement départemental d’aide sociale pouvait légalement attribuer en fonction de l’ensemble des ressources y compris celles en capital et non seulement des ressources du demandeur,

Décide

    Art. 1er.  -  Mme X... est admise à l’aide sociale légale à l’accueil des personnes handicapées chez un particulier agréé à compter du 1er janvier 2009 moyennant une participation de l’aide sociale de 173 euros par mois, le surplus des frais d’accueil étant assumé par la requérante sur ses revenus.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor en date du 4 décembre 2009 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 1er.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général des Côtes-d’Armor et le surplus des conclusions de Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor et en appel sont rejetées.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer