Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH placement - Prise en charge - Date d’effet
 

Dossier no 090878

Mlle X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 mai 2009, la requête présentée par la société S... de M... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 2008 de refus de prise en charge des frais d’hébergement de sa protégée Mlle X... en foyer occupationnel F... à P... rétroactivement au 1er février 2007 par les moyens qu’ils n’ont pu fournir la preuve de dépôt du dossier d’aide sociale en avril 2007 envoyé à tort sans recommandé avec accusé de réception ; que ladite institution et la personne concernée sont pénalisées par une erreur qui ne leur incombe pas ; qu’il sollicite que l’on reconsidère le dossier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 30 septembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant au rejet de la requête par les motifs qu’en l’absence de preuve du dépôt du dossier en avril 2007, il n’a pas été possible d’appliquer l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles suivant lequel « (...) la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois par le président du conseil général » ; qu’ainsi la décision de prise en charge au titre de l’aide sociale des frais de séjour en établissement de l’intéressée a pris effet à compter du 1er janvier 2008 soit une période de rétroactivité de quatre mois à compter de la réception du dossier en avril 2008 ;
    Vu enregistré le 12 janvier 2010, la lettre de la S.... de M... sollicitant des informations sur l’avancement du dossier ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954 codifié à l’article R. 131-2 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de l’aide sociale (ancien) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale pourra prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général, le jour d’entrée mentionné à l’alinéa précédent s’entend, pour les pensionnaires payants d’un des établissements visés audit alinéa, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que Mlle X... a été accueillie au foyer occupationnel F... de P... le 1er février 2007 ; qu’en sa séance du 8 janvier 2007 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a admis Mlle X... pour un placement en foyer d’accueil médicalisé du 8 janvier 2007 au 8 janvier 2008 ; que par décision du 7 mai 2008 le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a admis Mlle X... pour la prise en charge de ses frais de séjour pour le placement en foyer occupationnel (PFO) en internat du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2009 ; que par sa décision du 20 octobre 2008 la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône confirmait cette décision ; qu’enfin par sa décision du 18 décembre 2008 le président du conseil général des Bouches-du-Rhône confirmait la prise en charge de Mlle X... à compter du 1er janvier 2008 jusqu’au 1er janvier 2009 ; que la demande d’admission à l’aide sociale aux handicapées a été établie le 14 avril 2008, soit en toute hypothèse près d’un an et deux mois après la date d’entrée en établissement ; que la requête de la S..., qui par ailleurs, reconnaît ne pouvoir apporter la preuve d’un dépôt de dossier en avril 2007, ne peut qu’être rejetée, la requérante n’étant d’ailleurs pas fondée à se plaindre de la date d’effet de la prise en charge plus favorable que celle procédant de l’application des dispositions précitées ;
    Considérant d’ailleurs que l’unique « moyen » de la requête est que « l’institution et la personne concernée sont pénalisées » ; qu’il appartient aux intéressés si, en définitive, le tarif procédant pour l’établissement du refus de prise en compte des journées de prise en charge antérieures à la date d’effet du financement par l’aide sociale n’est pas repris par les tarifs des exercices ultérieurs (à la charge de l’ensemble des départements et à charge des personnes accueillies au foyer et non du seul département des Bouches-du-Rhône...) de rechercher la responsabilité du service pour la non-justification de la date de la demande d’aide sociale s’ils s’y croient fondés,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de la S... susvisée est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer