Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH placement - Prise en charge - Date deffet |
Dossier no 090878
Mlle X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 28 mai 2009, la requête présentée par la société S... de M... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 2008 de refus de prise en charge des frais dhébergement de sa protégée Mlle X... en foyer occupationnel F... à P... rétroactivement au 1er février 2007 par les moyens quils nont pu fournir la preuve de dépôt du dossier daide sociale en avril 2007 envoyé à tort sans recommandé avec accusé de réception ; que ladite institution et la personne concernée sont pénalisées par une erreur qui ne leur incombe pas ; quil sollicite que lon reconsidère le dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 30 septembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant au rejet de la requête par les motifs quen labsence de preuve du dépôt du dossier en avril 2007, il na pas été possible dappliquer larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles suivant lequel « (...) la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois par le président du conseil général » ; quainsi la décision de prise en charge au titre de laide sociale des frais de séjour en établissement de lintéressée a pris effet à compter du 1er janvier 2008 soit une période de rétroactivité de quatre mois à compter de la réception du dossier en avril 2008 ;
Vu enregistré le 12 janvier 2010, la lettre de la S.... de M... sollicitant des informations sur lavancement du dossier ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954 codifié à larticle R. 131-2 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de laide sociale (ancien) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir les bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale pourra prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général, le jour dentrée mentionné à lalinéa précédent sentend, pour les pensionnaires payants dun des établissements visés audit alinéa, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour. » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que Mlle X... a été accueillie au foyer occupationnel F... de P... le 1er février 2007 ; quen sa séance du 8 janvier 2007 la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a admis Mlle X... pour un placement en foyer daccueil médicalisé du 8 janvier 2007 au 8 janvier 2008 ; que par décision du 7 mai 2008 le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a admis Mlle X... pour la prise en charge de ses frais de séjour pour le placement en foyer occupationnel (PFO) en internat du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2009 ; que par sa décision du 20 octobre 2008 la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône confirmait cette décision ; quenfin par sa décision du 18 décembre 2008 le président du conseil général des Bouches-du-Rhône confirmait la prise en charge de Mlle X... à compter du 1er janvier 2008 jusquau 1er janvier 2009 ; que la demande dadmission à laide sociale aux handicapées a été établie le 14 avril 2008, soit en toute hypothèse près dun an et deux mois après la date dentrée en établissement ; que la requête de la S..., qui par ailleurs, reconnaît ne pouvoir apporter la preuve dun dépôt de dossier en avril 2007, ne peut quêtre rejetée, la requérante nétant dailleurs pas fondée à se plaindre de la date deffet de la prise en charge plus favorable que celle procédant de lapplication des dispositions précitées ;
Considérant dailleurs que lunique « moyen » de la requête est que « linstitution et la personne concernée sont pénalisées » ; quil appartient aux intéressés si, en définitive, le tarif procédant pour létablissement du refus de prise en compte des journées de prise en charge antérieures à la date deffet du financement par laide sociale nest pas repris par les tarifs des exercices ultérieurs (à la charge de lensemble des départements et à charge des personnes accueillies au foyer et non du seul département des Bouches-du-Rhône...) de rechercher la responsabilité du service pour la non-justification de la date de la demande daide sociale sils sy croient fondés,
Décide
Art. 1er. - La requête de la S... susvisée est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer