Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Conditions - Résidence |
Dossier no 090315
Mme X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 12 février 2009 et le 15 mai 2009, la requête et le mémoire présentés par Mme Y... demeurant à P..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 5 septembre 2008 confirmant la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 4 février 2008 lui accordant un arriéré différentiel dallocation compensatrice pour tierce personne dun montant de 1 947,87 euros par les moyens quelle conteste cette décision et nest pas daccord avec le montant calculé au titre des arriérés dallocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficiait sa sur, Mme X... ; quen effet après son hospitalisation lallocation lui a été suspendue durant 11 mois puisquil a été estimé quelle ny avait pas droit pendant son hospitalisation ; que la somme a donc été reprise une deuxième fois sur les 9 745,87 euros au taux de 80 % alors quelle na été payée quau taux de 40 % ; que par ailleurs en Algérie elle a forcément eu besoin dune tierce personne sa maladie étant la même mais sétant aggravée et nécessitant la présence de deux personnes ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation conseil général en date du 4 février 2009 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme X... a été hospitalisée du 20 décembre 2004 au 7 octobre 2005 ; que cette information na été révélée aux services comptables du département de Paris quen avril 2006 de sorte que le versement de lallocation compensatrice à lintéressée na été suspendue quà compter de mai 2006 ; que conformément aux dispositions de larticle R. 245-10 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi du 11 février 2005, lallocation compensatrice pour tierce personne est versée pendant les 45 premiers jours dhospitalisation du bénéficiaire, au-delà de cette période son service est suspendu ; quen application de ces dispositions, les services comptables devaient interrompre le paiement de cette allocation à compter du 5 février 2005 ; quen février elle ainsi perçu 385,91 euros alors que le paiement devait être limité à 51,46 euros ; quil en résulte un trop perçu de 334,45 euros ; que de mars 2005 septembre 2005, Mme X... a donc indûment perçu la somme de 2 701,37 euros ; que le total de lindu sur la période comprise entre février 2005 et septembre 2005 sélève donc à 3 035,82 euros ; que par décision de la CDAPH en date du 29 juin 2005, le taux de lallocation compensatrice de lintéressée a été porté de 40 à 80 % ; que le département de Paris na cependant eu connaissance de cette modification quau-delà du décès de Mme X... ; que doctobre 2005 au 2 août 2006 date du départ de Mme X... pour lAlgérie, cette dernière a reçu 2 729,17 euros alors quelle aurait dû percevoir 7 712,89 euros compte tenu de la réévaluation du taux de lallocation ; que le département de Paris lui restait donc redevable pour cette période de 4 983,72 euros ; que compte tenu du trop perçu de 3 035,82 euros le prorata de lallocation compensatrice pour tierce personne dû à Mme Y... sélève ainsi de 1 947,90 euros ; que la requérante nest donc pas fondée à réclamer lattribution la somme excessive de 9 745,87 euros dans la mesure où elle ne tient pas compte de lhospitalisation de sa sur ni de son départ définitif pour lAlgérie, autant déléments justifiant successivement la suspension puis la cessation du versement de ladite allocation ;
Vu le mémoire de Maître A... en date du 14 mai 2010 persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que cest à tort quil a été considéré que lhospitalisation de Mme X... justifiait, à compter du 45e jour dhospitalisation, une suspension de loctroi à lallocation compensatrice ; que pendant cette période, Mme Y... sest rendue quotidiennement au chevet de sa sur ; quelle se chargeait par ailleurs de lui acheter certains médicaments prescrits par ordonnance par le service de neurologie de lhôpital H...(pansements à escarres, alèses, protections hygiéniques...), de lui laver son linge..., quainsi Mme Y... a ainsi elle-même pendant cette période dhospitalisation consacré tout son temps et son énergie à sa sur ; quelle est donc bien fondée à solliciter le montant des sommes dues au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne dun montant total de 22 833,24 euros représentant : pour la période du 01.03 au 31.12.03 : 3 720,20 euros, du 01.01.04 au 31.12.04 : 4 540,08 euros, du 01.01.05 au 31.01.05 : 378,34 euros, du 01.02.05 au 31.12.05 : 8 642,92 euros et du 01.01.06 au 02.08.06 : 5 551,70 euros ; que Mme Y... ayant perçu la somme de 16 410,51 euros, le solde restant dû par le département de Paris devait être fixé à la somme de 6 422,73 euros et non de 1 947,87 euros ; que le département de Paris sera donc condamné à lui régler une somme de 4 474,86 euros se décomposant comme suit :
6 422,73 euros - 1 947,87 euros = 4 474,86 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant quelle est présentée par Mme Y... en qualité de sur et tierce personne de Mme X... et sur son droit à percevoir les arrérages de lallocation compensatrice pour tierce personne dus à lassistée après le décès de celle-ci ;
Considérant que dans son mémoire enregistré le 15 mai 2009, Mme Y... soutient dune part que dans le calcul de ses droits par ladministration il aurait été procédé à une double déduction des sommes correspondant aux arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne de Mme X... sur la période dhospitalisation et quil naurait pas été tenu compte de la modification de ce taux de sujétion passé de 40 % à 80 % à compter du 1er février 2005, mais que ce moyen manque en fait ; dautre part, que Mme X... avait besoin dune tierce personne après son départ pour lAlgérie où son état sétait aggravé, mais que sagissant de la période écoulée entre son départ en Algérie et son décès, lallocation a été refusée à Mme X... en raison de son absence de résidence sur le territoire français et quil nest ni établi ni même allégué que le départ en Algérie ne fut pas définitif, la règle selon laquelle les prestations daide sociale ne sont dues quen cas de résidence sur le territoire français sappliquant dès lors nécessairement ;
Considérant que dans son mémoire enregistré après octroi de laide juridictionnelle le 17 mai 2010, Mme Y... soutient dorénavant que la suspension des arrérages dallocation compensatrice durant la période dhospitalisation navait pas lieu dêtre puisque « pendant cette période Mme Y... sest rendue quotidiennement au chevet de sa sur, se chargeait par ailleurs de lui acheter certains médicaments (...) lui lavait son linge (...), quelle a ainsi même pendant cette période dhospitalisation consacré tout son temps et son énergie à sa sur » mais quun tel moyen ne peut à tous égards quêtre écarté, dune part parce que les dispositions de larticle R. 245-11 ancien qui sont claires imposent en cas dhospitalisation la suspension du versement de lallocation à compter du 46e jour dhospitalisation continue ; dautre part, dailleurs, que les diligences dont se prévaut Mme Y... ne sont nullement de la nature de celles quen toute hypothèse lallocation compensatrice pour tierce personne a vocation à compenser et que les concours apportés par Mme Y... à sa sur procédaient de relations familiales normales et non dune compensation par lallocation compensatrice ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de Mme Y... ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mademoiselle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer