Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Conditions - Résidence
 

Dossier no 090315

Mme X...
Séance du 25 juin 2010

Décision lue en séance publique le 27 août 2010

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 12 février 2009 et le 15 mai 2009, la requête et le mémoire présentés par Mme Y... demeurant à P..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 5 septembre 2008 confirmant la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 4 février 2008 lui accordant un arriéré différentiel d’allocation compensatrice pour tierce personne d’un montant de 1 947,87 euros par les moyens qu’elle conteste cette décision et n’est pas d’accord avec le montant calculé au titre des arriérés d’allocation compensatrice pour tierce personne dont bénéficiait sa sœur, Mme X... ; qu’en effet après son hospitalisation l’allocation lui a été suspendue durant 11 mois puisqu’il a été estimé qu’elle n’y avait pas droit pendant son hospitalisation ; que la somme a donc été reprise une deuxième fois sur les 9 745,87 euros au taux de 80 % alors qu’elle n’a été payée qu’au taux de 40 % ; que par ailleurs en Algérie elle a forcément eu besoin d’une tierce personne sa maladie étant la même mais s’étant aggravée et nécessitant la présence de deux personnes ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation conseil général en date du 4 février 2009 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme X... a été hospitalisée du 20 décembre 2004 au 7 octobre 2005 ; que cette information n’a été révélée aux services comptables du département de Paris qu’en avril 2006 de sorte que le versement de l’allocation compensatrice à l’intéressée n’a été suspendue qu’à compter de mai 2006 ; que conformément aux dispositions de l’article R. 245-10 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi du 11 février 2005, l’allocation compensatrice pour tierce personne est versée pendant les 45 premiers jours d’hospitalisation du bénéficiaire, au-delà de cette période son service est suspendu ; qu’en application de ces dispositions, les services comptables devaient interrompre le paiement de cette allocation à compter du 5 février 2005 ; qu’en février elle ainsi perçu 385,91 euros alors que le paiement devait être limité à 51,46 euros ; qu’il en résulte un trop perçu de 334,45 euros ; que de mars 2005 septembre 2005, Mme X... a donc indûment perçu la somme de 2 701,37 euros ; que le total de l’indu sur la période comprise entre février 2005 et septembre 2005 s’élève donc à 3 035,82 euros ; que par décision de la CDAPH en date du 29 juin 2005, le taux de l’allocation compensatrice de l’intéressée a été porté de 40 à 80 % ; que le département de Paris n’a cependant eu connaissance de cette modification qu’au-delà du décès de Mme X... ; que d’octobre 2005 au 2 août 2006 date du départ de Mme X... pour l’Algérie, cette dernière a reçu 2 729,17 euros alors qu’elle aurait dû percevoir 7 712,89 euros compte tenu de la réévaluation du taux de l’allocation ; que le département de Paris lui restait donc redevable pour cette période de 4 983,72 euros ; que compte tenu du trop perçu de 3 035,82 euros le prorata de l’allocation compensatrice pour tierce personne dû à Mme Y... s’élève ainsi de 1 947,90 euros ; que la requérante n’est donc pas fondée à réclamer l’attribution la somme excessive de 9 745,87 euros dans la mesure où elle ne tient pas compte de l’hospitalisation de sa sœur ni de son départ définitif pour l’Algérie, autant d’éléments justifiant successivement la suspension puis la cessation du versement de ladite allocation ;
    Vu le mémoire de Maître A... en date du 14 mai 2010 persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que c’est à tort qu’il a été considéré que l’hospitalisation de Mme X... justifiait, à compter du 45e jour d’hospitalisation, une suspension de l’octroi à l’allocation compensatrice ; que pendant cette période, Mme Y... s’est rendue quotidiennement au chevet de sa sœur ; qu’elle se chargeait par ailleurs de lui acheter certains médicaments prescrits par ordonnance par le service de neurologie de l’hôpital H...(pansements à escarres, alèses, protections hygiéniques...), de lui laver son linge..., qu’ainsi Mme Y... a ainsi elle-même pendant cette période d’hospitalisation consacré tout son temps et son énergie à sa sœur ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter le montant des sommes dues au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne d’un montant total de 22 833,24 euros représentant : pour la période du 01.03 au 31.12.03 : 3 720,20 euros, du 01.01.04 au 31.12.04 : 4 540,08 euros, du 01.01.05 au 31.01.05 : 378,34 euros, du 01.02.05 au 31.12.05 : 8 642,92 euros et du 01.01.06 au 02.08.06 : 5 551,70 euros ; que Mme Y... ayant perçu la somme de 16 410,51 euros, le solde restant dû par le département de Paris devait être fixé à la somme de 6 422,73 euros et non de 1 947,87 euros ; que le département de Paris sera donc condamné à lui régler une somme de 4 474,86 euros se décomposant comme suit :
6 422,73 euros - 1 947,87 euros = 4 474,86 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée par Mme Y... en qualité de sœur et tierce personne de Mme X... et sur son droit à percevoir les arrérages de l’allocation compensatrice pour tierce personne dus à l’assistée après le décès de celle-ci ;
    Considérant que dans son mémoire enregistré le 15 mai 2009, Mme Y... soutient d’une part que dans le calcul de ses droits par l’administration il aurait été procédé à une double déduction des sommes correspondant aux arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne de Mme X... sur la période d’hospitalisation et qu’il n’aurait pas été tenu compte de la modification de ce taux de sujétion passé de 40 % à 80 % à compter du 1er février 2005, mais que ce moyen manque en fait ; d’autre part, que Mme X... avait besoin d’une tierce personne après son départ pour l’Algérie où son état s’était aggravé, mais que s’agissant de la période écoulée entre son départ en Algérie et son décès, l’allocation a été refusée à Mme X... en raison de son absence de résidence sur le territoire français et qu’il n’est ni établi ni même allégué que le départ en Algérie ne fut pas définitif, la règle selon laquelle les prestations d’aide sociale ne sont dues qu’en cas de résidence sur le territoire français s’appliquant dès lors nécessairement ;
    Considérant que dans son mémoire enregistré après octroi de l’aide juridictionnelle le 17 mai 2010, Mme Y... soutient dorénavant que la suspension des arrérages d’allocation compensatrice durant la période d’hospitalisation n’avait pas lieu d’être puisque « pendant cette période Mme Y... s’est rendue quotidiennement au chevet de sa sœur, se chargeait par ailleurs de lui acheter certains médicaments (...) lui lavait son linge (...), qu’elle a ainsi même pendant cette période d’hospitalisation consacré tout son temps et son énergie à sa sœur » mais qu’un tel moyen ne peut à tous égards qu’être écarté, d’une part parce que les dispositions de l’article R. 245-11 ancien qui sont claires imposent en cas d’hospitalisation la suspension du versement de l’allocation à compter du 46e jour d’hospitalisation continue ; d’autre part, d’ailleurs, que les diligences dont se prévaut Mme Y... ne sont nullement de la nature de celles qu’en toute hypothèse l’allocation compensatrice pour tierce personne a vocation à compenser et que les concours apportés par Mme Y... à sa sœur procédaient de relations familiales normales et non d’une compensation par l’allocation compensatrice ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de Mme Y... ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 novembre 2009 où siégeaient M. LEVY, président, Mademoiselle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer