Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3400
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Procédure - Requérant-Qualité pour agir
 

Dossier no 100494

M. X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 19 avril 2010, la requête présentée par Mme Y... demeurant chez Mme L... place du M... pour M. X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision du 11 février 2010 de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme rejetant comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Drôme du 22 septembre 2009 décidant de la suspension à compter du 1er octobre 2009 de la prestation de compensation du handicap de M. X... et de la répétition d’indu pour la période du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2009 par les moyens qu’elle va être nommée tutrice dans les prochains jours ; que son avocat produira tous les documents nécessaires pour régulariser le dossier de M. X... et les justificatifs de l’état de santé ; qu’il lui est de plus en plus difficile d’assurer la charge de M. X... en étant obligée de faire des prêts auprès des amis et de la famille afin de pouvoir donner quelques petits acomptes à ses auxiliaires de vie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 26 juillet 2010, le nouveau mémoire de Mme Y... produisant copie d’un jugement du 11 mai 2010 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Valence la nommant tuteur de M. X... et produisant deux factures émises pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et exposant que son entreprise se trouve dans une situation financière désastreuse comme suite au traitement du dossier par les services du département de la Drôme ;
    Vu enregistré le 6 octobre 2010, le nouveau mémoire présenté par Mme Y... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu enregistré le 15 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Drôme tendant au rejet de la requête par les motifs que la suspension et la répétition sont justifiées ; que la mesure de protection a été confiée à l’UDAF de la Drôme ; que le certificat médical du docteur D... apparaît falsifié ; que le procureur de la République poursuit ses investigations à l’encontre de M. X... ; que le recours n’est derechef par recevable ;
    Vu enregistré le 25 octobre 2010, en réponse à la lettre du président de la 4e Section de la commission centrale d’aide sociale du 19 octobre 2010, la lettre du 21 octobre 2010 du juge des tutelles du tribunal d’instance de Valence exposant que la seule mesure de protection prise pour M. X... est son jugement du 11 mai 2010 désignant l’UDAF de la Drôme en charge de la mesure et que la probable utilisation d’un faux le conduit à saisir le procureur de la République de Valence pour suite à donner le cas échéant ;
    Vu la pièce produite par le président du conseil général de la Drôme enregistrée le 8 novembre 2010 ;
    Vu enregistré le 1er décembre 2010 le nouveau mémoire de Mme Y... exposant qu’elle n’habite plus la Drôme mais séjourne dans l’O... dans son propre pavillon où elle héberge et soigne M. X... qui est à la disposition de la commission centrale pour expertise ;
    Vu la pièce jointe à ce mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que Mme Y... a présenté le 7 novembre 2009, pour M. X..., même si par ailleurs elle a pu faire état des conséquences de la situation créée par les décisions attaquées sur la situation financière de « l’entreprise de services à la personne » qu’elle venait de créer au 1er septembre 2009 (alors que la répétition porte sur la période du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2009), une demande à la commission départementale d’aide sociale de la Drôme où elle agissait pour lui et non comme prestataire de services (« je vous demande de lui accorder la régularisation de son dossier (...) ») ajoutant expressément « vous pouvez vérifier auprès du tribunal de Valence que je vais être nommée sa tutrice avant fin novembre, je vous ferai parvenir copie de la notification dans les plus brefs délais. » ; que le 12 novembre 2009 la commission départementale d’aide sociale lui a demandé « pour me permettre d’examiner cette situation je vous demande de bien vouloir me faire parvenir (...) le jugement du tribunal vous confiant la tutelle de l’intéressé » ; que le 19 novembre 2009 Mme Y... a répondu que « Pour la tutelle je vous demande encore quelques jours de patience, j’attends sous quelques jours la notification, je vous en ferai parvenir une copie dans les plus brefs délais, si vous avez le moindre doute je vous prie de vous adresser au tribunal de Valence. » ; que le 2 décembre 2009 elle a produit copie de l’ordonnance de saisine sur requête par laquelle le juge des tutelles déclarait régulièrement introduite la procédure ; que le 11 février 2010, la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a « Considérant que le dossier est cours d’instruction ; qu’à ce jour Mme Y... n’a aucune légitimité » (sic) « à représenter M. VIGNE » alors qu’elle n’était pas, par ailleurs, au nombre des personnes visées à l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles habilitées à contester devant la juridiction d’aide sociale les décisions intervenues en cette matière, déclaré le « recours irrecevable, Mme Y... n’a aucune légitimité à représenter M. X... » ;
    Considérant, certes, que M. X... ne pouvait être représenté que par son tuteur ou par un avocat et qu’ainsi le premier juge pouvait, voire devait, ne pas solliciter de Mme Y... le mandat de M. X... pour le représenter ; qu’à supposer même qu’il eut pu, comme il l’a fait, alors que la requérante qui déclarait agir pour M. X... l’avait informé de l’ouverture de la mesure de tutelle et produit l’ordonnance du juge des tutelles déclarant la demande recevable, statuer sur la demande dont il était saisi, avant que le juge des tutelles ne se soit prononcé, dès lors qu’il n’arguait pas de falsifiée l’ordonnance produite (dont il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction qu’elle ait été ainsi un faux), il résulte en toute hypothèse de cette instruction que par jugement du 11 mai 2010 le juge des tutelles du tribunal d’instance de Valence a désigné comme tuteur l’UDAF de la Drôme au motif notamment que « les éléments portés à (sa) connaissance par M. le procureur de la République... constituent une cause empêchant de confier l’exercice de la tutelle de M. X... à sa concubine Mme Y... en application de l’article 449 du code civil » ; que le jugement de même date produit par Mme Y... la nommant tutrice de M. X... apparaît ainsi comme une pièce falsifiée, de laquelle est au demeurant saisi le procureur de la République de Valence par le juge des tutelles du tribunal d’instance ; qu’il suit de ce qui précède que Mme Y..., qui, nonobstant la pièce jointe émanant de M. Gilbert VIGNE annexée à son dernier mémoire enregistré le 1er décembre 2010, ne peut qu’être regardée comme continuant exclusivement à agir pour le compte de M. X..., sans que celui-ci, sous tutelle de l’UDAF de la Drôme, ne puisse l’être comme ayant régularisé la demande et la requête par une requête personnelle, n’a pas et n’a d’ailleurs jamais eu qualité pour représenter M. X.. devant les juridictions d’aide sociale ; que son appel, qui est irrecevable, et dont la recevabilité prime celle de la qualité pour agir devant le premier juge dans l’ordre d’examen des questions par le juge d’appel, doit être en conséquence rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Y..., pour M. X..., est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à Mme Y..., au président de la commission départementale d’aide sociale de la Drôme, au président du conseil général de la Drôme et, pour information, au juge des tutelles du tribunal d’instance de Valence et au procureur de la République de Valence.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer