Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 100491

Mme X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 8 mars 2010, la requête présentée par Mme X..., demeurant à D..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 2009 confirmant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 25 juin 2009 de refus d’admission par l’aide sociale de ses frais de portage de repas à domicile par les moyens que par deux fois elle s’est vu refuser la demande au motif de dépassement de plafond pour un montant de 93,97 euros ; qu’elle perçoit une allocation adulte handicapé et la majoration vie autonome d’un montant total de 786,40 euros alors que le plafond du conseil général des Bouches-du-Rhône s’élève à 692,43 euros ; qu’elle souhaite s’expliquer sur son handicap ; que suite à un cancer les nombreuses séances de radiothérapie l’ont gravement brûlée et qu’en conséquence elle ne peut plus se nourrir que d’aliments mixés ; qu’hospitalisée en 2009 pour une énième séquelle due à la radiothérapie, elle a été ré-alimentée par perfusion afin qu’elle reprenne du poids ; que le personnel médical et l’assistante sociale lui ont conseillé le portage de repas pris en charge par l’aide sociale ; qu’en effet, à domicile elle n’est pas équipée pour se faire des repas équilibrés et qu’un autre effet de cette thérapie lui a brulé les glandes lymphatiques autour de l’œil gauche lui laissant un énorme œdème sous cet œil ; qu’elle n’a plus de vie sociale ; qu’il lui serait d’un grand secours moral, psychologique et nutritionnel si elle pouvait obtenir cette prise en charge au vu de ses faibles ressources et charges qui ne lui laissent que 310,48 euros par mois pour s’alimenter « mixé » ;
    Vu enregistré le 18 juin 2010, le mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant au rejet de la requête par les motifs que les ressources de Mme X... ne permettent pas l’intervention du conseil général ; que les ressources prises en compte pour le calcul de ses droits se composent des prestations familiales d’un montant de 771,73 euros par mois ; que la réglementation ne prévoit pas la prise en considération des charges ; qu’elle exclut certaines ressources, mais pas l’allocation adulte handicapé et la majoration pour la vie autonome qui remplace le complément de l’allocation adulte handicapé ; que le plafond des ressources fixé pour le portage des repas à domicile est le même que pour l’aide ménagère mentionnée à l’article R. 231-2 du code de l’action sociale et des famille ; qu’il correspond au plafond prévu pour l’allocation aux vieux travailleurs salariés soit 708,95 euros par mois au 1er avril 2010 (692,43 euros par mois au 1er avril 2009) ; que par conséquent les ressources de l’intéressée dépassent le plafond fixé par voie réglementaire ;
    Vu enregistré le 2 août 2010, le mémoire de Mme X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que ses ressources ne lui permettent pas d’assister à la séance ; qu’il est très difficile de mixer ses repas à domicile ; que son état de santé s’est encore dégradé ; qu’en face des souffrances physiques et morales, on lui oppose un froid calcul ; qu’elle dépasse le plafond de 62,78 euros ; qu’elle ne dénonce pas le règlement mais le faible dépassement ; qu’elle souhaite cette aide pour raisons de santé et non de profit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 1-1-2 du règlement départemental d’aide sociale des Bouches-du-Rhône dispose que : « les repas pris en foyer-restaurant et portage de repas à domicile » qui constituent « une aide en nature pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées », n’étant pas contesté que le règlement départemental d’aide sociale prévoit l’extension de cette forme d’aide aux personnes handicapées de moins de 60 ans dont fait partie la requérante, indique que « ces prestations sont servies au titre de l’aide sociale légale » ; qu’en renvoyant à l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles à l’article L. 231-3 du même code, l’article L. 231-1 dispose que « l’aide à domicile mentionnée à l’article L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature (...) l’aide en nature est accordée sous forme de services ménagers » et l’article L. 231-3 dispose que « des foyers peuvent être créés par les communes ou les centres communaux d’action sociale ou avec leur concours en vue de fournir aux personnes âgées des repas à des prix modérés (...) » ; qu’en admettant même que le portage des repas à domicile organisés, notamment à partir de tels foyers relève bien des dispositions de l’article L. 231-3 précité, il résulte de la combinaison des articles L. 113-1, L. 231-1 et L. 231-3 que les prestations de portage de repas constituent, conformément d’ailleurs à l’analyse de la « doctrine autorisée » (...), une prestation d’aide sociale facultative ; que si la présente formation de la commission centrale d’aide sociale a admis dans le domaine de l’aide aux personnes handicapées sa compétence lorsque des prestations de cette nature étaient étroitement imbriquées avec des prestations d’aide sociale légale tel n’est pas le cas de l’espèce où les prestations de portage de repas comme d’accueil en foyer-restaurant sont différentes des prestations des services ménagers seules rangées au nombre des prestations en nature relevant de l’aide sociale légale par les dispositions législatives précitées ; qu’en cet état, la jurisprudence du Conseil d’Etat persiste à considérer que le juge de l’aide sociale n’est pas compétent pour connaître de prestations d’aide sociale facultative en réalité instituées en l’espèce par le règlement départemental d’aide sociale ; que si la commission centrale d’aide sociale a, à plusieurs reprises, appelé l’attention sur l’opportunité d’un réexamen de cette jurisprudence compte tenu de la spécificité des prestations d’aide sociale et de ce que l’application d’un règlement départemental d’aide sociale renvoyant, comme en l’espèce d’ailleurs, bien souvent aux dispositions du code de l’action sociale et des familles en ce qui concerne l’octroi des prestations présentait à juger des questions en réalité de même nature et de même spécificité que celles procédant de l’examen des litiges concernant des prestations d’aide sociale légale, elle n’en applique pas moins, sous la réserve précitée, la jurisprudence ci-dessus rappelée ; qu’il suit de tout ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale n’était pas compétente pour connaître d’un litige qui relevait du tribunal administratif et que sa décision doit être annulée ; que statuant par la voie de l’évocation, il y a lieu de rejeter la demande de Mme X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que si le besoin d’aide de Mme X... persistait à l’heure actuelle, il lui appartiendrait de formuler, si elle s’y estime fondée, une nouvelle demande d’ailleurs étayée par des pièces plus précisément motivées que celles produites dans la présente instance et de saisir, le cas échéant, d’un refus d’admission le tribunal administratif ;
    Considérant que de manière inorthodoxe mais pour faire reste de droit à une requérante qui a une certaine difficulté à appréhender les considérations de droit du contentieux administratif qui précèdent, il y a lieu d’observer qu’à supposer que la présente juridiction eut été compétente, Mme X..., qui continue à faire état de son extrême fatigue, ne contestait pas en réalité le motif du rejet de l’administration confirmé par la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône selon lequel sa demande ne pouvait être admise en raison de ce que le plafond fixé par renvoi aux dispositions réglementaires du code de l’action sociale et des familles par l’article 1-1-2 suscité du règlement départemental d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, également applicable selon l’administration aux personnes handicapées, était dépassé ; qu’en cet état, le moyen tiré de ce qu’elle justifiait de son besoin d’aide était en toute hypothèse inopérant et que la juridiction éventuellement saisie ultérieurement ne pourrait également que rejeter la requête si, d’une part, le plafond dont il s’agit était bien applicable aux demandes de la sorte et si, d’autre part, les ressources continuaient à le dépasser ; qu’il appartient à Mme X... si elle entendait formuler utilement une nouvelle demande de se rapprocher des services sociaux compétents par exemple la maison départementale des personnes handicapées ou le centre communal d’action sociale (...) afin que toutes explications utiles lui soient fournies quant aux conditions de ressources fixées par le règlement départemental d’aide sociale des Bouches-du-Rhône ; que par contre, il n’est pas possible à une juridiction de méconnaître les dispositions d’un tel règlement au motif que les revenus de Mme X... à prendre en compte dépasseraient très légèrement seulement le plafond applicable en accordant la prise en charge des frais de portage des repas déduction faite seulement du montant du dépassement dont il s’agit, ce qui n’est nullement prévu par les dispositions du règlement départemental d’aide sociale et d’ailleurs les dispositions réglementaires auxquelles celui-ci renvoie et qui prévoient que « les ressources de l’intéressé augmentées, le cas échéant, de la participation de leur » (sic) « obligés alimentaires » doivent être de « montant inférieur au plafond d’attribution de l’aide ménagère », comme le règlement départemental d’aide sociale pouvait le faire par renvoi, comme il a été dit, à des dispositions régissant une forme d’aide sociale non pas facultative mais légale,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 2009 est annulée.
    Art. 2.  -  La demande formulée par Mme X... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer