Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Conditions - Ressources |
Dossier no 100491
Mme X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 8 mars 2010, la requête présentée par Mme X..., demeurant à D..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 2009 confirmant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 25 juin 2009 de refus dadmission par laide sociale de ses frais de portage de repas à domicile par les moyens que par deux fois elle sest vu refuser la demande au motif de dépassement de plafond pour un montant de 93,97 euros ; quelle perçoit une allocation adulte handicapé et la majoration vie autonome dun montant total de 786,40 euros alors que le plafond du conseil général des Bouches-du-Rhône sélève à 692,43 euros ; quelle souhaite sexpliquer sur son handicap ; que suite à un cancer les nombreuses séances de radiothérapie lont gravement brûlée et quen conséquence elle ne peut plus se nourrir que daliments mixés ; quhospitalisée en 2009 pour une énième séquelle due à la radiothérapie, elle a été ré-alimentée par perfusion afin quelle reprenne du poids ; que le personnel médical et lassistante sociale lui ont conseillé le portage de repas pris en charge par laide sociale ; quen effet, à domicile elle nest pas équipée pour se faire des repas équilibrés et quun autre effet de cette thérapie lui a brulé les glandes lymphatiques autour de lil gauche lui laissant un énorme dème sous cet il ; quelle na plus de vie sociale ; quil lui serait dun grand secours moral, psychologique et nutritionnel si elle pouvait obtenir cette prise en charge au vu de ses faibles ressources et charges qui ne lui laissent que 310,48 euros par mois pour salimenter « mixé » ;
Vu enregistré le 18 juin 2010, le mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant au rejet de la requête par les motifs que les ressources de Mme X... ne permettent pas lintervention du conseil général ; que les ressources prises en compte pour le calcul de ses droits se composent des prestations familiales dun montant de 771,73 euros par mois ; que la réglementation ne prévoit pas la prise en considération des charges ; quelle exclut certaines ressources, mais pas lallocation adulte handicapé et la majoration pour la vie autonome qui remplace le complément de lallocation adulte handicapé ; que le plafond des ressources fixé pour le portage des repas à domicile est le même que pour laide ménagère mentionnée à larticle R. 231-2 du code de laction sociale et des famille ; quil correspond au plafond prévu pour lallocation aux vieux travailleurs salariés soit 708,95 euros par mois au 1er avril 2010 (692,43 euros par mois au 1er avril 2009) ; que par conséquent les ressources de lintéressée dépassent le plafond fixé par voie réglementaire ;
Vu enregistré le 2 août 2010, le mémoire de Mme X... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que ses ressources ne lui permettent pas dassister à la séance ; quil est très difficile de mixer ses repas à domicile ; que son état de santé sest encore dégradé ; quen face des souffrances physiques et morales, on lui oppose un froid calcul ; quelle dépasse le plafond de 62,78 euros ; quelle ne dénonce pas le règlement mais le faible dépassement ; quelle souhaite cette aide pour raisons de santé et non de profit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 1-1-2 du règlement départemental daide sociale des Bouches-du-Rhône dispose que : « les repas pris en foyer-restaurant et portage de repas à domicile » qui constituent « une aide en nature pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées », nétant pas contesté que le règlement départemental daide sociale prévoit lextension de cette forme daide aux personnes handicapées de moins de 60 ans dont fait partie la requérante, indique que « ces prestations sont servies au titre de laide sociale légale » ; quen renvoyant à larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles à larticle L. 231-3 du même code, larticle L. 231-1 dispose que « laide à domicile mentionnée à larticle L. 113-1 peut être accordée soit en espèces, soit en nature (...) laide en nature est accordée sous forme de services ménagers » et larticle L. 231-3 dispose que « des foyers peuvent être créés par les communes ou les centres communaux daction sociale ou avec leur concours en vue de fournir aux personnes âgées des repas à des prix modérés (...) » ; quen admettant même que le portage des repas à domicile organisés, notamment à partir de tels foyers relève bien des dispositions de larticle L. 231-3 précité, il résulte de la combinaison des articles L. 113-1, L. 231-1 et L. 231-3 que les prestations de portage de repas constituent, conformément dailleurs à lanalyse de la « doctrine autorisée » (...), une prestation daide sociale facultative ; que si la présente formation de la commission centrale daide sociale a admis dans le domaine de laide aux personnes handicapées sa compétence lorsque des prestations de cette nature étaient étroitement imbriquées avec des prestations daide sociale légale tel nest pas le cas de lespèce où les prestations de portage de repas comme daccueil en foyer-restaurant sont différentes des prestations des services ménagers seules rangées au nombre des prestations en nature relevant de laide sociale légale par les dispositions législatives précitées ; quen cet état, la jurisprudence du Conseil dEtat persiste à considérer que le juge de laide sociale nest pas compétent pour connaître de prestations daide sociale facultative en réalité instituées en lespèce par le règlement départemental daide sociale ; que si la commission centrale daide sociale a, à plusieurs reprises, appelé lattention sur lopportunité dun réexamen de cette jurisprudence compte tenu de la spécificité des prestations daide sociale et de ce que lapplication dun règlement départemental daide sociale renvoyant, comme en lespèce dailleurs, bien souvent aux dispositions du code de laction sociale et des familles en ce qui concerne loctroi des prestations présentait à juger des questions en réalité de même nature et de même spécificité que celles procédant de lexamen des litiges concernant des prestations daide sociale légale, elle nen applique pas moins, sous la réserve précitée, la jurisprudence ci-dessus rappelée ; quil suit de tout ce qui précède que la commission départementale daide sociale nétait pas compétente pour connaître dun litige qui relevait du tribunal administratif et que sa décision doit être annulée ; que statuant par la voie de lévocation, il y a lieu de rejeter la demande de Mme X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que si le besoin daide de Mme X... persistait à lheure actuelle, il lui appartiendrait de formuler, si elle sy estime fondée, une nouvelle demande dailleurs étayée par des pièces plus précisément motivées que celles produites dans la présente instance et de saisir, le cas échéant, dun refus dadmission le tribunal administratif ;
Considérant que de manière inorthodoxe mais pour faire reste de droit à une requérante qui a une certaine difficulté à appréhender les considérations de droit du contentieux administratif qui précèdent, il y a lieu dobserver quà supposer que la présente juridiction eut été compétente, Mme X..., qui continue à faire état de son extrême fatigue, ne contestait pas en réalité le motif du rejet de ladministration confirmé par la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône selon lequel sa demande ne pouvait être admise en raison de ce que le plafond fixé par renvoi aux dispositions réglementaires du code de laction sociale et des familles par larticle 1-1-2 suscité du règlement départemental daide sociale des Bouches-du-Rhône, également applicable selon ladministration aux personnes handicapées, était dépassé ; quen cet état, le moyen tiré de ce quelle justifiait de son besoin daide était en toute hypothèse inopérant et que la juridiction éventuellement saisie ultérieurement ne pourrait également que rejeter la requête si, dune part, le plafond dont il sagit était bien applicable aux demandes de la sorte et si, dautre part, les ressources continuaient à le dépasser ; quil appartient à Mme X... si elle entendait formuler utilement une nouvelle demande de se rapprocher des services sociaux compétents par exemple la maison départementale des personnes handicapées ou le centre communal daction sociale (...) afin que toutes explications utiles lui soient fournies quant aux conditions de ressources fixées par le règlement départemental daide sociale des Bouches-du-Rhône ; que par contre, il nest pas possible à une juridiction de méconnaître les dispositions dun tel règlement au motif que les revenus de Mme X... à prendre en compte dépasseraient très légèrement seulement le plafond applicable en accordant la prise en charge des frais de portage des repas déduction faite seulement du montant du dépassement dont il sagit, ce qui nest nullement prévu par les dispositions du règlement départemental daide sociale et dailleurs les dispositions réglementaires auxquelles celui-ci renvoie et qui prévoient que « les ressources de lintéressé augmentées, le cas échéant, de la participation de leur » (sic) « obligés alimentaires » doivent être de « montant inférieur au plafond dattribution de laide ménagère », comme le règlement départemental daide sociale pouvait le faire par renvoi, comme il a été dit, à des dispositions régissant une forme daide sociale non pas facultative mais légale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 20 octobre 2009 est annulée.
Art. 2. - La demande formulée par Mme X... devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer