Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3320 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : ASPA aide ménagère - Conditions - Besoins - Preuve |
Dossier no 091701
Mme X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 novembre 2009, la requête présentée par Mme X... demeurant à M... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 14 septembre 2009 maintenant la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône du 12 mai 2009 lui refusant la prise en charge par laide sociale des frais daide ménagère par les moyens quelle ne peut plus faire le ménage ; quelle est fatiguée à lextrême ; elle joint un certificat médical ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 2 mars 2010, le mémoire de Mme X... qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et le moyen que son état de santé ne lui permet plus depuis longtemps dassurer ses tâches ménagères ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen date du 12 mai 2009, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande daide ménagère de Mme X... au motif quaprès évaluation médicale effectuée par un médecin expert, sa situation nouvrait pas droit à laide demandée ; quen sa séance du 14 septembre 2009 la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision ;
Considérant que dans sa requête, Mme X... dans le dernier état de linstruction, se borne à se prévaloir dun état de fatigue extrême ne lui permettant pas deffectuer des tâches ménagères, et que le certificat médical joint à la présente requête ne conclut quà la nécessité dune aide ménagère mais napporte pas déléments, tant soit peu circonstanciers, permettant au juge de laide sociale de statuer sur le besoin daide, notamment en précisant a minima en quoi létat psychique de Mme X... conduit de manière médicalement insurmontable à limpossibilité daccomplissement de tâches ménagères, notamment en raison de ses répercussions sur létat général de lintéressée, notamment quant à lextrême fatigue quelle allègue, en napportant pas ainsi des éléments de réfutation utiles, de lavis médical, il est vrai lui-même, non motivé, sur lequel sest fondé le président du conseil général et qua de fait retenu la commission départementale daide sociale ; que les éléments fournis ne sauraient être considérés comme permettant au juge dapprécier les motifs pour lesquels la requérante met en cause la légalité et le bien-fondé des décisions attaquées ;
Considérant dailleurs et en toute hypothèse que, compte tenu notamment du caractère non motivé de lavis médical dont se prévaut le président du conseil général, la présente juridiction eut elle-même jugé que le besoin daide eut dû être regardé comme établi par le certificat médical lui-même non motivé joint dans sa requête dappel par Mme X..., il ressort des mentions de ce certificat établi le 3 novembre 2009 quil fait état du besoin daide « pendant six mois », période écoulée à la date de la présente décision et alors quaucun certificat na été ultérieurement produit et quil nest pas allégué et ne ressort pas du dossier que pendant la période de 6 mois dont il sagit Mme X... ait eu effectivement recours aux services ménagers, les conclusions de sa requête étant alors sans objet pour la période dite sagissant de prestations en nature, mais quen toute hypothèse, comme il a été dit, le certificat médical produit et les autres pièces du dossier ne peuvent être regardées comme apportant la preuve qui incombe à la requérante de la nécessité du besoin daide et que cest pour ce motif que sa requête doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction Publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer