Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Service |
Dossier no 091745
M. X...
Séance du 17 novembre 2010
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2010
Vu le recours formé le 23 novembre 2009 par M. X..., tendant à lannulation dune décision, en date du 19 octobre 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 3 mars 2009, de rejet de sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile en raison de son classement dans le groupe iso ressources 5 de la grille nationale dévaluation ;
Le requérant conteste cette décision, soutenant quil a eu droit à lallocation personnalisée dautonomie de 2001 à 2009, et veut un réexamen de sa situation « avec la plus grande attention » pour un rétablissement de son droit, le médecin-expert ne sétant pas déplacé à domicile.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 16 février 2010 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 novembre 2010, Mlle SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ; considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou Gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... était bénéficiaire au titre de son classement dans le groupe iso ressources 4 de la grille nationale dévaluation dune allocation personnalisée dautonomie à domicile depuis le 19 novembre 2003 pour le financement dun plan daide de 14 heures mensuelles de services ménagers à domicile et 17 heures à partir du 17 juillet 2005 ; que par suite dune demande de révision de lallocation, une nouvelle évaluation de létat de santé de M. X... - réalisée à domicile le 9 février 2009 - ayant conclu à son classement dans le groupe iso ressources 6, le président du conseil général a, par décision en date 3 mars 2009, rejeté sa demande dallocation à compter du 1er avril 2009 par suite de son classement dans ledit groupe ; que la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne, saisie dun recours contre le groupe de classement, a confirmé, après avis du médecin expert - sollicité conformément à la procédure prévue par larticle L. 232-20 susvisé - au terme dune visite au domicile de M. X... le 31 juillet 2009 - le classement de celui-ci dans le groupe iso ressources 5 qui correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements à lintérieur de leur logement, salimentent et shabillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; que si le requérant se plaint de ce classement, il napporte aucun élément faisant apparaître que ce classement pour la période couverte par la décision est fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; que le rapport dexpertise, en date du 31 août 2009, qui fait état notamment de troubles cardiaques suite à un infarctus du myocarde en 1989, dantécédents de cyphoscoliose et dune asthénie chronique, ne mentionne pas de perte dautonomie dans les actes de la vie quotidienne relevant dune allocation personnalisée dautonomie, précisant que M. X... - qui vit avec son épouse - aide celle-ci pour sa toilette, le ménage, la cuisine, les courses étant faites par laide ménagère ou leur fille ; que par ailleurs, le classement de M. X... a été confirmé à loccasion dune nouvelle visite à domicile le 15 avril 2010 ; quen conséquence, M. X..., ne relève pas, nonobstant les soins quil est susceptible de recevoir, de lun des groupes iso ressources 1 à 4 ouvrant droit au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ; que dès lors son recours ne saurait être accueilli,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 novembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer