Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire |
Dossier no 091718
M. X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2004
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 novembre 2009 les requêtes 1) de Mme A... 2) de M. B... 3) de M. C... 4) de M. D... 5) de Mme E... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne en date du 12 février 2009 confirmant la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne du 1er septembre 2008 de refus de prise en charge par laide sociale des frais dhébergement à la maison de retraite M... de leur père et respectivement de leur grand-père, M. X... ;
1. Mme A... soutient quelle est demandeur demploi et que ses droits se terminent en juin ; quelle naura plus que la retraite de son mari pour vivre alors quil paye déjà une prestation compensatoire à vie pour son ex-épouse ; quelle respecte ses obligations liés à lobligation alimentaire en payant 150 euros à la trésorerie ; quelle ne peux donner plus ; quelle précise quelle aurait gardé son père auprès delle sil navait pas été admis en long séjour suite à une maladie ; quelle na pas choisi cette situation et quelle nest pas non plus responsable du fait que son père ne touche que 730 euros par mois alors quil a travaillé toute sa vie 15 heures par jour ;
2. M. B... soutient que compte tenu de ses ressources et de ses charges supporter les frais de la maison de retraite de son grand-père mettrait en péril léquilibre financier de sa famille, quil veut préserver ; quil est cependant prêt à régler 80 euros par mois au titre de lobligation alimentaire ;
3. M. C... soutient quil est prêt à contribuer à hauteur de 100 euros par mois au titre de son obligation alimentaire pour aider non seulement son grand-père, mais aussi ses deux filles qui ne peuvent seules, supporter le frais de la maison de retraite de leur père ; quune somme supérieure mettrait en péril léquilibre financier de sa famille quil souhaite préserver ;
4. M. D... refuse son obligation alimentaire ; il soutient quil ne connaît pas son grand-père ; quil na jamais eu de contact avec lui ; quayant changé demploi en septembre 2008, il ne touche que le SMIC et que sa conjointe est à la recherche dun emploi ; quils ont une petite fille à charge et donc de très faibles revenus ;
5. Mme E... soutient que son mari est âgé de 80 ans et que ses ressources ne sélèvent quà 914 euros ; quelle trouve la décision amorale, son père disposant de 730 euros de ressources alors que laide sociale fixe le plafond à 682,67 euros ; que pour 52,67 euros, sa demi-sur et elle-même devront payer 1 000 euros par mois ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 23 novembre 2009, le mémoire du président du conseil général du Lot-et-Garonne tendant au rejet de la requête et demandant à la commission centrale daide sociale de confirmer la décision de la commission départementale daide sociale du 2 mars 2009 confirmant sa propre décision par les motifs que M. X... est hébergé à la maison de retraite M... dans le département de O... ; quavant son entrée en établissement, il demeurait à L... ; quen application de larticle L. 122-1 du code de laction et des familles la prise en charge financière de ses frais dhébergement en établissement relèverait du département de Lot-et-Garonne ; quen application de larticle L. 131-2 du même code, la décision dadmission à laide sociale est prise par le président du conseil général ; que laide sociale a un caractère de subsidiarité et que la prise en charge par la collectivité nintervient quà défaut de ressources du demandeur et de ses obligés alimentaires ; quen application des articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de laction sociale et des familles, lappréciation des ressources du postulant tient compte de lensemble de ses revenus à lexception de la retraite du combattant et des pensions rattachées à une distinction honorifique ; que conformément à larticle L. 132-3 du même code, les ressources dune personne placée en établissement pour personnes âgées sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %, les 10 % restant étant considérés comme la somme minimale laissée à la disposition de lhébergé ; quaux termes de larticle 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; que larticle 206 du code civil précise que les gendres et belles-filles doivent également des aliments à leur beau père et belle mère ; que larticle 208 du même code précise que ces aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles stipule encore que les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont invitées, à loccasion de toute demande daide sociale à justifier de leurs capacités contributives ou de leur insolvabilité ; que la fixation du montant de la dette alimentaire relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires ;
Vu enregistré le 25 février 2010, le mémoire de M. C... informant la commission centrale daide sociale de son changement de situation puisque son épouse et lui-même se séparent ; quen conséquence, ses charges mensuelles vont augmenter passant de 1 478 euros à 2 000 euros, compte tenu de la location dun nouvel appartement ; quau terme de la procédure ses revenus seront ramenés à 4 500 euros ; quil ne pourra donc pas assurer la participation de 150 euros mensuels prévue initialement ;
Vu enregistré le 2 mars 2010, le mémoire de M. D... précisant que les informations concernant sa situation sont inexactes et demandant à ce quelles soient corrigées ; quil est impossible que ses charges ne sélèvent quà 247 euros alors que son loyer est déjà de 399 euros sans compter les autres charges ; que depuis le 1er janvier 2010, sa compagne na plus de salaire ni dindemnités ASSEDIC ; que son foyer comprenant sa compagne et sa fille vit sur son unique salaire de 1 063 euros par mois avec des charges sélevant en réalité à 1 001,65 euros par mois ; quil a changé de logement depuis le 1er avril 2010 avec un loyer de 631 euros par mois et que la naissance dun deuxième enfant est prévu pour août 2010 ;
Vu enregistré le 3 mars 2010, le mémoire de Mme A... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens quelle a été licenciée et quactuellement, à lâge de 57 ans elle est en fin de droit ; quelle sait que sa retraite se montera à environ 1 000 euros dici 3 ans ; quen attendant, il faut bien vivre ; que son mari verse une prestation compensatoire à son ex-épouse qui ne travaille pas depuis plus de 20 ans ; que si son mari décède, elle devra sacquitter de ladite prestation alors quelle trouve cela parfaitement injuste ; quaujourdhui, elle verse 150 euros par mois pour son père mais quelle ne veut pas payer la totalité et que cest pour cela quelle demande cette aide sociale ; que son mari et elle-même nont que 2 000 euros par mois pour des charges qui sont de 1 600 euros ; quelle assistera à laudience ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme A..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les cinq requêtes susvisées qui présentent à juger des questions communes ou liées entre elles ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes de M. B... et Mme E... ;
Considérant que par sa décision du 1er septembre 2008, le président du conseil général de Lot-et-Garonne a décidé de rejeter la demande daide sociale de M. X... pour son hébergement à la maison de retraite M... au motif que les ressources du demandeur, compte tenu de laide que peuvent lui apporter ses obligés alimentaires lui permettent de régler les frais dhébergement ; que sur recours de Mme A..., MM. C... et D..., la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a décidé en date du 12 février 2009 de rejeter ces recours en spécifiant « il leur appartient de saisir le juge des affaires familiales, seul compétent pour répartir la somme due, en fonction des revenus de chacun ; »
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles : « Les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale » ; quaux termes de larticle L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ; quaux termes de larticle L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (...) » ; quenfin aux termes de larticle L. 132-6 du code laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (...) » ;
Considérant que les requérants ne contestent pas la prise en compte des frais de dépendance par la décision du président du conseil général attaquée ;
Considérant que si, en vertu des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général et la commission départementale daide sociale sont compétents pour examiner les demandes dadmission des personnes âgées au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais de leur placement en établissement et pour évaluer à ce stade la participation globale susceptible de provenir de lensemble des débiteurs daliments, il ne leur appartient pas, en revanche, de connaître du montant de la répartition de cette participation et du montant de la participation de chacun des obligés alimentaires ; quil appartient seulement à lautorité judiciaire de fixer ces montants, ainsi quen a jugé la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne ;
Considérant quaucune des requêtes ne conteste que le président du conseil général du Lot-et-Garonne à la date à laquelle il a statué et la commission départementale daide sociale à la date à laquelle elle a elle-même statué aient fait une exacte évaluation de la participation globale susceptible dêtre prise en charge par les obligés alimentaires en considérant que cette participation globale était de nature à financer le différentiel entre le tarif et la participation du demandeur daide compte tenu du minimum de revenus laissé à celui-ci ;
Considérant que la circonstance que M. E..., gendre de M. X..., soit âgé de 80 ans est sans incidence par elle-même sur la dette alimentaire du premier à légard du second ;
Considérant que le moyen tiré par Mme E... de ce que le montant de la retraite de son père ne sélève quà 730 euros « alors que laide sociale totale est délivrée jusquà la somme de 682,67 euros » nest pas appuyé de précisions de nature à en apprécier la pertinence ;
Considérant quil nappartient pas au juge de laide sociale de statuer sur les montants de la participation de chacun des obligés alimentaires ; que sur ce point il appartient aux requérants de saisir le juge des affaires familiales ; que de même la contestation de M. D... de sa qualité de débiteur daliments au motif de labsence de participation de son grand-père à son éducation et de labsence de tout lien avec lui ne relève pas de la compétence de ce juge ;
Considérant que la circonstance invoquée par Mme A... que « M. X... se trouve en long séjour suite à une maladie » est sans incidence sur la nature des frais dhébergement et dentretien à charge de laide sociale des frais litigieux exposés en USLD ;
Considérant que les autres moyens soulevés en réplique par Mme A... sont inopérants ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne peuvent quêtre rejetées,
Décide
Art. 1er. - Les requêtes de Mme A..., M. B..., M. C..., M. D... et Mme E... sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer