Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Hébergement - Obligation alimentaire
 

Dossier no 091718

M. X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2004

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 novembre 2009 les requêtes 1) de Mme A... 2) de M. B... 3) de M. C... 4) de M. D... 5) de Mme E... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne en date du 12 février 2009 confirmant la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne du 1er septembre 2008 de refus de prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement à la maison de retraite M... de leur père et respectivement de leur grand-père, M. X... ;
    1.  Mme A... soutient qu’elle est demandeur d’emploi et que ses droits se terminent en juin ; qu’elle n’aura plus que la retraite de son mari pour vivre alors qu’il paye déjà une prestation compensatoire à vie pour son ex-épouse ; qu’elle respecte ses obligations liés à l’obligation alimentaire en payant 150 euros à la trésorerie ; qu’elle ne peux donner plus ; qu’elle précise qu’elle aurait gardé son père auprès d’elle s’il n’avait pas été admis en long séjour suite à une maladie ; qu’elle n’a pas choisi cette situation et qu’elle n’est pas non plus responsable du fait que son père ne touche que 730 euros par mois alors qu’il a travaillé toute sa vie 15 heures par jour ;
    2.  M. B... soutient que compte tenu de ses ressources et de ses charges supporter les frais de la maison de retraite de son grand-père mettrait en péril l’équilibre financier de sa famille, qu’il veut préserver ; qu’il est cependant prêt à régler 80 euros par mois au titre de l’obligation alimentaire ;
    3.  M. C... soutient qu’il est prêt à contribuer à hauteur de 100 euros par mois au titre de son obligation alimentaire pour aider non seulement son grand-père, mais aussi ses deux filles qui ne peuvent seules, supporter le frais de la maison de retraite de leur père ; qu’une somme supérieure mettrait en péril l’équilibre financier de sa famille qu’il souhaite préserver ;
    4.  M. D... refuse son obligation alimentaire ; il soutient qu’il ne connaît pas son grand-père ; qu’il n’a jamais eu de contact avec lui ; qu’ayant changé d’emploi en septembre 2008, il ne touche que le SMIC et que sa conjointe est à la recherche d’un emploi ; qu’ils ont une petite fille à charge et donc de très faibles revenus ;
    5.  Mme E... soutient que son mari est âgé de 80 ans et que ses ressources ne s’élèvent qu’à 914 euros ; qu’elle trouve la décision amorale, son père disposant de 730 euros de ressources alors que l’aide sociale fixe le plafond à 682,67 euros ; que pour 52,67 euros, sa demi-sœur et elle-même devront payer 1 000 euros par mois ;
    Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 23 novembre 2009, le mémoire du président du conseil général du Lot-et-Garonne tendant au rejet de la requête et demandant à la commission centrale d’aide sociale de confirmer la décision de la commission départementale d’aide sociale du 2 mars 2009 confirmant sa propre décision par les motifs que M. X... est hébergé à la maison de retraite M... dans le département de O... ; qu’avant son entrée en établissement, il demeurait à L... ; qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action et des familles la prise en charge financière de ses frais d’hébergement en établissement relèverait du département de Lot-et-Garonne ; qu’en application de l’article L. 131-2 du même code, la décision d’admission à l’aide sociale est prise par le président du conseil général ; que l’aide sociale a un caractère de subsidiarité et que la prise en charge par la collectivité n’intervient qu’à défaut de ressources du demandeur et de ses obligés alimentaires ; qu’en application des articles L. 132-1 et L. 132-2 du code de l’action sociale et des familles, l’appréciation des ressources du postulant tient compte de l’ensemble de ses revenus à l’exception de la retraite du combattant et des pensions rattachées à une distinction honorifique ; que conformément à l’article L. 132-3 du même code, les ressources d’une personne placée en établissement pour personnes âgées sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %, les 10 % restant étant considérés comme la somme minimale laissée à la disposition de l’hébergé ; qu’aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; que l’article 206 du code civil précise que les gendres et belles-filles doivent également des aliments à leur beau père et belle mère ; que l’article 208 du même code précise que ces aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles stipule encore que les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont invitées, à l’occasion de toute demande d’aide sociale à justifier de leurs capacités contributives ou de leur insolvabilité ; que la fixation du montant de la dette alimentaire relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires ;
    Vu enregistré le 25 février 2010, le mémoire de M. C... informant la commission centrale d’aide sociale de son changement de situation puisque son épouse et lui-même se séparent ; qu’en conséquence, ses charges mensuelles vont augmenter passant de 1 478 euros à 2 000 euros, compte tenu de la location d’un nouvel appartement ; qu’au terme de la procédure ses revenus seront ramenés à 4 500 euros ; qu’il ne pourra donc pas assurer la participation de 150 euros mensuels prévue initialement ;
    Vu enregistré le 2 mars 2010, le mémoire de M. D... précisant que les informations concernant sa situation sont inexactes et demandant à ce qu’elles soient corrigées ; qu’il est impossible que ses charges ne s’élèvent qu’à 247 euros alors que son loyer est déjà de 399 euros sans compter les autres charges ; que depuis le 1er janvier 2010, sa compagne n’a plus de salaire ni d’indemnités ASSEDIC ; que son foyer comprenant sa compagne et sa fille vit sur son unique salaire de 1 063 euros par mois avec des charges s’élevant en réalité à 1 001,65 euros par mois ; qu’il a changé de logement depuis le 1er avril 2010 avec un loyer de 631 euros par mois et que la naissance d’un deuxième enfant est prévu pour août 2010 ;
    Vu enregistré le 3 mars 2010, le mémoire de Mme A... persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens qu’elle a été licenciée et qu’actuellement, à l’âge de 57 ans elle est en fin de droit ; qu’elle sait que sa retraite se montera à environ 1 000 euros d’ici 3 ans ; qu’en attendant, il faut bien vivre ; que son mari verse une prestation compensatoire à son ex-épouse qui ne travaille pas depuis plus de 20 ans ; que si son mari décède, elle devra s’acquitter de ladite prestation alors qu’elle trouve cela parfaitement injuste ; qu’aujourd’hui, elle verse 150 euros par mois pour son père mais qu’elle ne veut pas payer la totalité et que c’est pour cela qu’elle demande cette aide sociale ; que son mari et elle-même n’ont que 2 000 euros par mois pour des charges qui sont de 1 600 euros ; qu’elle assistera à l’audience ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme A..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les cinq requêtes susvisées qui présentent à juger des questions communes ou liées entre elles ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes de M. B... et Mme E... ;
    Considérant que par sa décision du 1er septembre 2008, le président du conseil général de Lot-et-Garonne a décidé de rejeter la demande d’aide sociale de M. X... pour son hébergement à la maison de retraite M... au motif que les ressources du demandeur, compte tenu de l’aide que peuvent lui apporter ses obligés alimentaires lui permettent de régler les frais d’hébergement ; que sur recours de Mme A..., MM. C... et D..., la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne a décidé en date du 12 février 2009 de rejeter ces recours en spécifiant « il leur appartient de saisir le juge des affaires familiales, seul compétent pour répartir la somme due, en fonction des revenus de chacun ; »
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ; qu’aux termes de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret (...) » ; qu’enfin aux termes de l’article L. 132-6 du code l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais (...) » ;
    Considérant que les requérants ne contestent pas la prise en compte des frais de dépendance par la décision du président du conseil général attaquée ;
    Considérant que si, en vertu des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil général et la commission départementale d’aide sociale sont compétents pour examiner les demandes d’admission des personnes âgées au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais de leur placement en établissement et pour évaluer à ce stade la participation globale susceptible de provenir de l’ensemble des débiteurs d’aliments, il ne leur appartient pas, en revanche, de connaître du montant de la répartition de cette participation et du montant de la participation de chacun des obligés alimentaires ; qu’il appartient seulement à l’autorité judiciaire de fixer ces montants, ainsi qu’en a jugé la commission départementale d’aide sociale de Lot-et-Garonne ;
    Considérant qu’aucune des requêtes ne conteste que le président du conseil général du Lot-et-Garonne à la date à laquelle il a statué et la commission départementale d’aide sociale à la date à laquelle elle a elle-même statué aient fait une exacte évaluation de la participation globale susceptible d’être prise en charge par les obligés alimentaires en considérant que cette participation globale était de nature à financer le différentiel entre le tarif et la participation du demandeur d’aide compte tenu du minimum de revenus laissé à celui-ci ;
    Considérant que la circonstance que M. E..., gendre de M. X..., soit âgé de 80 ans est sans incidence par elle-même sur la dette alimentaire du premier à l’égard du second ;
    Considérant que le moyen tiré par Mme E... de ce que le montant de la retraite de son père ne s’élève qu’à 730 euros « alors que l’aide sociale totale est délivrée jusqu’à la somme de 682,67 euros » n’est pas appuyé de précisions de nature à en apprécier la pertinence ;
    Considérant qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de statuer sur les montants de la participation de chacun des obligés alimentaires ; que sur ce point il appartient aux requérants de saisir le juge des affaires familiales ; que de même la contestation de M. D... de sa qualité de débiteur d’aliments au motif de l’absence de participation de son grand-père à son éducation et de l’absence de tout lien avec lui ne relève pas de la compétence de ce juge ;
    Considérant que la circonstance invoquée par Mme A... que « M. X... se trouve en long séjour suite à une maladie » est sans incidence sur la nature des frais d’hébergement et d’entretien à charge de l’aide sociale des frais litigieux exposés en USLD ;
    Considérant que les autres moyens soulevés en réplique par Mme A... sont inopérants ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne peuvent qu’être rejetées,

Décide

    Art. 1er.  -  Les requêtes de Mme A..., M. B..., M. C..., M. D... et Mme E... sont rejetées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer