Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 091462
Mme X...
Séance du 17 novembre 2010
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2010
Vu le recours formé le 2 octobre 2010 par Mme X... tendant à lannulation dune décision, en date du 4 septembre 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Vienne a confirmé la décision en date du 15 avril 2009 de la présidente du conseil général de récupération de la somme de 195,35 euros qui lui a été indûment versée au titre dune allocation personnalisée dautonomie à domicile pour la période du 25 au 31 mars 2009.
La requérante sollicite lannulation de la récupération de la somme de 195,35 euros et propose de la rembourser avec « le chéquier emploi service de 200 euros reçu fin juin alors quelle nen a plus lutilité ».
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense de la présidente du conseil général de la Haute-Vienne, en date du 14 décembre 2009, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 11 janvier 2010, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 novembre 2010, Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des famille, lorsque lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile ; quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, à la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant enfin quaux termes du 7e alinéa de larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie (...) peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire ; que conformément au 2e alinéa de larticle R. 232-7, lintéressé ou ses proches sont notamment informés que léquipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation du bénéficiaire ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-30 dudit code, lorsquelle est versée directement à son bénéficiaire, lallocation personnalisée dautonomie est mandatée au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... était bénéficiaire à compter du 1er novembre 2006 jusquau 31 octobre 2009, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 2, dune allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant mensuel brut de 1 001,79 euros, avant déduction dune participation personnelle de 136,24 euros, soit un montant net dallocation de 865,55 euros ; que le 25 mars 2009, Mme X... a été admise à la résidence O... et quà compter de cette date, son dossier a été étudié dans le cadre dune allocation personnalisée dautonomie en établissement ; que son placement nayant été, à cette occasion, signalé par le directeur de létablissement que le 2 avril suivant, le département a versé à Mme X... lallocation personnalisée dautonomie à domicile jusquau 31 mars 2009 ; que la somme ainsi indûment versée du 25 au 31 mars 2009 sest élevé à 195,35 euros ; que par décision, en date du 15 avril 2009, la présidente du conseil général a prononcé la récupération de cette somme conformément aux dispositions de larticle R. 232-31 susvisé ; que cette décision contestée par Mme X... a été confirmée par la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne par décision en date du 4 septembre 2009 ;
Considérant que lallocation personnalisée dautonomie à domicile versée pour la période du 25 au 31 mars 2009 qui na pas été utilisée en raison du placement de Mme X... doit sanalyser comme une dette à légard du département dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement conformément aux dispositions de larticle R. 232-31 susvisé ; que la proposition de Mme X... dannuler lindu de 195, 35 euros et de procéder à son remboursement en restituant le chéquier emploi service susmentionné est irrecevable ; que la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne, par décision en date du 4 septembre 2009, a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant la récupération de la somme indûment versée à Mme X... du 25 au 31 mars 2009 ; que dès lors, le recours susvisé ne saurait être accueilli ; quil appartient, le cas échéant, à Mme X... de solliciter auprès des services du Trésor public loctroi de délais de paiement lui permettant de rembourser la somme demandée en fonction de sa situation financière,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 novembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer