Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Conditions |
Dossier no 091419
M. X...
Séance du 17 novembre 2010
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2010
Vu le recours formé le 17 août 2009 par M. X..., tendant à lannulation dune décision en date du 15 juin 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général en date du 10 mars 2009 de rejet de sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile en raison de son classement dans le groupe Iso ressources 5 de la grille nationale dévaluation ;
Le requérant conteste cette décision, évoquant des douleurs à la suite dune agression pour vol, des pontages et demande un réexamen de sa demande dallocation.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 15 décembre 2009 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique du 17 novembre 2010, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes Iso ressources ou Gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que par suite dune évaluation de son état de santé concluant à son classement dans le groupe Iso ressources 6 de la grille nationale dévaluation qui regroupe les personnes indépendantes pour les actes discriminants de la vie courante, la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de M. X... a été rejetée par le président du conseil général par décision en date 10 mars 2009 ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône - saisie dun recours contre ce groupe de classement a confirmé le rejet de sa demande, après avis du médecin expert sollicité conformément à la procédure prévue par larticle L. 232-20 susvisé concluant au terme dune visite à son domicile le 2 juin 2009, au classement de M. X... dans le groupe Iso ressources 5 qui correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements à lintérieur de leur logement, salimentent et shabillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; que si le requérant se plaint de ce classement, il napporte aucun élément faisant apparaître que pour la période couverte par la décision, la détermination du groupe de classement est fondée sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; que lensemble des variables discriminantes sont cotées « A », à lexception de la variable cotée « B » par suite dune cotation « B » de la toilette du bas justifiant du passage dans le groupe Iso ressources 5 ; que le rapport dexpertise qui précise que lintéressé vit avec son épouse, ne fait état daucune perte dautonomie ; quil ressort par ailleurs de certificats médicaux figurant au dossier que M. X... présente un état dépuisement physique et psychique nécessitant repos et aide ménagère et que le certificat médical le plus récent, en date du 12 janvier 2010, produit par M. X... concerne son épouse qui « présente une polypathologie qui nécessite une aide ménagère à domicile car elle ne peut que difficilement effectuer les plus simples travaux ménagers » ; quen conséquence, M. X..., ne relève pas de lun des groupes Iso ressources 1 à 4 ouvrant droit au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie ; que dès lors son recours ne saurait être accueilli ; quil appartient à M. X... de solliciter auprès de sa caisse de retraite ou, en fonction de ses ressources, de laide sociale départementale le bénéfice, le cas échéant pour le couple, de lintervention à domicile dune aide ménagère pour assumer les services ménagers que son état, ainsi que semble-t-il - celui de son épouse - ne lui permet pas dassumer seul,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 novembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer