Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Conditions
 

Dossier no 091419

M. X...
Séance du 17 novembre 2010

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2010

    Vu le recours formé le 17 août 2009 par M. X..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 15 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général en date du 10 mars 2009 de rejet de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile en raison de son classement dans le groupe Iso ressources  5 de la grille nationale d’évaluation ;
    Le requérant conteste cette décision, évoquant des douleurs à la suite d’une agression pour vol, des pontages et demande un réexamen de sa demande d’allocation.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 15 décembre 2009 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 novembre 2010, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 232-3 dudit code, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes Iso ressources ou Gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, ladite commission départementale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par suite d’une évaluation de son état de santé concluant à son classement dans le groupe Iso ressources 6 de la grille nationale d’évaluation qui regroupe les personnes indépendantes pour les actes discriminants de la vie courante, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de M. X... a été rejetée par le président du conseil général par décision en date 10 mars 2009 ; que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône - saisie d’un recours contre ce groupe de classement a confirmé le rejet de sa demande, après avis du médecin expert sollicité conformément à la procédure prévue par l’article L. 232-20 susvisé concluant au terme d’une visite à son domicile le 2 juin 2009, au classement de M. X... dans le groupe Iso ressources 5 qui correspond aux personnes qui assurent seules leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentent et s’habillent seules et nécessitent une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage ; que si le requérant se plaint de ce classement, il n’apporte aucun élément faisant apparaître que pour la période couverte par la décision, la détermination du groupe de classement est fondée sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste d’appréciation de son état ; que l’ensemble des variables discriminantes sont cotées « A », à l’exception de la variable cotée « B » par suite d’une cotation « B » de la toilette du bas justifiant du passage dans le groupe Iso ressources 5 ; que le rapport d’expertise qui précise que l’intéressé vit avec son épouse, ne fait état d’aucune perte d’autonomie ; qu’il ressort par ailleurs de certificats médicaux figurant au dossier que M. X... présente un état d’épuisement physique et psychique nécessitant repos et aide ménagère et que le certificat médical le plus récent, en date du 12 janvier 2010, produit par M. X... concerne son épouse qui « présente une polypathologie qui nécessite une aide ménagère à domicile car elle ne peut que difficilement effectuer les plus simples travaux ménagers » ; qu’en conséquence, M. X..., ne relève pas de l’un des groupes Iso ressources 1 à 4 ouvrant droit au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie ; que dès lors son recours ne saurait être accueilli ; qu’il appartient à M. X... de solliciter auprès de sa caisse de retraite ou, en fonction de ses ressources, de l’aide sociale départementale le bénéfice, le cas échéant pour le couple, de l’intervention à domicile d’une aide ménagère pour assumer les services ménagers que son état, ainsi que semble-t-il - celui de son épouse - ne lui permet pas d’assumer seul,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 novembre 2010 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer