Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Service
 

Dossier no 031548

M. X...
Séance du 3 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004

    Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Saône-et-Loire, présentée par M. Y..., demeurant à C... ; M. Y... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 7 mars 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Vienne a rejeté sa demande, tendant à la réformation de la décision du président du conseil général du 7 octobre 2002, attribuant à son père l’allocation personnalisée d’autonomie en ce qu’elle limite à 205,44 euros, sur une aide totale de 934,65 euros, la somme qu’il peut affecter à la rémunération des services offerts par Mlle A... ;
    2o De réformer la décision du président du conseil général de la Vienne en date du 7 octobre 2002 ;
    Le requérant soutient que c’est à tort que la commission départementale a rejeté la demande qu’il avait présentée devant elle dès lors qu’il résulte des dispositions des articles 17 et 18 du décret du 20 novembre 2001, portant application de la loi du 20 juillet 2001, que les allocataires peuvent recourir aux services des personnes de leur choix dans l’utilisation de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations présentées le 6 octobre 2003, par le président du conseil général de Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile doit, en vertu des dispositions de l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des familles, être affectée à des dépenses relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret du 20 novembre 2001, l’allocation a été accordée au père du requérant sur la base d’un plan d’aide expressément accepté par celui-ci après que l’équipe médico-sociale eut apporté des modifications à son plan initial pour tenir compte de ses remarques ; qu’à défaut d’un tel accord, la demande d’allocation aurait été rejetée ; qu’en vertu des dispositions de l’article L. 232-7 du code susmentionné, le versement de l’allocation peut être suspendu sur rapport de l’équipe médico-sociale en cas de non-respect du plan d’aide ; que la visite réalisée le 10 octobre 2002, au domicile de l’intéressé a confirmé la nécessité d’un intervenant extérieur et donc la pertinence de la limitation des sommes pouvant être utilisées pour la rémunération des services offerts par la compagne de son petit-fils, Mlle A... ; qu’en effet, cette visite avait fait apparaître que la prise en charge de M. Y... par la seule Mlle A... ne garantissait ni le bien-être ni la sécurité de celui-ci ;
    Vu les nouvelles observations présentées le 17 novembre 2003, par M. Y..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il conteste en tout point les observations qui ont été faites par l’équipe médico-sociale lors de sa visite au domicile de l’intéressé ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu les lettres en date du 15 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2003, M. CREPEY, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-3 dudit code « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-6 du même code « L’équipe médico-sociale recommande, dans le plan d’aide mentionné à l’article L. 232-3, les modalités d’intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire. Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, l’allocation personnalisée d’autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 13 du décret susvisé du 20 novembre 2001 « La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. (...) Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, assortie de l’indication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée (...) » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret « En application du deuxième alinéa de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles, sauf refus exprès du bénéficiaire, l’allocation personnalisée d’autonomie est affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, pour : (...) 2o Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l’article L. 232-2 du même code » ; qu’aux termes de son article 17 « Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles, de recourir à un service prestataire d’aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l’article L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan d’aide soumis à l’acceptation de l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 13 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Y... a déposé, le 27 mars 2002, un dossier complet de demande d’allocation personnalisée d’autonomie au nom M. X..., son père, dont il administre légalement les biens en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de T... en date du 13 mars 2001 ; qu’il n’est pas contesté que l’intéressé relève du groupe 2 de la grille nationale d’évaluation de la dépendance et qu’ainsi, les dispositions des articles 16 et 17 précités du décret du 20 novembre 2001, lui sont applicables ; qu’après que l’équipe médico-sociale eut proposé, le 12 juillet 2002, un premier plan d’aide d’un montant total de 794,02 euros par mois, dont 546,90 euros consacrés à l’intervention d’un service prestataire d’aide à domicile, le requérant a demandé, dans le délai de dix jours prévu par l’article 13 du même décret, une modification tendant à ce qu’une partie des interventions de tierces personnes à domicile puisse être assurée par Mlle A..., membre de l’entourage de l’intéressé, plutôt que par un service prestataire ; que, par une seconde proposition en date du 28 août 2002, l’équipe médico-sociale a partiellement fait droit à cette demande en reprenant tous les éléments de son plan initial mais en proposant en outre que 205,44 euros supplémentaires soient consacrés, chaque mois, à la rémunération de Mlle A... ; que M. a approuvé cette seconde proposition en la retournant, le 3 septembre, munie de son visa et de sa signature ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu’il a ultérieurement, par courrier du 21 septembre 2002, sollicité auprès du président du conseil général de Haute-Vienne une majoration de la part des interventions à domicile pouvant être assurée par Mlle A..., il ne peut être regardé comme ayant exprimé, dans les conditions prévues par l’article 17 du décret du 20 novembre 2001, un refus exprès de recourir à un service prestataire à raison de 546,90 euros par mois ; qu’ainsi cette somme ne peut, en vertu des dispositions de l’article 16 du même décret, être affectée qu’à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y... n’est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Haute-Vienne a rejeté sa requête tendant à la réformation de la décision du président du conseil général en date du 7 octobre 2002, portant attribution à M. X... de l’allocation personnalisée d’autonomie en ce qu’elle limite à 205,44 euros par mois la part des interventions de tierces personnes à domicile financées par l’allocation et assurées par Mlle A...,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. GUILLAUME, président, M. BELORGEY, président de section, MM GUIONNET et VIEU, assesseurs, M. CREPEY, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer