Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Service |
Dossier no 031548
M. X...
Séance du 3 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Saône-et-Loire, présentée par M. Y..., demeurant à C... ; M. Y... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 7 mars 2003, par laquelle la commission départementale daide sociale de Haute-Vienne a rejeté sa demande, tendant à la réformation de la décision du président du conseil général du 7 octobre 2002, attribuant à son père lallocation personnalisée dautonomie en ce quelle limite à 205,44 euros, sur une aide totale de 934,65 euros, la somme quil peut affecter à la rémunération des services offerts par Mlle A... ;
2o De réformer la décision du président du conseil général de la Vienne en date du 7 octobre 2002 ;
Le requérant soutient que cest à tort que la commission départementale a rejeté la demande quil avait présentée devant elle dès lors quil résulte des dispositions des articles 17 et 18 du décret du 20 novembre 2001, portant application de la loi du 20 juillet 2001, que les allocataires peuvent recourir aux services des personnes de leur choix dans lutilisation de lallocation personnalisée dautonomie ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 6 octobre 2003, par le président du conseil général de Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lallocation personnalisée dautonomie à domicile doit, en vertu des dispositions de larticle L. 232-3 du code de laction sociale et des familles, être affectée à des dépenses relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que, conformément aux dispositions de larticle 13 du décret du 20 novembre 2001, lallocation a été accordée au père du requérant sur la base dun plan daide expressément accepté par celui-ci après que léquipe médico-sociale eut apporté des modifications à son plan initial pour tenir compte de ses remarques ; quà défaut dun tel accord, la demande dallocation aurait été rejetée ; quen vertu des dispositions de larticle L. 232-7 du code susmentionné, le versement de lallocation peut être suspendu sur rapport de léquipe médico-sociale en cas de non-respect du plan daide ; que la visite réalisée le 10 octobre 2002, au domicile de lintéressé a confirmé la nécessité dun intervenant extérieur et donc la pertinence de la limitation des sommes pouvant être utilisées pour la rémunération des services offerts par la compagne de son petit-fils, Mlle A... ; quen effet, cette visite avait fait apparaître que la prise en charge de M. Y... par la seule Mlle A... ne garantissait ni le bien-être ni la sécurité de celui-ci ;
Vu les nouvelles observations présentées le 17 novembre 2003, par M. Y..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quil conteste en tout point les observations qui ont été faites par léquipe médico-sociale lors de sa visite au domicile de lintéressé ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
Vu les lettres en date du 15 octobre 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 décembre 2003, M. CREPEY, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-1 du code de laction sociale et des familles « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans lincapacité dassumer les conséquences du manque ou de la perte dautonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée dautonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-3 dudit code « Lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale (...) » ; quaux termes de larticle L. 232-6 du même code « Léquipe médico-sociale recommande, dans le plan daide mentionné à larticle L. 232-3, les modalités dintervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire. Dans les cas de perte dautonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan daide prévoit lintervention dune tierce personne à domicile, lallocation personnalisée dautonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération dun service prestataire daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 13 du décret susvisé du 20 novembre 2001 « La demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. (...) Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, léquipe médico-sociale adresse une proposition de plan daide à lintéressé, assortie de lindication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose dun délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou dabsence de réponse de lintéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande dallocation personnalisée dautonomie est alors réputée refusée (...) » ; quaux termes de larticle 16 du même décret « En application du deuxième alinéa de larticle L. 232-6 du code de laction sociale et des familles, sauf refus exprès du bénéficiaire, lallocation personnalisée dautonomie est affectée à la rémunération dun service prestataire daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail, pour : (...) 2o Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à larticle L. 232-2 du même code » ; quaux termes de son article 17 « Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à larticle L. 232-6 du code de laction sociale et des familles, de recourir à un service prestataire daide à domicile agréé dans les conditions fixées à larticle L. 129-1 du code du travail, est formulé par écrit sur le plan daide soumis à lacceptation de lintéressé dans les conditions prévues à larticle 13 » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Y... a déposé, le 27 mars 2002, un dossier complet de demande dallocation personnalisée dautonomie au nom M. X..., son père, dont il administre légalement les biens en vertu dun jugement du tribunal dinstance de T... en date du 13 mars 2001 ; quil nest pas contesté que lintéressé relève du groupe 2 de la grille nationale dévaluation de la dépendance et quainsi, les dispositions des articles 16 et 17 précités du décret du 20 novembre 2001, lui sont applicables ; quaprès que léquipe médico-sociale eut proposé, le 12 juillet 2002, un premier plan daide dun montant total de 794,02 euros par mois, dont 546,90 euros consacrés à lintervention dun service prestataire daide à domicile, le requérant a demandé, dans le délai de dix jours prévu par larticle 13 du même décret, une modification tendant à ce quune partie des interventions de tierces personnes à domicile puisse être assurée par Mlle A..., membre de lentourage de lintéressé, plutôt que par un service prestataire ; que, par une seconde proposition en date du 28 août 2002, léquipe médico-sociale a partiellement fait droit à cette demande en reprenant tous les éléments de son plan initial mais en proposant en outre que 205,44 euros supplémentaires soient consacrés, chaque mois, à la rémunération de Mlle A... ; que M. a approuvé cette seconde proposition en la retournant, le 3 septembre, munie de son visa et de sa signature ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance quil a ultérieurement, par courrier du 21 septembre 2002, sollicité auprès du président du conseil général de Haute-Vienne une majoration de la part des interventions à domicile pouvant être assurée par Mlle A..., il ne peut être regardé comme ayant exprimé, dans les conditions prévues par larticle 17 du décret du 20 novembre 2001, un refus exprès de recourir à un service prestataire à raison de 546,90 euros par mois ; quainsi cette somme ne peut, en vertu des dispositions de larticle 16 du même décret, être affectée quà la rémunération dun service prestataire daide à domicile ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Y... nest, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de Haute-Vienne a rejeté sa requête tendant à la réformation de la décision du président du conseil général en date du 7 octobre 2002, portant attribution à M. X... de lallocation personnalisée dautonomie en ce quelle limite à 205,44 euros par mois la part des interventions de tierces personnes à domicile financées par lallocation et assurées par Mlle A...,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. GUILLAUME, président, M. BELORGEY, président de section, MM GUIONNET et VIEU, assesseurs, M. CREPEY, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 janvier 2004.
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer