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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Etablissement
 

Dossier no 031528

Mme X...
Séance du 3 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004

    Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Cantal, présentée par le président du conseil général du Cantal, domicilié en cette qualité à l’hôtel du département ; le président du conseil général du Cantal demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 18 novembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cantal, après avoir annulé sa décision en date du 7 mai 2002, portant rejet de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie présentée par Mme X..., a accordé à cette dernière ladite allocation dans le groupe iso ressources de niveau 4 à compter du 1er janvier 2002 ;
    2o De rejeter la demande de Mme X... ;
    Le président du conseil général du Cantal soutient qu’en se fondant sur une expertise médicale concluant au classement de l’état de dépendance de Mme X... dans le groupe de niveau 4 de la grille iso ressources, la commission départementale a méconnu les dispositions de l’article 22 du décret du 20 novembre 2001 imposant de déterminer, dans chaque établissement, le niveau de perte d’autonomie dans les conditions prévues à l’article 12 du décret du 26 avril 1999 pour l’évaluation du degré de dépendance des personnes hébergées dans les établissements ; qu’en effet, la validation du groupe iso ressources moyen pondéré de la maison de retraite du Rouget, où réside Mme X..., classe celle-ci en niveau 4 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les éléments d’instruction dont il résulte que la requête du président du conseil général du Cantal a été communiquée à MadameX..., qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 99-316 du 26 avril 1999, modifié notamment par le décret no 2001-388 du 4 mai 2001 ;
    Vu le décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 ;
    Vu les lettres en date du 12 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 décembre 2003, M. CREPEY, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 232-2 dudit code « L’allocation personnalisée d’autonomie (...) est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire » ; qu’aux termes du I de l’article L. 232-8 du même code « Lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne hébergée dans un établissement visé à l’article L. 313-12, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d’autonomie dans le tarif de l’établissement afférent à la dépendance diminué d’une participation du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 22 du décret susvisé du 20 novembre 2001 « Le niveau de perte d’autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l’article 12 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé ou, à défaut, sous la responsabilité d’un médecin conventionné au titre de l’assurance maladie » ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 26 avril 1999, dans sa rédaction issue du décret du 4 mai 2001. « Le classement des résidents selon leur niveau de dépendance est réalisé par l’équipe médico-sociale de chaque établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. (...). Ledit classement est transmis, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-7 du code de l’action sociale et des familles et à un praticien conseil de la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article R. 174-9 du code de la sécurité sociale. En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale, composée d’un médecin inspecteur de santé publique, d’un médecin du conseil général et d’un praticien conseil d’une caisse d’assurance maladie, détermine à la majorité de ses membres le classement définitif à retenir et le transmet aux deux autorités chargées de la tarification (...) » ;
    Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le président du conseil général du Cantal, ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 232-20 du code de l’action sociale et des familles aux termes duquel « Les recours contre les décisions relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l’article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale mentionnée à l’article L. 134-6 recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins » ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l’équipe médico-sociale de la maison de retraite du R..., où elle réside, avait classé Mme X... dans le niveau 5 de la grille d’évaluation de la dépendance et que ce classement avait été validé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 12 du décret du 26 avril 1999 modifié, le président du conseil général du Cantal n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort qu’en se fondant sur l’avis prévu au second alinéa de l’article L. 232-20 précité, la commission départementale d’aide sociale du Cantal a, par une appréciation de fait correctement motivée, classé l’intéressée dans le groupe iso ressources de niveau 4,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Cantal est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 décembre 2003 où siégeaient M. GUILLAUME, président, M. BELORGEY, président de section, MM GUIONNET et VIEU, assesseurs, M. CREPEY, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 janvier 2004.
    La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer