Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 091277

Mlle X...
Séance du 5 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 21 janvier 2011

    Vu le recours en date du 14 septembre 2009 formé par le président du conseil général de la Haute-Garonne qui demande l’annulation de la décision en date du 22 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du même département a accordé une remise de 50 % à Mlle X... sur un indu de 3 497,37 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mai 2005 au 31 juillet 2006 ;
    Le président du conseil général de la Haute-Garonne demande l’annulation de la décision en faisant valoir :
            -  que l’indu est fondé en droit ;
            -  que la commission départementale d’aide sociale a accordé une remise pour précarité en se fondant sur les allégations de l’intéressée alors qu’elle ne disposait pas d’éléments ;
            -  que Mlle X... n’a pas déclaré l’intégralité des salaires qu’elle a perçus alors qu’elle les a déclarés aux services fiscaux ;
    Vu le recours incident en date du 16 septembre 2009 de Mlle X... qui demande la réformation de la décision en date du 22 juin 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 3 497,37 euros résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er mai 2005 au 31 juillet 2006 ;
    La requérante fait valoir sa bonne foi ; elle affirme que suivant les conseils de l’assistante sociale qui lui avait expliqué qu’il ne fallait déclarer les revenus d’intermittent du spectacle qu’une fois ses droits ASSEDIC ouverts ; qu’elle est incapable de rembourser sa dette ; qu’elle ne perçoit que 50 % de ses indemnités ASSEDIC ; qu’elle est malade et qu’elle ne peut reprendre ses activités d’intermittent du spectacle ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 octobre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, Mme Sandrine BOTTEAU représentant le président du conseil général de la Haute-Garonne en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum d’insertion défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle X... a été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion de février 2001 octobre 2006 au titre d’une personne isolée ; que suite à une régularisation de dossier, l’organisme payeur, par décision en date du 15 novembre 2006, a notifié à l’intéressée un indu de 3 497,37 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période du 1er mai 2005 au 31 juillet 2006 ; que cet indu a été motivé par la circonstance de la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, de l’intégralité des salaires de Mlle X... ; qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ;
    Considérant que Mlle X... en date du 5 décembre 2006 a formulé une demande de remise gracieuse au président du conseil général de la Haute-Garonne qui l’a rejetée par décision en date du 6 juillet 2007 ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 22 juin 2009 a accordé une remise de 50 % au motif « de la précarité de la situation » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que, si Mlle X... n’a pas déclaré ses cachets, au demeurant modestes, sur les déclarations trimestrielles de ressources de février 2005 à octobre 2005, elle les a déclarés sur celles de novembre 2005 avril 2006 ; que ces éléments tendent à établir sa bonne foi ;
    Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne soulève le moyen selon lequel la commission départementale d’aide sociale a accordé une remise en se fondant sur la précarité alors qu’elle ne disposait pas d’éléments, et en se fondant uniquement sur les allégations de l’intéressée ; que la commission départementale d’aide sociale disposait de tous les éléments nécessaires à son information, le dossier comprenant les bulletins de paie et les indemnités ASSEDIC perçues par Mlle X..., ainsi que ses déclarations de revenus ; que dès lors, le moyen est infondé ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à l’administrée ne peut constituer une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale a accordé une remise de 50 % Mlle X... ; qu’elle est redevable d’un reliquat d’indu de 1 748,68 euros ; qu’ainsi, la situation de précarité de Mlle X... a été suffisamment appréciée et prise en considération ;
    Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, tant le président du conseil général de la Haute-Garonne que Mlle X..., ne sont fondés à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale, par sa décision en date du 22 juin 2009, a accordé une remise de 50 % de l’indu litigieux,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général de la Haute-Garonne, ensemble le recours de Mlle X..., sont rejetés.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 octobre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 janvier 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer