Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 091277
Mlle X...
Séance du 5 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2011
Vu le recours en date du 14 septembre 2009 formé par le président du conseil général de la Haute-Garonne qui demande lannulation de la décision en date du 22 juin 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a accordé une remise de 50 % à Mlle X... sur un indu de 3 497,37 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mai 2005 au 31 juillet 2006 ;
Le président du conseil général de la Haute-Garonne demande lannulation de la décision en faisant valoir :
- que lindu est fondé en droit ;
- que la commission départementale daide sociale a accordé une remise pour précarité en se fondant sur les allégations de lintéressée alors quelle ne disposait pas déléments ;
- que Mlle X... na pas déclaré lintégralité des salaires quelle a perçus alors quelle les a déclarés aux services fiscaux ;
Vu le recours incident en date du 16 septembre 2009 de Mlle X... qui demande la réformation de la décision en date du 22 juin 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne lui a accordé une remise de 50 % sur un indu de 3 497,37 euros résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mai 2005 au 31 juillet 2006 ;
La requérante fait valoir sa bonne foi ; elle affirme que suivant les conseils de lassistante sociale qui lui avait expliqué quil ne fallait déclarer les revenus dintermittent du spectacle quune fois ses droits ASSEDIC ouverts ; quelle est incapable de rembourser sa dette ; quelle ne perçoit que 50 % de ses indemnités ASSEDIC ; quelle est malade et quelle ne peut reprendre ses activités dintermittent du spectacle ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 octobre 2010, M. BENHALLA, rapporteur, Mme Sandrine BOTTEAU représentant le président du conseil général de la Haute-Garonne en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle X... a été bénéficiaire du revenu minimum dinsertion de février 2001 octobre 2006 au titre dune personne isolée ; que suite à une régularisation de dossier, lorganisme payeur, par décision en date du 15 novembre 2006, a notifié à lintéressée un indu de 3 497,37 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période du 1er mai 2005 au 31 juillet 2006 ; que cet indu a été motivé par la circonstance de la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, de lintégralité des salaires de Mlle X... ; quainsi, lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant que Mlle X... en date du 5 décembre 2006 a formulé une demande de remise gracieuse au président du conseil général de la Haute-Garonne qui la rejetée par décision en date du 6 juillet 2007 ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 22 juin 2009 a accordé une remise de 50 % au motif « de la précarité de la situation » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que, si Mlle X... na pas déclaré ses cachets, au demeurant modestes, sur les déclarations trimestrielles de ressources de février 2005 à octobre 2005, elle les a déclarés sur celles de novembre 2005 avril 2006 ; que ces éléments tendent à établir sa bonne foi ;
Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne soulève le moyen selon lequel la commission départementale daide sociale a accordé une remise en se fondant sur la précarité alors quelle ne disposait pas déléments, et en se fondant uniquement sur les allégations de lintéressée ; que la commission départementale daide sociale disposait de tous les éléments nécessaires à son information, le dossier comprenant les bulletins de paie et les indemnités ASSEDIC perçues par Mlle X..., ainsi que ses déclarations de revenus ; que dès lors, le moyen est infondé ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable à ladministrée ne peut constituer une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir indûment lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant que la commission départementale daide sociale a accordé une remise de 50 % Mlle X... ; quelle est redevable dun reliquat dindu de 1 748,68 euros ; quainsi, la situation de précarité de Mlle X... a été suffisamment appréciée et prise en considération ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que, tant le président du conseil général de la Haute-Garonne que Mlle X..., ne sont fondés à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale, par sa décision en date du 22 juin 2009, a accordé une remise de 50 % de lindu litigieux,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général de la Haute-Garonne, ensemble le recours de Mlle X..., sont rejetés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 octobre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 janvier 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer