Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Fausse déclaration
 

Dossier no 091313

M. X...
Séance du 1er mars 2011

Décision lue en séance publique le 28 mars 2011

    Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mai et le 18 septembre 2009 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée pour M. X... par Maître A..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1.  D’annuler la décision du 7 avril 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Loiret a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2008 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Loiret, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, refusant de faire droit à sa demande de remise d’une créance de 4 645,67 euros, correspondant à un indu initial de 5 282,95 euros, mis à sa charge au titre des montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus entre le 1er avril 2006 et le 31 juillet 2007 ;
    2.  De faire droit à sa demande de première instance ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; que son appel est recevable ; que la décision attaquée, ainsi que la décision du président du conseil général du 28 janvier 2009 lui notifiant l’indu après transfert de l’organisme payeur sont insuffisamment motivées ; qu’elles ont été prises par des autorités ne disposant pas de délégation de signature pour ce faire et sont dès lors entachées d’incompétence ; que le président du conseil général n’établit ni le caractère indu des sommes récupérées, ni l’existence de fausses déclarations de sa part ; que la décision attaquée est entachée de la même erreur de droit ; qu’il n’a dissimulé aucun élément de ses revenus ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2010, présenté par le président du conseil général du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’auteur de la décision contestée disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ; que les conclusions ne sont pas dirigées contre la notification de l’indu opérée par un courrier du 28 janvier 2009 ; que M. X... est à l’origine de fausses déclarations justifiant la répétition de l’indu litigieux ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 janvier 2011, présenté pour M. X... par Maître A..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er mars 2011, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que, par une décision du 22 août 2008, la caisse d’allocations familiales du Loiret a notifié à M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum d’insertion depuis le 1er juillet 2006, un indu de 5 285,95 euros au titre des montants perçus sur l’ensemble de la période, au motif qu’il aurait dissimulé des ressources et, en particulier, d’une part, que l’intéressé n’aurait pas déclaré être propriétaire d’une maison d’habitation qu’il avait fait construire et se présentait comme locataire d’un autre appartement et, d’autre part, qu’il n’aurait jamais déclaré les ressources perçues par l’un de ses enfants reste pourtant à sa charge ; que M. X..., qui a contesté le bien-fondé de cet indu ainsi que la décision de mettre fin à ses droits pour l’avenir, a par ailleurs demandé au président du conseil général du Loiret de lui accorder la remise totale de cette créance ; qu’il a attaqué le refus qui lui a été opposé devant la commission départementale d’aide sociale du Loiret, par un recours introduit le 20 décembre 2008 ; que, par la décision attaquée, cette juridiction a rejeté sa demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles code que la créance détenue sur un allocataire au titre d’un indu d’allocations de revenu minimum d’insertion peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s’entendre des inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative ;
    Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. X... aurait occupé la maison qu’il a fait construire à B... avant la date du 1er mars 2008, qu’il a indiqué, de lui-même, dans sa déclaration trimestrielle de ressources renseignée le 3 février 2008 ; qu’il n’apparaît pas, nonobstant la déclaration d’achèvement des travaux déposée en 2006, que l’aménagement de cette maison ait été achevé avant début 2008 ; que, dans ces conditions, l’absence de déclaration de cette construction au titre des biens immobiliers non loués autres que le logement du bénéficiaire ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme procédant d’une fausse déclaration ; que, de même, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de mention des revenus perçus par l’un de ses fils procèderait de fausses déclarations ;
    Considérant, d’autre part, que, dans le dernier état de ses écritures devant la commission départementale d’aide sociale du Loiret, M. X..., qui ne fournit en appel aucun élément nouveau relatif à la précarité de sa situation, indiquait devoir assumer des charges mensuelles d’environ 320 euros, pour des ressources cumulées, au niveau de son foyer, de 730 euros environ ; qu’il est en outre propriétaire de la maison qu’il occupe ; qu’eu égard à la faiblesse de ses ressources et à la présence de deux enfants à charge, si M. X... ne saurait être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant qu’une remise totale de l’indu litigieux lui soit accordée, il sera fait une juste appréciation des faits de l’espèce en lui accordant une remise de 50 % de sa dette initiale, laissant à sa charge la somme de 2 641 euros ; qu’il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter de la part du payeur départemental un échelonnement des versements ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée la commission départementale d’aide sociale du Loiret a refusé de faire droit à sa demande ; qu’elle doit dès lors être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret du 7 avril 2009, ensemble la décision du 3 octobre 2008 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Loiret, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est consenti à M. X... une remise de 50 % de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion qui lui est réclamé, laissant à sa charge la somme de 2 641 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er mars 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer