Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Fausse déclaration |
Dossier no 091313
M. X...
Séance du 1er mars 2011
Décision lue en séance publique le 28 mars 2011
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mai et le 18 septembre 2009 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée pour M. X... par Maître A..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1. Dannuler la décision du 7 avril 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 3 octobre 2008 du directeur de la caisse dallocations familiales du Loiret, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, refusant de faire droit à sa demande de remise dune créance de 4 645,67 euros, correspondant à un indu initial de 5 282,95 euros, mis à sa charge au titre des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus entre le 1er avril 2006 et le 31 juillet 2007 ;
2. De faire droit à sa demande de première instance ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret est entachée dune erreur manifeste dappréciation ; que son appel est recevable ; que la décision attaquée, ainsi que la décision du président du conseil général du 28 janvier 2009 lui notifiant lindu après transfert de lorganisme payeur sont insuffisamment motivées ; quelles ont été prises par des autorités ne disposant pas de délégation de signature pour ce faire et sont dès lors entachées dincompétence ; que le président du conseil général nétablit ni le caractère indu des sommes récupérées, ni lexistence de fausses déclarations de sa part ; que la décision attaquée est entachée de la même erreur de droit ; quil na dissimulé aucun élément de ses revenus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2010, présenté par le président du conseil général du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lauteur de la décision contestée disposait dune délégation de signature régulièrement publiée ; que les conclusions ne sont pas dirigées contre la notification de lindu opérée par un courrier du 28 janvier 2009 ; que M. X... est à lorigine de fausses déclarations justifiant la répétition de lindu litigieux ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 janvier 2011, présenté pour M. X... par Maître A..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er mars 2011, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par une décision du 22 août 2008, la caisse dallocations familiales du Loiret a notifié à M. X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis le 1er juillet 2006, un indu de 5 285,95 euros au titre des montants perçus sur lensemble de la période, au motif quil aurait dissimulé des ressources et, en particulier, dune part, que lintéressé naurait pas déclaré être propriétaire dune maison dhabitation quil avait fait construire et se présentait comme locataire dun autre appartement et, dautre part, quil naurait jamais déclaré les ressources perçues par lun de ses enfants reste pourtant à sa charge ; que M. X..., qui a contesté le bien-fondé de cet indu ainsi que la décision de mettre fin à ses droits pour lavenir, a par ailleurs demandé au président du conseil général du Loiret de lui accorder la remise totale de cette créance ; quil a attaqué le refus qui lui a été opposé devant la commission départementale daide sociale du Loiret, par un recours introduit le 20 décembre 2008 ; que, par la décision attaquée, cette juridiction a rejeté sa demande ;
Considérant quil résulte de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles code que la créance détenue sur un allocataire au titre dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant sentendre des inexactitudes ou omissions délibérément commises par lallocataire dans lexercice de son obligation déclarative ;
Considérant, dune part, quil ne résulte pas de linstruction que M. X... aurait occupé la maison quil a fait construire à B... avant la date du 1er mars 2008, quil a indiqué, de lui-même, dans sa déclaration trimestrielle de ressources renseignée le 3 février 2008 ; quil napparaît pas, nonobstant la déclaration dachèvement des travaux déposée en 2006, que laménagement de cette maison ait été achevé avant début 2008 ; que, dans ces conditions, labsence de déclaration de cette construction au titre des biens immobiliers non loués autres que le logement du bénéficiaire ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme procédant dune fausse déclaration ; que, de même, il ne résulte pas de linstruction que labsence de mention des revenus perçus par lun de ses fils procèderait de fausses déclarations ;
Considérant, dautre part, que, dans le dernier état de ses écritures devant la commission départementale daide sociale du Loiret, M. X..., qui ne fournit en appel aucun élément nouveau relatif à la précarité de sa situation, indiquait devoir assumer des charges mensuelles denviron 320 euros, pour des ressources cumulées, au niveau de son foyer, de 730 euros environ ; quil est en outre propriétaire de la maison quil occupe ; queu égard à la faiblesse de ses ressources et à la présence de deux enfants à charge, si M. X... ne saurait être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant quune remise totale de lindu litigieux lui soit accordée, il sera fait une juste appréciation des faits de lespèce en lui accordant une remise de 50 % de sa dette initiale, laissant à sa charge la somme de 2 641 euros ; quil lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter de la part du payeur départemental un échelonnement des versements ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale du Loiret a refusé de faire droit à sa demande ; quelle doit dès lors être annulée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Loiret du 7 avril 2009, ensemble la décision du 3 octobre 2008 du directeur de la caisse dallocations familiales du Loiret, sont annulées.
Art. 2. - Il est consenti à M. X... une remise de 50 % de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion qui lui est réclamé, laissant à sa charge la somme de 2 641 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er mars 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer