Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 091290
Mlle X...
Séance du 1er mars 2011
Décision lue en séance publique le 28 mars 2011
Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lHérault, présentée par Mlle X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 13 mars 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation, dune part, de la décision du 10 décembre 2008 par laquelle le directeur de la caisse dallocations familiales de lHérault, agissant par délégation du président du conseil général de ce département a mis fin à son droit au revenu minimum dinsertion et a procédé à la répétition des montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment versées du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2008 pour un montant de 2 330,77 euros en raison de ce quelle ne remplissait pas les conditions auxquelles un travailleur non salarié peut en bénéficier et, dautre part, des décisions du président du conseil général en date des 29 janvier et 21 avril 2009 rejetant les recours gracieux formés par Mlle X... contre cette la précédente décision ;
2o De faire droit à sa demande ;
La requérante soutient quen sa qualité de gérante égalitaire dune société à responsabilité limitée soumise à limpôt sur les sociétés, elle doit être regardée comme un travailleur salarié et non, pour lapplication des articles R. 262-14 et R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, comme un travailleur non salarié ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au président du conseil général de lHérault, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er mars 2011, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R..262-15 du code de laction sociale et des familles applicable en lespèce : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quune personne exerçant une activité non salariée autre quune profession agricole nest tenue de respecter les conditions posées à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles pour bénéficier du revenu minimum dinsertion que pour autant quelle entre dans le champ dapplication de cet article, limité au cas où les ressources tirées de son activité non salariée sont soumises à limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
Considérant que Mlle X..., qui occupait un emploi salarié, a bénéficié du revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 1995 en raison de ce que ses revenus dactivité étaient inférieurs au plafond dattribution de cette prestation ; quà la suite dun contrôle diligenté par lorganisme payeur établissant que Mlle X... était par ailleurs gérante égalitaire de la société anonyme à responsabilité limitée qui lemploie, le président du conseil général de lHérault, après avoir suspendu les versements de lallocation de revenu minimum dinsertion à partir du 1er février 2008, a décidé, dune part, de mettre fin au droit au revenu minimum dinsertion et, dautre part, de procéder à la répétition des sommes selon lui indûment perçues par lallocataire du 1er février 2006 au 31 janvier 2008, pour un montant de 2 330,77 euros, au motif que son statut de travailleur non salarié, au sens et pour lapplication des articles R. 262-15 et suivants du code de laction sociale et de la famille, faisait obstacle au bénéfice de cette prestation ; que, par deux décisions en date des 29 janvier et 21 avril 2009, cette même autorité a rejeté les recours gracieux formés par Mlle X... ;
Considérant quil résulte de linstruction, que la SARL « C... » est soumise à limpôt sur les sociétés ; que dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus quaucune des ressources que Mlle X... pouvait tirer de sa participation à cette SARL, soit en sa qualité de gérant, soit en sa qualité dassocié, ne relevait de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux mais, respectivement, le cas échéant, dans la catégorie des traitements et salaires et des revenus de capitaux mobiliers ; quil suit de là que le président du conseil général ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour récupérer la totalité des montants dallocations de revenu minimum dinsertion versés à Mlle X... et pour mettre fin à son droit ; quil suit de là que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a fait application de ces mêmes dispositions ;
Considérant toutefois, quil résulte de larticle R. 262-22 du code de laction sociale et des familles et de lensemble des dispositions relatives à lattribution du revenu minimum dinsertion que lorsquil est constaté quun demandeur, un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité qui nest pas ou qui nest que partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité, sous réserve de ne pas compromettre, le cas échéant, lactivité dinsertion du demandeur ou de lallocataire ; quà ce titre, le revenu minimum dinsertion na pas vocation à se substituer sur le long terme à labsence ou à linsuffisance de revenu procédant de la situation financière de lentreprise constituant le projet dinsertion de ce dernier ; quil résulte de linstruction que Mlle X... est gérante et salariée de la SARL « C... » depuis 1991 ; quelle a ainsi perçu, pendant plus de dix ans, lallocation de revenu minimum dinsertion en complément des salaires que la société, dont elle était gérante égalitaire, lui versait ; quil suit de là quà la date du 1er janvier 2006, à partir de laquelle le président du conseil général a regardé les montants dallocation de revenu minimum dinsertion comme indument versés à Mlle X..., cette dernière, qui ne se prévaut dailleurs pas de quelconques difficultés financières de son entreprise, ne pouvait plus légalement prétendre au bénéfice de cette prestation ; que, par suite, cest à bon droit que la commission départementale daide sociale de lHérault sest fondée sur ce second motif ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mlle X... nest pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er mars 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer