Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Commission locale dinsertion (CLI) - Procédure |
Dossier no 091218
M. X...
Séance du 3 février 2011
Décision lue en séance publique le 18 mars 2011
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée pour M. X... par Maître A..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 17 février 2009 de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ayant rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 6 octobre 2008 par laquelle le président du conseil général des Alpes-Maritimes a suspendu le versement à celui-ci de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale en rétablissant ses droits au revenu minimum dinsertion pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2008, augmentés de la prime de Noël, soit un montant total de 1 402 euros ;
3o De condamner lEtat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que la décision du 6 octobre 2008 nindique pas la qualité de lagent administratif signataire de lacte, M. Y... et méconnaît par suite les dispositions de la loi no 2000-31 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec ladministration ; que la décision litigieuse nest pas suffisamment motivée dès lors que lavis de la commission locale dinsertion qui figure sur son contrat dinsertion ne définit pas en quoi consiste un « effort suffisant dinsertion » et labsence délargissement du champ de ses recherches demploi ; quil na pas été mis à même de présenter ses observations avant la décision de la commission locale dinsertion, le courrier quil a adressé à celle-ci le 18 août 2008 ne pouvant en tenir lieu dès lors quil y demandait à être convoqué par la commission pour présenter oralement ses observations ; quil démontre quil a tenté de sinsérer dans différents domaines dactivité et a bien élargi le champ de ses recherches contrairement à ce quaffirme la commission locale dinsertion ; quil ne saurait lui être reproché de ne pas cibler de secteur dactivité proposant des emplois stables dès lors quil a demandé à bénéficier dune formation danglais lui permettant daboutir à un emploi stable de chauffeur de grande remise ; quil a subi un préjudice moral du fait de la décision de suspension contestée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2009, présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne peut soutenir quil ignorait la qualité de M. X... dès lors que cette dernière était mentionnée dans le courrier qui lui a été adressé par M. Y... le 11 août 2008 et que M. Y... était par ailleurs habilité à signer ce courrier en vertu de larrêté de délégation de signature relatif au dispositif du revenu minimum dinsertion du 28 janvier 2008 ; quil entend se référer sur les autres points contestés à ses écritures devant les juges de première instance dans ses mémoires en défense des 15 décembre 2008 et 30 avril 2009 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 2000-31 du 12 avril 2000 ;
Vu la lettre en date du 10 novembre 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 février 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-20 du même code : « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général » ; quil résulte des dispositions de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles que si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, un contrat dinsertion na pu être établi entre le département et lallocataire du revenu minimum dinsertion, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations ; quaux termes de larticle L. 262-38 du même code : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions dhabitat. Il comporte, selon la nature du parcours dinsertion quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : 1o Des prestations daccompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ; 2o Une orientation, précédée le cas échéant dun bilan dévaluation des capacités de lintéressé, vers le service public de lemploi ; 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; 4o Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum dactivité, un contrat davenir ou une mesure dinsertion par lactivité économique ; 5o Une assistance à la réalisation dun projet de création ou de reprise dune activité non salariée. (...) Il fait lobjet dune évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X... est entré une première fois dans le dispositif du revenu minimum dinsertion en 1989 ; quil a à nouveau bénéficié de ce droit de décembre 1995 janvier 1999 ; quaprès une période dactivité professionnelle en contrat emploi solidarité, ses droits au revenu minimum dinsertion ont été ouverts à la suite dune troisième demande à compter davril 2001 ; que depuis cette date, M. X... a bénéficié daides financières à la création de son entreprise de galerie de peinture et daides financières pour apurer ses dettes ; quil a suivi un stage rémunéré par le CNASEA au cours duquel il a obtenu le permis transport en commun ; quil a effectué en avril 2005 une deuxième formation à la création et gestion de pages web, financée par le conseil général ; que M. X... a cessé en 2006 son activité indépendante dans le domaine artistique ; quen novembre 2007, il a demandé le financement dune formation danglais afin de trouver un emploi de chauffeur de grande remise qui lui a été refusée au motif quil travaillait régulièrement pour des missions ponctuelles dans ce secteur dactivité et était dès lors employable sans quune formation danglais soit nécessaire ; que la conclusion de nombreux contrats dinsertion depuis 2001 nayant pas abouti à un emploi stable, la commission locale dinsertion a informé le 11 août 2008 M. X... quune suspension du versement de lallocation était envisagée au titre de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles pour non-respect du dernier contrat conclu le 17 juillet 2008 ; que M. X... a répondu à la commission locale dinsertion par courrier en date du 18 août 2008 ; que, suivant lavis de la commission locale dinsertion du 15 septembre 2008, le président du conseil général a prononcé le 6 octobre 2008 la suspension du droit au revenu minimum dinsertion de M. X..., le contrat dinsertion présenté par ce dernier le 28 octobre 2008 nayant pu être accepté faute de prévoir une action concrète dinsertion, lintéressé ayant refusé une orientation vers le dispositif dappui intensif à lemploi ; que la suspension a été levée par décision du 19 janvier 2009 avec effet au 1er janvier 2009, M. X... ayant signé le 16 janvier 2009 un contrat dinsertion prévoyant son implication dans le dispositif dappui intensif à lemploi ;
Considérant en premier lieu quil résulte de linstruction, que la décision litigieuse du 6 octobre 2008 a été signée par M. Y..., « pour le président du conseil général » ; que M. X... nest pas fondé à soutenir quil ignorait la qualité de lagent administratif signataire de lacte, dès lors quil ne conteste pas avoir reçu la lettre en date du 11 août 2008 que lui a adressée M. X... et qui indique quil est président de la commission locale dinsertion ; quil a au demeurant répondu à ce courrier par une lettre du 18 août 2008 adressée à « M. Y..., Président de la commission locale dinsertion de C... » ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que lavis de la commission locale dinsertion du 15 septembre 2008 nest pas suffisamment motivé ; que, toutefois, il résulte de linstruction que cet avis, adopté « en tenant compte des éléments [du] courrier [de M. X...] du 18 août 2008 », propose la suspension pour non-respect du contrat au titre de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles au motif que lallocataire na pas fourni suffisamment defforts dinsertion malgré les compétences annoncées et na pas élargi ses demandes à des secteurs dactivité proposant des emplois stables ; quainsi, lavis de la commission locale dinsertion, pris après un examen densemble de la situation personnelle et professionnelle de lallocataire, notamment du taux dincapacité de 30 % que lui a reconnu la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, mentionné par lintéressé dans son courrier du 18 août 2008, est suffisamment motivé ;
Considérant en troisième lieu que M. X... ne conteste pas avoir été invité, par lettre du 11 août 2008, à présenter ses observations par écrit à la commission locale dinsertion ; quil a répondu par courrier du 18 août 2008 à cette invitation en présentant des observations écrites, notamment sur le dernier contrat dinsertion conclu et sur sa demande de formation afin délargir ses recherches demploi, en demandant que ces informations soient transmises au président du conseil général des Alpes-Maritimes afin quil se prononce en toute impartialité sur lavis de la commission locale dinsertion ; que cette réponse de M. X... doit être regardée comme des observations écrites, la circonstance quil indique à la fin de ce courrier rester à la disposition de la commission pour communiquer des observations complémentaires et être disposé à se rendre à une convocation si elle lui était adressée ne signifiant pas quil ait entendu réserver ses observations pour le jour de lexamen de son dossier par la commission ; que le courrier du 11 août 2008 indiquait au demeurant que les observations devaient être adressées à la commission locale dinsertion par écrit ; que les dispositions de larticle L. 262-21 nimposent pas que les observations soient présentées oralement à la commission locale dinsertion ; que, par suite, M. X... nest pas fondé à soutenir quil na pas été mis en mesure de faire connaître ses observations, dont la commission locale dinsertion indique expressément avoir tenu compte dans son avis ;
Considérant en dernier lieu que, si M. X... fait état de démarches infructueuses entreprises en vue dobtenir un emploi de chauffeur de grande remise ou dans le domaine de la photographie depuis 2001, il ne démontre pas quil a tenté de sinsérer dans différents domaines dactivité et suffisamment élargi le champ de ses recherches pour trouver un emploi stable, compte tenu de la diversité de ses compétences acquises par des formations dans le domaine de linformatique et des transports en commun ou des expériences professionnelles notamment dans les secteurs de la restauration, de lactivité artistique ou en tant que gardien de lycée ; que si M. X... soutient que la formation danglais qui lui a été refusée est nécessaire pour obtenir un emploi stable de chauffeur de grande remise, il résulte cependant de linstruction quil a été employé régulièrement par la même société en cette qualité et est donc employable sans quune formation danglais soit indispensable à sa recherche demploi dans ce secteur ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du 17 février 2009 de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ; que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ne sappliquant pas aux litiges relevant de la compétence de la commission centrale daide sociale, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2011 où siégeaient Mme ROUGE, Présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer