Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Résidence |
Dossier no 091023
M. X...
Séance du 3 février 2011
Décision lue en séance publique le 18 mars 2011
Vu la requête enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour M. X... par Maître A..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 31 mars 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 29 août 2008 par laquelle la caisse dallocations familiales agissant au nom du président du conseil général des Pyrénées-Orientales, lui a notifié un indu dun montant de 5 408,30 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période du 1er août 2005 au 31 mars 2006 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient quil na pas de résidence fixe et ne séjourne que par intermittence chez ses filles, dont lune habite en Espagne, ou chez ses parents à D... ; quil na jamais été titulaire dune carte de résident en Espagne et que la caisse dallocations familiales et le président du conseil général napportent pas la preuve qui leur incombe de son existence ; quen tout état de cause, le fait de détenir une telle carte en janvier 2000 ne signifie pas quil aurait pu résider hors de France en 2005 et en 2006 ; que la caisse dallocations familiales et le président du conseil général napportent aucun élément de nature à démontrer quil serait titulaire dune licence pour un commerce de pâtisserie en Espagne ; que la circonstance quil détienne une boîte postale à B... ne prouve pas quil réside en Espagne quand bien même cette adresse serait utilisée comme boîte postale par des résidents espagnols ; quil est de bonne foi et quil a fait lobjet dune dénonciation calomnieuse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2010, présenté par le président du conseil général des Pyrénées-Orientales, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contrôle effectué au lieu de résidence déclaré par M. X... a mis en évidence une adresse fictive, lappartement du 1er étage étant occupé par une personne sans lien avec le requérant, et le rez-de-chaussée correspondant à une enseigne commerciale de gestion de boîtes postales dont la gérante a déclaré que M. et Mme X... faisaient partie de sa clientèle et quils venaient y relever leur courrier deux fois par mois ; que le couple est inconnu des services de la mairie ; que ladresse déclarée par M. X... ne correspond donc pas à un lieu de résidence ou à un organisme auprès duquel il aurait élu domicile, en méconnaissance des articles L. 262-1, R. 262-44 et L. 262-18 du code de laction sociale et des familles ; que M. X... ne sest pas présenté à la convocation de la caisse dallocations familiales pour contrôle de situation le 11 décembre 2008, et indique désormais être domicilié à D... ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 février 2010, présenté pour M. X... par Maître A..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre quà la date du contrôle, en novembre 2008, il ne résidait plus au B... mais à D... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 2 septembre 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 février 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elles, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-18 du même code, les personnes sans domicile fixe doivent élire domicile dans les conditions prévues à larticle L. 264-1 de ce code, en vertu desquelles « pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception de laide médicale de lEtat mentionnée à larticle L. 251-1, ainsi quà la délivrance dun titre national didentité, à linscription sur les listes électorales ou à laide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès dun centre communal ou intercommunal daction sociale, soit auprès dun organisme agréé à cet effet » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quenfin, aux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, lors dun contrôle effectué le 19 novembre 2008 au lieu de résidence déclaré par M. X..., à B..., la caisse dallocations familiales des Pyrénées-Orientales a constaté que cette adresse correspondait à celle dune société ayant pour activité la gestion de boîtes postales, dont la gérante a déclaré que M. et Mme X... faisaient partie de sa clientèle et venaient y relever leur courrier deux fois par mois ; que M. et Mme X... sont inconnus à cette adresse tant des services municipaux que fiscaux ; que les services des douanes ont indiqué à la caisse dallocations familiales que M. X... possède depuis le 13 janvier 2000 la carte de résident en Espagne no 0000 pour laquelle il a déclaré résider à E..., adresse de sa fille dans la province de G... ; quau surplus, daprès le fichier des douanes espagnoles, il exercerait une activité de commerce de pâtisserie en Espagne ; quil ne sest pas présenté à la convocation pour contrôle de situation le 11 décembre 2008 et indique être domicilié à D... depuis octobre 2008 ; que, par lettre du 29 août 2008, la caisse dallocations familiales des Pyrénées-Orientales, agissant par délégation du président du conseil général des Pyrénées-Orientales, a mis à la charge de M. X... une dette de 5 408,30 euros à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de août 2005 mai 2006, au motif quil navait pas déclaré quil résidait en Espagne ;
Considérant que le revenu minimum dinsertion ne peut être versé quaux personnes résidant en France et communicant aux organismes payeurs leur adresse en France et les changements éventuels de leur lieu de résidence ; que lindication dune adresse correspondant à une boîte postale ne saurait établir une domiciliation effective en France ouvrant droit à cette prestation ; que la circonstance que M. X... nait pas de résidence stable ne le dispensait pas de cette obligation mais quil lui appartenait dans cette situation délire domicile soit auprès dun centre communal ou intercommunal daction sociale, soit auprès dun organisme agréé à cet effet ; que si M. X... soutient que le fait quil détienne une boîte postale au B... ne prouve pas quil réside en Espagne et que la caisse dallocations familiales et le président du conseil général nont prouvé, ni quil détient une carte de résident en Espagne, ni quil exerce une activité professionnelle dans ce pays, il napporte à lappui de ses affirmations aucun élément de nature à infirmer les informations recueillies par la caisse dallocations familiales lors de son contrôle ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision 29 août 2008 par laquelle la caisse dallocations familiales, agissant par délégation du président du conseil général, lui a notifié un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 5 408,30 euros,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer