Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour |
Dossier no 091011
M. X...
Séance du 3 février 2011
Décision lue en séance publique le 18 mars 2011
Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 28 mai 2009, le 15 juin 2009 et le 28 août 2009 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. X... qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 19 mars 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Somme du 4 juillet 2008 opposant un refus à sa demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion, au motif que lintéressé ne justifiait pas disposer dune couverture accident maladie valable sur le territoire français ;
Le requérant soutient quil bénéficie dune couverture maladie au Royaume-Uni valable en France et quil a fourni un imprimé European Health Insurance Card correspondant à la carte européenne dassurance maladie ; quil a conclu un projet personnalisé daccès à lemploi qui lui permettrait daccéder à un contrat davenir ; quil était bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général de la Somme, qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 février 2011, Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... est entré sur le territoire français en 1998, où il a acquis une résidence principale à F... le 20 mai 1998 ; que, par décision du 4 juillet 2008, le président du conseil général de la Somme a rejeté la demande douverture de droit au revenu minimum d insertion quil a présentée en juillet 2008 ; quil fait appel de la décision du 19 mars 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général, au motif que lintéressé ne justifiait pas disposer dune couverture accident maladie valable sur le territoire français ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour louverture du droit à lallocation, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne et des autres Etats parties à laccord sur lEspace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande » ; que, sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, tout citoyen de lUnion européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sil satisfait à lune au moins des conditions énumérées à larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile et notamment « 1o Sil exerce une activité professionnelle en France ; 2o Sil dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système dassistance sociale, ainsi que dune assurance maladie (...) » ; quaux termes de larticle L. 122-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour lordre public, le ressortissant visé à larticle L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur lensemble du territoire français » ; que la reconnaissance dun droit au séjour permanent est soumise au respect des seules conditions prévues à larticle L. 122-1, à lexclusion de celles mentionnées à larticle L. 121-1 ; que cependant, aux termes de larticle L. 122-2 de ce code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent » ;
Considérant quil est constant que M. X... est installé sur le territoire de la République française depuis 1998 ; quil ne résulte pas de linstruction et nest au surplus pas même soutenu par le président du conseil général quil aurait entre 1998 et la date à laquelle la décision contestée a été prise, quitté le territoire français pour une durée supérieure à deux ans ; que, dans ces conditions, M. X..., qui nentre pas dans les prévisions de larticle L. 121-1 du code de lentrée et du séjour des étrangers et du droit dasile, doit être regardé comme disposant dun droit au séjour permanent en France au sens de larticle L. 122-1 du même code de nature à lui ouvrir droit, sil remplit par ailleurs les autres conditions prévues par le code de laction sociale et des familles, au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion, sans quil y ait lieu de rechercher sil disposait à la date de sa demande de ressources suffisantes ainsi que dune assurance maladie ; quil suit de là quen se fondant sur la seule circonstance, à la supposer avérée, que M. X... ne justifiait pas disposer dune couverture accident maladie valable sur le territoire français pour refuser de lui ouvrir ses droits au revenu minimum dinsertion, le président du conseil général puis la commission départementale daide sociale de la Somme ont commis une erreur de droit ; que M. X... est, pour ce motif, fondé à demander lannulation de leurs décisions ; quil en résulte que M. X... doit être renvoyé devant le président du conseil général de la Somme pour quil soit à nouveau statué sur ses droits,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Somme du 19 mars 2009, ensemble la décision du président du conseil général de la Somme du 4 juillet 2008, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Somme à fin dexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois de sa demande, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 18 mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer