Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 090473
Mlle X...
Séance du 7 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2010
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 auprès au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général du Rhône, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 2 décembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône, dune part, a réformé sa décision du 15 mars 2006 refusant à Mlle X... le droit au revenu minimum dinsertion au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions exigées dun non-salarié pour en bénéficier et, dautre part, a attribué à lintéressée le bénéfice de ce droit à compter du 1er décembre 2008 ;
2o De rejeter la demande présentée par Mlle X... devant la commission départementale daide sociale du Rhône ;
Le requérant soutient que Mlle X... ne fait état, eu égard à sa situation personnelle et sociale, daucune « situation exceptionnelle » au sens de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles ; que ce caractère exceptionnel ne saurait découler des conditions de développement de son activité professionnelle, qui a généré en 2006 un chiffre daffaires de 53 347 euros en hausse et un déficit de 1 332 euros, tous deux en baisse par rapport aux exercices précédents ; que les difficultés rencontrées par lintéressé dans la mise en vente de son fonds de commerce, en juin 2007, sont par elles-mêmes sans incidence sur lappréciation de sa situation ; que le revenu minimum dinsertion na pas vocation à soutenir une activité insuffisamment rémunératrice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à Mlle X..., qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles alors en vigueur : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés aux dits articles » ; que larticle R. 262-16 de ce code prévoit que les personnes qui ne remplissent pas les conditions posées à larticle R. 262-15 pour bénéficier de plein droit du revenu minimum dinsertion peuvent y prétendre à titre dérogatoire si elles se trouvent dans une situation exceptionnelle ; quaux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés (...) » ; quil résulte de larticle R. 262-22 du même code, en vigueur sur la période ici en cause, que lorsquil est constaté quun demandeur, un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non salariée qui nest pas ou qui nest que partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels lintéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité, sous réserve de ne pas compromettre, le cas échéant, lactivité dinsertion du demandeur ou de lallocataire ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 15 mars 2006, le président du conseil général du Rhône a refusé dattribuer le droit au revenu minimum dinsertion à Mlle X... au motif que celle-ci étant gérante égalitaire dune SARL dénommée « E... » soumise à un régime réel dimposition, elle ne remplissait pas les conditions requises dun non-salarié pour en bénéficier ; que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Rhône, à la demande de Mlle X..., a admis celle-ci au bénéfice de lallocation à compter du 1er décembre 2008 au motif quelle devait être regardée, à la date à laquelle la commission statuait, comme se trouvant dans une situation exceptionnelle au sens des dispositions de larticle R. 262-16 précité ; que le président du conseil général du Rhône forme appel contre cette décision ;
Mais considérant, dune part, quune personne exerçant une activité non salariée autre quune profession agricole nest tenue de respecter les conditions posées à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles pour bénéficier du revenu minimum dinsertion que pour autant quelle entre dans le champ dapplication de cet article, limité au cas où les ressources tirées de son activité non salariée sont soumises à limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; quil ressort de linstruction que la SARL « E... » est soumise à limpôt sur les sociétés ; que dans ces conditions, aucune des ressources que Mlle X... elle-même pouvait tirer de sa participation à cette SARL, soit en sa qualité de gérante, soit en sa qualité dassociée égalitaire, ne pouvait relever de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; que cette circonstance ressort également des déclarations dimpôts de lintéressée versées au dossier ; quil suit de là quen faisant implicitement mais nécessairement application de larticle R. 262-15 pour refuser à Mlle X... le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion, la caisse dallocations familiales du Rhône, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a méconnu le champ dapplication de cet article dans sa rédaction applicable en lespèce ;
Considérant, dautre part, quen refusant doctroyer le revenu minimum dinsertion pour ce motif, le président du conseil général du Rhône est réputé avoir également estimé quil ny avait pas lieu de faire bénéficer Mme X... de la dérogation prévue à larticle R. 262-16 ; que, pour les raisons indiquées ci-dessus, il a méconnu le champ dapplication de cet autre article ; quil lui appartenait au contraire, faisant usage des pouvoirs quil tient des articles R. 262-17 et R. 262-22 du code de laction sociale et des familles, de procéder à lévaluation de ses ressources dans les conditions prévues à ces deux articles ; quà supposer quil puisse être regardé comme sen prévalant devant la commission centrale daide sociale, le président du conseil général, qui se borne à exciper déléments relatifs aux années 2006 et 2007, ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de louverture dun droit au 1er décembre 2008 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du Rhône nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Rhône a admis Mlle X... au bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 2008,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer