Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 090473

Mlle X...
Séance du 7 décembre 2010

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2010

    Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 auprès au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général du Rhône, qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 2 décembre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône, d’une part, a réformé sa décision du 15 mars 2006 refusant à Mlle X... le droit au revenu minimum d’insertion au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions exigées d’un non-salarié pour en bénéficier et, d’autre part, a attribué à l’intéressée le bénéfice de ce droit à compter du 1er décembre 2008 ;
    2o De rejeter la demande présentée par Mlle X... devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône ;
    Le requérant soutient que Mlle X... ne fait état, eu égard à sa situation personnelle et sociale, d’aucune « situation exceptionnelle » au sens de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles ; que ce caractère exceptionnel ne saurait découler des conditions de développement de son activité professionnelle, qui a généré en 2006 un chiffre d’affaires de 53 347 euros en hausse et un déficit de 1 332 euros, tous deux en baisse par rapport aux exercices précédents ; que les difficultés rencontrées par l’intéressé dans la mise en vente de son fonds de commerce, en juin 2007, sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation de sa situation ; que le revenu minimum d’insertion n’a pas vocation à soutenir une activité insuffisamment rémunératrice ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à Mlle X..., qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 décembre 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés aux dits articles » ; que l’article R. 262-16 de ce code prévoit que les personnes qui ne remplissent pas les conditions posées à l’article R. 262-15 pour bénéficier de plein droit du revenu minimum d’insertion peuvent y prétendre à titre dérogatoire si elles se trouvent dans une situation exceptionnelle ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés (...) » ; qu’il résulte de l’article R. 262-22 du même code, en vigueur sur la période ici en cause, que lorsqu’il est constaté qu’un demandeur, un allocataire ou un membre de son foyer exerce une activité non salariée qui n’est pas ou qui n’est que partiellement rémunérée, le président du conseil général peut tenir compte des rémunérations, revenus ou avantages auxquels l’intéressé serait en mesure de prétendre du fait de cette activité, sous réserve de ne pas compromettre, le cas échéant, l’activité d’insertion du demandeur ou de l’allocataire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 15 mars 2006, le président du conseil général du Rhône a refusé d’attribuer le droit au revenu minimum d’insertion à Mlle X... au motif que celle-ci étant gérante égalitaire d’une SARL dénommée « E... » soumise à un régime réel d’imposition, elle ne remplissait pas les conditions requises d’un non-salarié pour en bénéficier ; que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Rhône, à la demande de Mlle X..., a admis celle-ci au bénéfice de l’allocation à compter du 1er décembre 2008 au motif qu’elle devait être regardée, à la date à laquelle la commission statuait, comme se trouvant dans une situation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article R. 262-16 précité ; que le président du conseil général du Rhône forme appel contre cette décision ;
    Mais considérant, d’une part, qu’une personne exerçant une activité non salariée autre qu’une profession agricole n’est tenue de respecter les conditions posées à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier du revenu minimum d’insertion que pour autant qu’elle entre dans le champ d’application de cet article, limité au cas où les ressources tirées de son activité non salariée sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; qu’il ressort de l’instruction que la SARL « E... » est soumise à l’impôt sur les sociétés ; que dans ces conditions, aucune des ressources que Mlle X... elle-même pouvait tirer de sa participation à cette SARL, soit en sa qualité de gérante, soit en sa qualité d’associée égalitaire, ne pouvait relever de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ; que cette circonstance ressort également des déclarations d’impôts de l’intéressée versées au dossier ; qu’il suit de là qu’en faisant implicitement mais nécessairement application de l’article R. 262-15 pour refuser à Mlle X... le bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion, la caisse d’allocations familiales du Rhône, agissant par délégation du président du conseil général de ce département, a méconnu le champ d’application de cet article dans sa rédaction applicable en l’espèce ;
    Considérant, d’autre part, qu’en refusant d’octroyer le revenu minimum d’insertion pour ce motif, le président du conseil général du Rhône est réputé avoir également estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire bénéficer Mme X... de la dérogation prévue à l’article R. 262-16 ; que, pour les raisons indiquées ci-dessus, il a méconnu le champ d’application de cet autre article ; qu’il lui appartenait au contraire, faisant usage des pouvoirs qu’il tient des articles R. 262-17 et R. 262-22 du code de l’action sociale et des familles, de procéder à l’évaluation de ses ressources dans les conditions prévues à ces deux articles ; qu’à supposer qu’il puisse être regardé comme s’en prévalant devant la commission centrale d’aide sociale, le président du conseil général, qui se borne à exciper d’éléments relatifs aux années 2006 et 2007, ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’ouverture d’un droit au 1er décembre 2008 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du Rhône n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a admis Mlle X... au bénéfice du droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er décembre 2008,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 décembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer