Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Attribution - Conditions |
Dossier no 090472
Mme X...
Séance du 7 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2010
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 auprès au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général du Rhône, qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 2 décembre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône, dune part, a annulé la décision du 22 juin 2007 par laquelle le directeur de la caisse dallocations familiales de Lyon, agissant par délégation du président du conseil général, a refusé à Mme X... le droit au revenu minimum dinsertion en raison de son statut dagent public en disponibilité et, dautre part, a octroyé à lintéressée le bénéfice de cette allocation à compter du 1er avril 2007 ;
2o De rejeter les conclusions présentées en première instance par Mme X... devant la commission départementale daide sociale du Rhône ;
Le requérant soutient que larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles soppose à ce quun fonctionnaire en disponibilité pour convenance personnelle puisse bénéficier du revenu minimum dinsertion ; que cette allocation na pas vocation à pallier les carences de lemployeur en matière de reclassement dun agent souffrant dun handicap incompatible avec lexercice de ses fonctions ; que Mme X... nétablit pas que son employeur aurait refusé de la réintégrer ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à Mme X..., qui na pas produit de mémoire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre. (...) Il constitue lun des éléments dun dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme dexclusion » ; quaux termes de larticle L. 262-1 du même code : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 23 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : « La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens de larticle L. 351-24 du code du travail. (...) La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années » ; quaux termes de larticle 26 du même décret : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité nexcède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration dorigine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre demplois dorigine trois mois au moins avant lexpiration de la disponibilité. (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant lexpiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusquà ce quun poste lui soit proposé dans les conditions prévues à larticle 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions, que la circonstance quune personne aurait elle-même renoncé à exercer une activité rémunérée ou aurait suspendu cette activité, et notamment quun fonctionnaire aurait été placé en position de disponibilité sur sa demande ne saurait, par elle-même, priver lintéressé du revenu minimum dinsertion dès lors que celui-ci a été créé en vue de pourvoir à des situations de besoin ; que toutefois le versement de la prestation est subordonné à la poursuite dans le cadre dun contrat dinsertion dune activité sociale ou professionnelle ; quen vue de déterminer si un fonctionnaire placé en disponibilité sur sa demande peut prétendre au revenu minimum dinsertion, il y a lieu, dès lors, de rechercher pour quel motif il a demandé à être placé dans cette position et y demeure ; quen particulier, eu égard à lobjet et à la finalité des dispositions relatives à la disponibilité des agents publics pour création ou reprise dentreprise, le bénéfice du revenu minimum dinsertion ne saurait par principe être refusé au fonctionnaire placé dans une telle position, dès lors que celui-ci justifie du caractère effectif de sa démarche professionnelle, et remplit, par ailleurs, les autres conditions législatives et réglementaires y ouvrant droit ; que, toutefois, lallocation de revenu minimum dinsertion na pas vocation à se substituer, au-delà dun délai raisonnable, à la faculté pour lintéressé de solliciter sa réintégration ;
Considérant quà la suite de difficultés dadaptation à son poste de travail liées à un handicap visuel, Mme X..., fonctionnaire à la communauté urbaine de L..., a été autorisée en mars 2005 à cumuler son activité auprès de cet employeur public et une démarche de création dentreprise ; que, par un arrêté du 29 mars 2007, elle a été placée à compter du 15 janvier 2007 en disponibilité pour création ou reprise dentreprise en application des dispositions de larticle 23 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions statutaires des fonctionnaires territoriaux ; quen avril 2007, elle a demandé à bénéficier du revenu minimum dinsertion en raison des difficultés économiques que connaissait lentreprise quelle avait créée ; que toutefois, par une décision du 22 juin 2007, le directeur de la caisse dallocations familiales de L..., agissant par délégation du président du conseil général du Rhône, a refusé de lui attribuer ce droit ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme X... a dûment justifié de son investissement dans son projet de création dentreprise « SARL Y... », ainsi que des difficultés économiques ponctuelles auxquelles celui-ci devait faire face ; que, dans ces conditions, le directeur de la caisse dallocations familiales de L... ne pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions précitées, se fonder sur sa seule qualité de fonctionnaire ayant sollicité une disponibilité pour lui refuser loctroi du droit au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du Rhône nest pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Rhône a ouvert à Mme X... le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2007,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer