Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 090416
M. X...
Séance du 7 décembre 2010
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2010
Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement le 15 avril 2008 auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dIndre-et-Loire, le 4 mai 2009 et le 27 novembre 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o dannuler la décision du 22 janvier 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire, en réduisant à 2 000 euros lindu initial de 3 274,02 euros mis à sa charge au titre des montants dallocation de revenu minimum dinsertion perçus entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007, na fait que partiellement droit à sa demande dannulation du titre exécutoire portant avis des sommes à payer du 19 novembre 2007 lui réclamant cet indu ;
2o dannuler le titre exécutoire portant avis des sommes à payer en date du 19 novembre 2007 ;
Le requérant soutient quil na perçu au titre de lexercice 2006, en sa qualité de gérant de la SARL D... dont il était associé égalitaire, quun revenu de 4 200 euros, lequel ouvrait droit au revenu minimum dinsertion ; que la circonstance que la société ait réalisé un bénéfice de 6 791 euros ne pouvait pas légalement conduire à lui imputer un supplément de revenu à ce titre ; que la circonstance que lautre associé égalitaire ait perçu une rémunération supérieure au titre de la gérance est sans incidence, dès lors quil ny a lieu de ne tenir compte que des revenus quil a lui-même effectivement perçus ; que la SARL a au demeurant cessé ses activités au 30 mars 2009 ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête de M. X... a été communiquée au président du conseil général dIndre-et-Loire, qui na pas produit de mémoire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 décembre 2010, M. Jean LESSI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; que larticle L. 262-12 du même code prévoit que : « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de lexercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle R. 262-17 de ce code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25% des revenus annuels fixés en application de larticle R. 262-17 ;
Considérant que M. X... a bénéficié du droit au revenu minimum dinsertion à compter du mois de juillet 2003 ; quayant créé en août 2005 une SARL dont il était associé et gérant égalitaire, il a bénéficié du dispositif dintéressement lui permettant dabord de cumuler intégralement lallocation et ses revenus dactivité, puis, après application à ceux-ci dun abattement de 50 %, jusquau 1er octobre 2006 ; que, par une décision du 26 juin 2007, le président du conseil général dIndre-et-Loire a arrêté ses revenus pour 2006 à 8 325,50 euros correspondant, dune part, à des traitements et salaires effectivement perçus en sa qualité de mandataire social pour un montant de 4 200 euros et, dautre part, à une somme de 4 125 euros estimée, au titre des dividendes quil aurait pu percevoir en sa qualité dassocié au titre de la distribution des revenus perçus par la SARL en 2006 ; quaprès recalcul de ses ressources sur lannée écoulée, un indu de 3 274,02 euros a été mis à la charge de M. X... au titre des montants dallocation de revenu minimum dinsertion perçus entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007 par un titre exécutoire en date du 19 novembre 2007 ; que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a ramené à 2 000 euros lindu initial de 3 274,02 euros mis à la charge de M. X... au titre des montants dallocation de revenu minimum dinsertion perçus entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007 ;
Mais considérant quil résulte des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, que les revenus professionnels non salariés, tels quévalués par le président du conseil général, sont pris en compte à hauteur de 25 % au titre du trimestre de référence précédant la demande ou la révision de lallocation ; que si elle est susceptible dentraîner la modification du montant dû pour lavenir, lévaluation à laquelle procède le président du conseil général est dès lors sans incidence sur les montants dallocation servis pour le passé ; que, par suite, le président du conseil général dIndre-et-Loire ne pouvait légalement recalculer les droits de M. X... au 1er juillet 2006 sur le seul fondement des revenus non salariés quil estimait devoir lui imputer trimestriellement à compter de cette dernière date ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire na fait que partiellement droit à sa demande ; quil doit dès lors être déchargé de la totalité de lindu porté à son débit,
Décide
Art. 1er. - Le titre exécutoire du 19 novembre 2007 portant avis des sommes à payer pour un montant de 3 274,02 euros, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 22 janvier 2008, sont annulés.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 décembre 2010 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. LESSI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer