Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission départementale d’aide sociale (CDAS) - Procédure
 

Dossier no 071168

Mme X...
Séance du 5 septembre 2008

Décision lue en séance publique le 23 octobre 2008

    Vu le recours du 3 juillet 2007 et les mémoires complémentaires du 24 septembre 2007 et du 2 mai 2008, présentés par Mme X..., tendant à l’annulation de la décision du 14 mai 2007 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 mars 2007 prise par le président du conseil général, refusant de lui accorder une remise gracieuse de l’indu de 6 212,50 euros né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion au titre de la période de mars 2005 février 2007, au motif qu’elle n’a que partiellement déclaré sa pension de retraite ;
    La requérante conteste la décision de la commission départementale d’aide sociale et fait valoir que sa pension de retraite principale s’élevait à 120,13 euros, somme qu’elle a mentionnée sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’elle ne perçoit actuellement que 636 euros par mois ; que les charges de résidence en maison de retraite, prises partiellement en charge par le conseil général, coûtent 1 200 euros par mois ; qu’elle se trouve dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 11 septembre 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 septembre 2008, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne isolée à compter du mois de mai 1991 ; qu’il est reproché à l’intéressée de n’avoir déclaré qu’un montant mensuel de 120 euros au titre de la pension vieillesse alors qu’elle a perçu une allocation supplémentaire de 250 euros et un complément minimum contributif de 243 euros ; que cette situation est apparue comme suite à l’envoi d’une attestation de paiement de la caisse régionale d’assurance maladie des Pays de la Loire à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique ; qu’en tenant compte de l’intégralité des pensions perçues par Mme X..., il en est résulté un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 6 212,50 euros au titre de la période de mars 2005 à février 2007 ; que la requérante a contesté la décision lui notifiant l’indu le 5 avril 2007, estimant qu’elle « avait le droit » de cumuler la pension de retraite avec le revenu minimum d’insertion ; que la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique a retenu la mauvaise foi de l’intéressée et a de fait rejeté sa requête le 14 mai 2007 ;
    Considérant que, lorsque le bénéficiaire de revenu minimum d’insertion adresse au président du conseil général, ou à la caisse d’allocations familiales, une lettre portant tout à la fois contestation du bien-fondé de l’indu et de la remise gracieuse notamment pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel n’a pas été le cas, il appartient à la commission départementale d’aide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; que telle est la situation en l’espèce ; que le bien-fondé de l’indu a été établi, mais que la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique n’a pas statué sur la précarité ; que Mme X... est dès lors fondée à demander l’annulation de sa décision ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme X..., qui est retraitée, ne perçoit mensuellement que 640 euros ; qu’elle est pensionnaire d’une maison de retraite et doit affecter ses ressources à 90 % au paiement de son hébergement estimé à 1 200 euros par mois, le surplus étant acquitté par le conseil général au titre de l’aide sociale ; que dès lors, l’intéressée ne saurait rembourser l’indu à elle réclamé sans que cela n’engendre un surcroît de charges pour les autres bailleurs de fonds ou ne menace la satisfaction de ses besoins élémentaires étant entendu que les sommes à elle réclamées ne sauraient être prélevées sur la quote-part qui doit rester de ses revenus ; qu’il y a lieu dans ces conditions de la décharger totalement de la dette portée à son débit ;
    Considérant que l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que le payeur départemental, dans une lettre du 28 septembre 2007, informe l’intéressée qu’ « une demande de remise gracieuse n’est pas suspensive de paiement » et lui a réclamé un versement de 10 euros le 10 de chaque mois à partir du 10 octobre 2007 ; que cette allégation est contraire aux dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’aide sociale et des familles sus-cité ; que si au mépris des règles en vigueur des sommes lui avaient été prélevées, elles devraient lui être intégralement remboursées,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Loire-Atlantique en date du 14 mai 2007 ensemble la décision du président du conseil général du 23 mars 2007, sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est totalement déchargée de l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion de 6 212,50 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Les prélèvements indûment opérés par l’administration devront être remboursés à Mme X...
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 5.-  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 Septembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 octobre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer