Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission départementale daide sociale (CDAS) - Procédure |
Dossier no 071168
Mme X...
Séance du 5 septembre 2008
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2008
Vu le recours du 3 juillet 2007 et les mémoires complémentaires du 24 septembre 2007 et du 2 mai 2008, présentés par Mme X..., tendant à lannulation de la décision du 14 mai 2007 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 mars 2007 prise par le président du conseil général, refusant de lui accorder une remise gracieuse de lindu de 6 212,50 euros né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion au titre de la période de mars 2005 février 2007, au motif quelle na que partiellement déclaré sa pension de retraite ;
La requérante conteste la décision de la commission départementale daide sociale et fait valoir que sa pension de retraite principale sélevait à 120,13 euros, somme quelle a mentionnée sur ses déclarations trimestrielles de ressources ; quelle ne perçoit actuellement que 636 euros par mois ; que les charges de résidence en maison de retraite, prises partiellement en charge par le conseil général, coûtent 1 200 euros par mois ; quelle se trouve dans limpossibilité de rembourser la somme réclamée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 11 septembre 2007, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 septembre 2008, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que Mme X... a été bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne isolée à compter du mois de mai 1991 ; quil est reproché à lintéressée de navoir déclaré quun montant mensuel de 120 euros au titre de la pension vieillesse alors quelle a perçu une allocation supplémentaire de 250 euros et un complément minimum contributif de 243 euros ; que cette situation est apparue comme suite à lenvoi dune attestation de paiement de la caisse régionale dassurance maladie des Pays de la Loire à la caisse dallocations familiales de Loire-Atlantique ; quen tenant compte de lintégralité des pensions perçues par Mme X..., il en est résulté un trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion de 6 212,50 euros au titre de la période de mars 2005 à février 2007 ; que la requérante a contesté la décision lui notifiant lindu le 5 avril 2007, estimant quelle « avait le droit » de cumuler la pension de retraite avec le revenu minimum dinsertion ; que la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique a retenu la mauvaise foi de lintéressée et a de fait rejeté sa requête le 14 mai 2007 ;
Considérant que, lorsque le bénéficiaire de revenu minimum dinsertion adresse au président du conseil général, ou à la caisse dallocations familiales, une lettre portant tout à la fois contestation du bien-fondé de lindu et de la remise gracieuse notamment pour précarité, il y a lieu de la transmettre simultanément aux autorités compétentes pour statuer sur le bien-fondé et sur la remise gracieuse ; que même si tel na pas été le cas, il appartient à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur les deux terrains dès lors que le délai dont dispose le président du conseil général pour statuer sur la demande de remise gracieuse est expiré ; que telle est la situation en lespèce ; que le bien-fondé de lindu a été établi, mais que la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique na pas statué sur la précarité ; que Mme X... est dès lors fondée à demander lannulation de sa décision ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme X..., qui est retraitée, ne perçoit mensuellement que 640 euros ; quelle est pensionnaire dune maison de retraite et doit affecter ses ressources à 90 % au paiement de son hébergement estimé à 1 200 euros par mois, le surplus étant acquitté par le conseil général au titre de laide sociale ; que dès lors, lintéressée ne saurait rembourser lindu à elle réclamé sans que cela nengendre un surcroît de charges pour les autres bailleurs de fonds ou ne menace la satisfaction de ses besoins élémentaires étant entendu que les sommes à elle réclamées ne sauraient être prélevées sur la quote-part qui doit rester de ses revenus ; quil y a lieu dans ces conditions de la décharger totalement de la dette portée à son débit ;
Considérant que larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles dispose que : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant quil ressort du dossier que le payeur départemental, dans une lettre du 28 septembre 2007, informe lintéressée qu « une demande de remise gracieuse nest pas suspensive de paiement » et lui a réclamé un versement de 10 euros le 10 de chaque mois à partir du 10 octobre 2007 ; que cette allégation est contraire aux dispositions de larticle L. 262-42 du code de laide sociale et des familles sus-cité ; que si au mépris des règles en vigueur des sommes lui avaient été prélevées, elles devraient lui être intégralement remboursées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Loire-Atlantique en date du 14 mai 2007 ensemble la décision du président du conseil général du 23 mars 2007, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est totalement déchargée de lindu dallocation de revenu minimum dinsertion de 6 212,50 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - Les prélèvements indûment opérés par ladministration devront être remboursés à Mme X...
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5.- La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 Septembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer