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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 070066

M. X...
Séance du 5 septembre 2008

Décision lue en séance publique le 23 octobre 2008

    Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2006 au secrétariat de la DDASS de S..., présentée par M. X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 6 septembre 2006 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Manche a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 mai 2005 du président du conseil général refusant de lui ouvrir les droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion entre le 1er avril et le 31 décembre 2005 en raison de la prise en compte des bénéfices agricoles déclarés en 2003 ;
    Le requérant conteste le bien-fondé de cette décision ; il soutient qu’il n’exploite plus ses terres depuis 2004 et a par conséquent été radié du régime social des exploitants agricoles le 31 décembre 2003 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 14 février 2007, invitant les parties à l’instance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 septembre 2008, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article R. 262-14 du code de l’action sociale et des famille prévoit que : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéficie agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. Le président du conseil général peut s’entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En l’absence d’imposition d’une ou de plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur » ; qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédent celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 dudit code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, que M. X... a été bénéficiaire du revenu minimum d’insertion au titre d’une personne isolée à compter du mois d’avril 2004 à la suite de la cessation de son activité agricole en février 2004 ; que l’intéressé a été recensé au 1er janvier 2004 auprès de la mutualité sociale agricole comme producteur de légumes assujetti aux cotisations agricoles sur une superficie de 16 hectares et 43 ares ; qu’il ressort des rapports d’enquêtes diligentées par la mutualité sociale agricole le 20 décembre 2005 et le 30 août 2006, dans le cadre d’un contentieux de cotisations agricoles, que le père du requérant, M. Y..., a repris une partie de la propriété (7 ha 56 a) en février 2004 et qu’aucune mise en culture n’a été pratiquée sur la superficie restante au cours des années 2004 et 2005 ; que le requérant ne possédant plus aucun cheptel, il a été radié, par décision en date du 2 mai 2006, du régime de protection sociale des non-salariés agricoles avec prise d’effet rétroactive au 31 décembre 2003 ; que par décision en date du 25 mai 2005, le président du conseil général de la Manche a refusé de lui renouveler le droit au revenu minimum d’insertion au titre des mois d’avril à décembre 2005 en raison des bénéfices agricoles pour 2004 (sans doute faut-il comprendre les revenus pour 2003 puisque la radiation de l’intéressé du régime des non-salariés agricoles est intervenue le 31 décembre 2003) ; que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande le 6 septembre 2006 ;
    Considérant que le document de notification tenant lieu de décision de la commission départementale d’aide sociale de la Manche ne revêt aucune caractéristique d’une décision de justice ; qu’il n’indique ni les textes législatifs et réglementaires applicables ni les personnes ayant siégé à l’audience ; qu’il ne comporte au surplus aucune motivation digne de ce nom ; que la décision du 6 septembre 2006 doit par conséquent être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que lors de sa séance du 23 janvier 2008, la commission centrale d’aide sociale a demandé au président du conseil général de lui transmettre la décision en date du 25 mai 2005 mettant fin au droit de M. X... au revenu minimum d’insertion ; qu’il ressort de ce document et des autres pièces du dossier que le requérant n’a pas perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion pendant la période litigieuse du fait de la prise en compte des bénéfices agricoles de 2003, en vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article R. 262-18 du code de l’action sociale et des familles rappelées ci-dessus ; qu’il appert que M. X... n’était plus agriculteur au cours de la période en litige ; qu’à supposer même qu’il l’ait été, il incombait au président du conseil général d’appliquer les dispositions de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles sus-citées ; qu’ainsi, en estimant que les revenus agricoles déclarés par l’intéressé en 2003, à savoir 5 209 euros, ne justifiaient pas de renouveler le droit au revenu minimum d’insertion pour la période d’avril à décembre 2005, la mutualité sociale agricole des Côtes normandes et de la Manche, agissant par délégation du président du conseil général, a commis une double erreur de droit ; que M. X... est fondé à soutenir que c’est à tort que le droit au revenu minimum d’insertion lui a été refusé entre avril et décembre 2005 ; qu’il y a lieu de le renvoyer devant le président du conseil général de la Manche pour liquidation de ses droits au titre de la période litigieuse,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Manche en date du 6 septembre 2006, ensemble la décision du président du conseil géneral du 25 mai 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Manche pour liquidation de ses droits au titre de la période d’avril à décembre 2005.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 septembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 23 octobre 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer