Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 070066
M. X...
Séance du 5 septembre 2008
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2008
Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2006 au secrétariat de la DDASS de S..., présentée par M. X... qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 6 septembre 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Manche a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 25 mai 2005 du président du conseil général refusant de lui ouvrir les droits à lallocation de revenu minimum dinsertion entre le 1er avril et le 31 décembre 2005 en raison de la prise en compte des bénéfices agricoles déclarés en 2003 ;
Le requérant conteste le bien-fondé de cette décision ; il soutient quil nexploite plus ses terres depuis 2004 et a par conséquent été radié du régime social des exploitants agricoles le 31 décembre 2003 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 14 février 2007, invitant les parties à linstance à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 septembre 2008, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaire à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; que larticle R. 262-14 du code de laction sociale et des famille prévoit que : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéficie agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire » ; quaux termes de larticle R. 262-17 du code de laction sociale et des familles : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. Le président du conseil général peut sentourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En labsence dimposition dune ou de plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle R. 262-18 du code de laction sociale et des familles : « Les revenus professionnels relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sentendent des bénéfices de lavant-dernière année précédent celle au cours de laquelle le droit à lallocation est examiné » ; quaux termes de larticle R. 262-16 dudit code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier, que M. X... a été bénéficiaire du revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée à compter du mois davril 2004 à la suite de la cessation de son activité agricole en février 2004 ; que lintéressé a été recensé au 1er janvier 2004 auprès de la mutualité sociale agricole comme producteur de légumes assujetti aux cotisations agricoles sur une superficie de 16 hectares et 43 ares ; quil ressort des rapports denquêtes diligentées par la mutualité sociale agricole le 20 décembre 2005 et le 30 août 2006, dans le cadre dun contentieux de cotisations agricoles, que le père du requérant, M. Y..., a repris une partie de la propriété (7 ha 56 a) en février 2004 et quaucune mise en culture na été pratiquée sur la superficie restante au cours des années 2004 et 2005 ; que le requérant ne possédant plus aucun cheptel, il a été radié, par décision en date du 2 mai 2006, du régime de protection sociale des non-salariés agricoles avec prise deffet rétroactive au 31 décembre 2003 ; que par décision en date du 25 mai 2005, le président du conseil général de la Manche a refusé de lui renouveler le droit au revenu minimum dinsertion au titre des mois davril à décembre 2005 en raison des bénéfices agricoles pour 2004 (sans doute faut-il comprendre les revenus pour 2003 puisque la radiation de lintéressé du régime des non-salariés agricoles est intervenue le 31 décembre 2003) ; que la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande le 6 septembre 2006 ;
Considérant que le document de notification tenant lieu de décision de la commission départementale daide sociale de la Manche ne revêt aucune caractéristique dune décision de justice ; quil nindique ni les textes législatifs et réglementaires applicables ni les personnes ayant siégé à laudience ; quil ne comporte au surplus aucune motivation digne de ce nom ; que la décision du 6 septembre 2006 doit par conséquent être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que lors de sa séance du 23 janvier 2008, la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général de lui transmettre la décision en date du 25 mai 2005 mettant fin au droit de M. X... au revenu minimum dinsertion ; quil ressort de ce document et des autres pièces du dossier que le requérant na pas perçu lallocation de revenu minimum dinsertion pendant la période litigieuse du fait de la prise en compte des bénéfices agricoles de 2003, en vertu des dispositions de lalinéa 1er de larticle R. 262-18 du code de laction sociale et des familles rappelées ci-dessus ; quil appert que M. X... nétait plus agriculteur au cours de la période en litige ; quà supposer même quil lait été, il incombait au président du conseil général dappliquer les dispositions de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles sus-citées ; quainsi, en estimant que les revenus agricoles déclarés par lintéressé en 2003, à savoir 5 209 euros, ne justifiaient pas de renouveler le droit au revenu minimum dinsertion pour la période davril à décembre 2005, la mutualité sociale agricole des Côtes normandes et de la Manche, agissant par délégation du président du conseil général, a commis une double erreur de droit ; que M. X... est fondé à soutenir que cest à tort que le droit au revenu minimum dinsertion lui a été refusé entre avril et décembre 2005 ; quil y a lieu de le renvoyer devant le président du conseil général de la Manche pour liquidation de ses droits au titre de la période litigieuse,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Manche en date du 6 septembre 2006, ensemble la décision du président du conseil géneral du 25 mai 2005, sont annulées.
Art. 2. - M. X... est renvoyé devant le président du conseil général de la Manche pour liquidation de ses droits au titre de la période davril à décembre 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 septembre 2008 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mlle NGO MOUSSI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 octobre 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer