Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Donation
 

Dossier no 091451

M. X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 octobre 2009, la requête présentée, pour M. X... demeurant maison d’accueil M... à J..., par Maître A..., avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 25 mai 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente du 27 novembre 2008 rejetant sa demande de prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’hébergement à la maison d’accueil par les moyens qu’aux termes d’un acte authentique du 13 mai 1976 M. Y... s’est vu mettre à sa charge une obligation de soins et d’aliments au profit du requérant, son père, contrepartie et condition essentielle de l’avantage préciputaire consenti lors de la donation partage des biens du requérant au profit du seul M. Y... ; que cet acte régulièrement publié est opposable aux tiers et ne peut être considéré comme une décision intrafamiliale ainsi que l’a jugé de manière erronée la commission départementale d’aide sociale ; que la simple référence aux dispositions du code civil ne saurait justifier que cette opposabilité soit écartée même au profit d’une collectivité territoriale alors qu’aucun texte ne le prévoit ; qu’il n’est pas question de contester l’obligation des descendants à soutenir leurs ascendants en difficulté mais de déterminer sur quelles personnes cette obligation repose ; que les revenus des autres enfants de M. X... ne pouvaient être pris en compte ; que seuls les enfants de M. Y... pouvaient être considérés comme débiteurs d’aliments en cas d’incapacité de leur père à venir en aide à leur grand-père ; que M. Y... et ses enfants ne sont pas imposables et ne peuvent assumer le coût de l’hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 30 juin 2010 et le 27 août 2010, les lettres de Maître A... indiquant que M. X... est menacé d’expulsion et qu’il y a lieu de statuer rapidement ;
    Vu enregistré le 20 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission départementale doit considérer que la clause de soins n’exonère pas les autres enfants de M. X... de leur obligation alimentaire qui n’a pas été modifiée par cette clause laquelle a stipulé une obligation supplémentaire à charge de M. Y... ; que la publication de l’acte n’a pas transformé en obligation légale la clause excepté pour M. Y... dans le cadre d’un accord familial ; qu’il appartiendrait à M. X... de prendre une inscription hypothécaire sur le bien donné à son fils pour garantir l’application de la clause de soins ; que la situation de l’ensemble des débiteurs d’aliments permet de fixer les charges sans considérer la clause de soins ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. X... a donné à ses enfants en avancement d’hoirie des immeubles et un fond de commerce ; que l’un de ses enfants M. Y... a bénéficié par préciput et hors parts de la quotité disponible en compensation de charges à lui assignées exclusivement soit « l’obligation de soigner » M. Y... « tant en santé qu’en maladie » M. Y... devant « payer tous les frais d’hospice s’il y a lieu... frais non remboursés par les avantages sociaux » ; que la prise en charge du tarif d’un EHPAD, non couverte par les ressources de M. X..., entrait au nombre de ces frais ; que M. Y... et ses enfants ne s’étant pas acquittés de l’obligation stipulée, M. X... a sollicité l’aide sociale aux personnes âgées ; que le président du conseil général de la Charente a rejeté la demande au motif que les revenus de M. X... et ses créances d’aliments sur ses enfants et petits-enfants permettaient l’acquit du tarif ; que la commission départementale d’aide sociale de la Charente a rejeté la demande de M. X... qui faisait valoir que l’acte de donation publié était opposable aux tiers et qu’en conséquence M. Y... et ses enfants étaient seuls tenus à supporter la charge et qu’alors même qu’ils n’étaient pas en état de le faire, l’aide sociale ne pouvait prendre en compte les autres débiteurs alimentaire, en relevant que l’obligation alimentaire pesait sur tous les membres de la famille en application « du code civil » et que la circonstance que M. X... ait stipulé l’obligation d’entretien et de soins susrappelée n’avait d’effet que dans les relations intrafamiliales ; que M. X... fait appel de cette décision et persiste à considérer qu’à raison de l’opposabilité à l’aide sociale de la clause d’entretien et de soins stipulée dans l’acte de donation les décisions attaquées ne pouvaient fixer une participation globale des débiteurs d’aliments comprenant les obligés alimentaires autres que M. Y... et ses enfants ;
    Mais considérant que l’obligation alimentaire prévue à l’article 205 du code civil est une obligation légale qui est distincte de l’obligation conventionnelle stipulée dans l’acte de donation partage des clauses duquel le requérant se prévaut ; que l’administration et le juge de l’aide sociale sont en droit de tirer les conséquences de cette indépendance des obligations dont il s’agit ; qu’il suit de là, qu’il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de refuser de fixer la participation globale des débiteurs de ladite obligation au motif que le demandeur d’aide sociale est créancier d’une obligation conventionnelle que son débiteur n’exécute pas ; qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire saisie par les débiteurs d’aliments de se prononcer sur la fixation de leurs droits respectifs en prenant en compte les incidences de l’absence d’exécution de l’obligation conventionnelle non exécutée pas une personne qui est, par ailleurs, l’un des débiteurs d’aliments sur les obligations respectives de cette dernière et des autres débiteurs mais que M. X..., auquel il appartient d’ailleurs, s’il s’y croit fondé, de pourvoir à une inscription hypothécaire sur les biens donnés en application des clauses mêmes de l’acte de donation et, le cas échéant, de pourvoir à la révocation de la donation pour non exécution des charges qu’elle stipule, n’est donc pas fondé à soutenir que M. Y... serait le seul de ses quatre enfants « à être débiteur d’aliments » et qu’en conséquence, faute que ce débiteur et ses enfants soient en état d’assumer leur dette, il y aurait lieu d’admettre M. X... à l’aide sociale sans que puisse être déterminée par le président du conseil général et l’aide sociale la participation globale de l’ensemble des débiteurs d’aliments dont il y aura lieu pour le juge judiciaire saisi par ceux-ci ou par l’administration de tirer les conséquences en ce qui concerne les droit respectifs de M. Y... et de ses frères et sœurs,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer