Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Donation |
Dossier no 091451
M. X...
Séance du 11 février 2011
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 octobre 2009, la requête présentée, pour M. X... demeurant maison daccueil M... à J..., par Maître A..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 25 mai 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente du 27 novembre 2008 rejetant sa demande de prise en charge par laide sociale de ses frais dhébergement à la maison daccueil par les moyens quaux termes dun acte authentique du 13 mai 1976 M. Y... sest vu mettre à sa charge une obligation de soins et daliments au profit du requérant, son père, contrepartie et condition essentielle de lavantage préciputaire consenti lors de la donation partage des biens du requérant au profit du seul M. Y... ; que cet acte régulièrement publié est opposable aux tiers et ne peut être considéré comme une décision intrafamiliale ainsi que la jugé de manière erronée la commission départementale daide sociale ; que la simple référence aux dispositions du code civil ne saurait justifier que cette opposabilité soit écartée même au profit dune collectivité territoriale alors quaucun texte ne le prévoit ; quil nest pas question de contester lobligation des descendants à soutenir leurs ascendants en difficulté mais de déterminer sur quelles personnes cette obligation repose ; que les revenus des autres enfants de M. X... ne pouvaient être pris en compte ; que seuls les enfants de M. Y... pouvaient être considérés comme débiteurs daliments en cas dincapacité de leur père à venir en aide à leur grand-père ; que M. Y... et ses enfants ne sont pas imposables et ne peuvent assumer le coût de lhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 30 juin 2010 et le 27 août 2010, les lettres de Maître A... indiquant que M. X... est menacé dexpulsion et quil y a lieu de statuer rapidement ;
Vu enregistré le 20 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission départementale doit considérer que la clause de soins nexonère pas les autres enfants de M. X... de leur obligation alimentaire qui na pas été modifiée par cette clause laquelle a stipulé une obligation supplémentaire à charge de M. Y... ; que la publication de lacte na pas transformé en obligation légale la clause excepté pour M. Y... dans le cadre dun accord familial ; quil appartiendrait à M. X... de prendre une inscription hypothécaire sur le bien donné à son fils pour garantir lapplication de la clause de soins ; que la situation de lensemble des débiteurs daliments permet de fixer les charges sans considérer la clause de soins ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. X... a donné à ses enfants en avancement dhoirie des immeubles et un fond de commerce ; que lun de ses enfants M. Y... a bénéficié par préciput et hors parts de la quotité disponible en compensation de charges à lui assignées exclusivement soit « lobligation de soigner » M. Y... « tant en santé quen maladie » M. Y... devant « payer tous les frais dhospice sil y a lieu... frais non remboursés par les avantages sociaux » ; que la prise en charge du tarif dun EHPAD, non couverte par les ressources de M. X..., entrait au nombre de ces frais ; que M. Y... et ses enfants ne sétant pas acquittés de lobligation stipulée, M. X... a sollicité laide sociale aux personnes âgées ; que le président du conseil général de la Charente a rejeté la demande au motif que les revenus de M. X... et ses créances daliments sur ses enfants et petits-enfants permettaient lacquit du tarif ; que la commission départementale daide sociale de la Charente a rejeté la demande de M. X... qui faisait valoir que lacte de donation publié était opposable aux tiers et quen conséquence M. Y... et ses enfants étaient seuls tenus à supporter la charge et qualors même quils nétaient pas en état de le faire, laide sociale ne pouvait prendre en compte les autres débiteurs alimentaire, en relevant que lobligation alimentaire pesait sur tous les membres de la famille en application « du code civil » et que la circonstance que M. X... ait stipulé lobligation dentretien et de soins susrappelée navait deffet que dans les relations intrafamiliales ; que M. X... fait appel de cette décision et persiste à considérer quà raison de lopposabilité à laide sociale de la clause dentretien et de soins stipulée dans lacte de donation les décisions attaquées ne pouvaient fixer une participation globale des débiteurs daliments comprenant les obligés alimentaires autres que M. Y... et ses enfants ;
Mais considérant que lobligation alimentaire prévue à larticle 205 du code civil est une obligation légale qui est distincte de lobligation conventionnelle stipulée dans lacte de donation partage des clauses duquel le requérant se prévaut ; que ladministration et le juge de laide sociale sont en droit de tirer les conséquences de cette indépendance des obligations dont il sagit ; quil suit de là, quil nappartient pas au juge de laide sociale de refuser de fixer la participation globale des débiteurs de ladite obligation au motif que le demandeur daide sociale est créancier dune obligation conventionnelle que son débiteur nexécute pas ; quil nappartient quà lautorité judiciaire saisie par les débiteurs daliments de se prononcer sur la fixation de leurs droits respectifs en prenant en compte les incidences de labsence dexécution de lobligation conventionnelle non exécutée pas une personne qui est, par ailleurs, lun des débiteurs daliments sur les obligations respectives de cette dernière et des autres débiteurs mais que M. X..., auquel il appartient dailleurs, sil sy croit fondé, de pourvoir à une inscription hypothécaire sur les biens donnés en application des clauses mêmes de lacte de donation et, le cas échéant, de pourvoir à la révocation de la donation pour non exécution des charges quelle stipule, nest donc pas fondé à soutenir que M. Y... serait le seul de ses quatre enfants « à être débiteur daliments » et quen conséquence, faute que ce débiteur et ses enfants soient en état dassumer leur dette, il y aurait lieu dadmettre M. X... à laide sociale sans que puisse être déterminée par le président du conseil général et laide sociale la participation globale de lensemble des débiteurs daliments dont il y aura lieu pour le juge judiciaire saisi par ceux-ci ou par ladministration de tirer les conséquences en ce qui concerne les droit respectifs de M. Y... et de ses frères et surs,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer