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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Juridictions de l’aide sociale - Compétence
 

Dossier no 051037

Mme X...
Séance du 3 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 18 février 2008

    Vu le recours formé par Mme Y..., agissant au nom de Mme X..., sa mère, tendant à l’annulation de la décision du 21 avril 2005 par laquelle la commission départementale de l’aide sociale du Gers a confirmé la décision de la commission cantonale d’admission à l’aide sociale du 27 septembre 2004 refusant tout prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de Mme X... ;
    Elle soutient que, vu l’augmentation des prix de journée des maisons de retraite, Mme X... ne peut plus prendre en charge ses frais d’hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général du Gers, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, dès lors qu’aucun élément nouveau n’a été apporté par la requête, il y a lieu de maintenir la décision attaquée, compte tenu d’une part du montant des frais restant à payer, soit 463 euros par mois, et de l’évaluation de la participation des obligés alimentaires fixée à 488 euros par mois ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles et le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 29 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2007, M. Laurent CABRERA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission » ;
    Considérant que Mme X... est hébergée à la maison de retraite de N..., pour un coût mensuel d’hébergement évalué à 1 055 euros ; que, au vu des ressources propres de l’intéressée et de la prestation dépendance qui lui est servie, il reste à régler à la maison de retraite la somme mensuelle de 463 euros ;
    Considérant que, eu égard aux ressources disponibles de chacun des foyers des obligés alimentaires de Mme X..., qui ne font pas état de charges de famille ou d’obligations auxquelles ils ne pourraient se soustraire de nature à faire obstacle à une contribution normale aux frais d’hébergement de leur mère, la commission départementale d’aide sociale ne peut être regardée comme ayant fait une inexacte appréciation en refusant d’admettre Mme X... au bénéfice de l’aide sociale au titre de ses frais d’hébergement ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il n’appartient pas à la commission centrale de l’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la somme laissée à leur charge ; qu’à défaut d’accord entre elles, il leur revient de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer la part contributive de chacun d’entre eux, compte tenu en particulier de l’inégalité des ressources et des charges attestées,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Y... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2007 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, M. CABRERA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 février 2008.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer