Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Juridictions de laide sociale - Compétence |
Dossier no 051037
Mme X...
Séance du 3 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 18 février 2008
Vu le recours formé par Mme Y..., agissant au nom de Mme X..., sa mère, tendant à lannulation de la décision du 21 avril 2005 par laquelle la commission départementale de laide sociale du Gers a confirmé la décision de la commission cantonale dadmission à laide sociale du 27 septembre 2004 refusant tout prise en charge par laide sociale des frais dhébergement de Mme X... ;
Elle soutient que, vu laugmentation des prix de journée des maisons de retraite, Mme X... ne peut plus prendre en charge ses frais dhébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général du Gers, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, dès lors quaucun élément nouveau na été apporté par la requête, il y a lieu de maintenir la décision attaquée, compte tenu dune part du montant des frais restant à payer, soit 463 euros par mois, et de lévaluation de la participation des obligés alimentaires fixée à 488 euros par mois ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles et le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 29 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2007, M. Laurent CABRERA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission » ;
Considérant que Mme X... est hébergée à la maison de retraite de N..., pour un coût mensuel dhébergement évalué à 1 055 euros ; que, au vu des ressources propres de lintéressée et de la prestation dépendance qui lui est servie, il reste à régler à la maison de retraite la somme mensuelle de 463 euros ;
Considérant que, eu égard aux ressources disponibles de chacun des foyers des obligés alimentaires de Mme X..., qui ne font pas état de charges de famille ou dobligations auxquelles ils ne pourraient se soustraire de nature à faire obstacle à une contribution normale aux frais dhébergement de leur mère, la commission départementale daide sociale ne peut être regardée comme ayant fait une inexacte appréciation en refusant dadmettre Mme X... au bénéfice de laide sociale au titre de ses frais dhébergement ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Y... nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil nappartient pas à la commission centrale de laide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la somme laissée à leur charge ; quà défaut daccord entre elles, il leur revient de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer la part contributive de chacun dentre eux, compte tenu en particulier de linégalité des ressources et des charges attestées,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2007 où siégeaient M. BELORGEY, président, M. VIEU, assesseur, M. CABRERA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 février 2008.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer