Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur donation - Contrat assurance vie - Délai |
Dossier no 091700
M. X...
Séance du 11 février 2011
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 décembre 2009, la requête présentée par le président du conseil général de lAisne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 22 septembre 2009 annulant sa décision du 4 septembre 2007 décidant dans le cadre dun recours contre donataire la récupération des sommes avancées par le département suite à ladmission de M. X... à laide sociale par les moyens que M. X..., à lâge de soixante-dix ans, a souscrit un contrat dassurance vie auprès du groupe P... au profit de sa belle-fille Mme T... pour un montant de 3 910 euros ; que la jurisprudence du Conseil dEtat et de la commission centrale daide sociale considère quun contrat dassurance vie est requalifiable en donation indirecte ; que, dans ce cas, la récupération sopère au 1er centime deuro contre le ou les donataires ; que la commission départementale daide sociale a considéré le 22 septembre 2009 que le recours de Mme T... était fondé en précisant que la donation est intervenue douze ans avant ladmission de M. X...à laide sociale (date de souscription du contrat dassurance vie prise en compte) et que conformément à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles qui précise « des recours sont exercés par ladministration contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande... » le recours ne pouvait avoir lieu ; quil convient dindiquer que la donation effective au profit de Mme T... est intervenue au décès de M. X..., soit en 2006 et non à la date à laquelle le contrat dassurance vie a été souscrit ; quil maintient le recours contre donataire à lencontre de Mme T... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le fait pour le premier juge davoir infirmé la décision administrative en retenant un moyen qui nest pas dordre public ne constitue pas en toute hypothèse un moyen dordre public pour le juge dappel ;
Considérant que le moyen tiré de labsence de communication préalable aux parties du moyen retenu par le premier juge nest pas soulevé au regard des stipulations de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales comme dailleurs des règles et principes garantissant le caractère contradictoire de la procédure alors quaucun texte nimpose une communication de la sorte ; que lomission de communication dun moyen considéré par le premier juge comme dordre public (quil le soit en réalité ou non) ne constitue pas davantage pour le juge dappel un moyen dordre public ; quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu dexaminer lunique moyen de lappelant ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département : 1o contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2o contre le donataire, lorsque la demande est intervenue postérieurement à la demande ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3o contre le légataire » ;
Considérant que le président du conseil général de lAisne qui ne conteste pas que le contrat quil entend requalifier en donation indirecte ait été souscrit 12 ans avant la demande daide sociale soutient que la donation serait constituée, non à la date de la souscription du contrat et de versement des primes, mais à celle du décès de lassisté, M. X... le 18 décembre 2006, ouvrant au bénéficiaire de second rang le droit à la perception du capital promis ;
Mais considérant que contrairement à ce que soutient lappelant lexistence dune donation indirecte procédant de la requalification dun contrat dassurance vie décès est appréciée en se plaçant à la date de souscription du contrat et de versement des primes correspondantes lesquelles - et non le capital versé au bénéficiaire de second rang - constituent la donation et non à celle à laquelle le promettant verse au bénéficiaire de second rang désigné au contrat le capital promis ; que lunique moyen de lappelant nest donc pas fondé et que sa requête ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lAisne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer