Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur donation - Contrat assurance vie - Qualification |
Dossier nos 091133 et 091133 bis
Mme X...
Séance du 11 février 2011
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu enregistré 1 et 2 au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 juillet 2009, la requête présentée par M. Y... demeurant à A... et le 4 février 2010, le mémoire en date du 28 janvier 2010 de M. Z... demeurant à B... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 4 mai 2009 de récupération sur une assurance vie ;
M. Y... soutient que la commission départementale daide sociale fait référence à deux courriers des 30 juin 1992 et 21 juin 1993 indiquant que les donataires ont été informés des conditions de récupération des créances ; que sa bonne foi est mise en cause ; quil na jamais reçu le courrier du 30 juin 1992 et quà la lecture du courrier du 21 juin 1993, il nest pas indiqué que la créance départementale relative à laide ménagère est récupérable si le bénéficiaire a souscrit un contrat dassurance vie ; quil est seulement fait état du montant de lactif successoral ; que dans leur cas, ce nétait pas un motif de récupération ; quil attire encore lattention de la commission sur le fait que sa mère était invalide à 80 % et avait besoin de ces aides ménagères ;
M. Z... expose en joignant copie de laccusé réception de la commission centrale daide sociale du 23 juillet 2009 quil renouvelle les termes de la requête quil avait adressé en date du 20 juillet 2009 et soutient que même sils ont bénéficié de cette aide, ils nont jamais abusé et essayé au maximum de subvenir avec leurs modestes moyens au maintien à domicile dans les meilleures conditions ; quil pense quau décès de sa grand-mère en 1998, sa mère a dû disposer dune certaine somme ; quelle aurait, par souci dindépendance, placé cet argent de cette façon pour payer éventuellement sa maison de retraite par exemple ; quelle aurait, bien sûr, pu en faire don à ses enfants à ce moment-là ; quelle était soucieuse de ne pas être une charge et quelle économisait au maximum ne dépensant que le strict nécessaire ; quelle a prouvé tout au long de son existence son courage face à la maladie quelle a supporté 53 ans ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier en date du 9 novembre 2009 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme X... a bénéficié de laide départementale pour la prise en charge de ses frais daide ménagère du 22 août 1990 au 31 mars 2000 et de lallocation personnalisée dautonomie du 14 mai 2002 à la date de son décès ; que la créance départementale relative à laide ménagère sélève à 16 497,81 euros ; que dans le cadre du règlement de la succession il a été constaté que Mme X... avait souscrit deux assurances vie pour un montant total de 25 949,60 euros au profit de ses trois enfants ; que conformément à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles qui prévoit notamment une récupération des sommes avancées contre le donataire et aux termes dun arrêté du 22 décembre 2008, la récupération de la somme de 16 497,81 euros a été décidée ; que les 2 et 7 février MM. Y... e Z... (2 des 3 donataires) demandent un réexamen du dossier au motif principal quils ont été informés du recours en récupération sur succession (avec un seuil de 250 000 francs) et que des travaux ont été effectués dans la maison de leur mère ; que M. Y... conteste cette décision le 18 juillet 2009 au seul motif quil na pas été informé des modalités de récupération de la créance ; que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles prévoit la récupération des sommes avancées au titre de laide sociale par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, ou la succession du bénéficiaire, le légataire, le donataire lorsque la donation est intervenue dans les dix ans qui ont précédé la demande daide sociale ou postérieurement à celle-ci ; que Mme X..., bénéficiaire de laide sociale depuis 1990, a souscrit des contrats dassurance vie pour un montant total de 25 949,60 euros (24 629,60 euros + 320 euros) ; quil semble donc quelle disposait dune somme de 26 000 euros pour faire face elle même à ses dépenses daide ménagère et service dentretien sans quelle soit dans lobligation de solliciter laide de la collectivité ; que ces sommes sont bien supérieures au montant de la créance et permettent donc le remboursement de la somme de 16 497,81 euros ; que la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour ladministration de laide sociale de rétablir, sil y a lieu, sa nature exacte sous le contrôle des juridictions de laide sociale et sous réserve de ces dernières, en cas de difficultés sérieuses dune question préjudicielle ; quil leur incombe ainsi de constater que des primes versées dans le cadre dun contrat dassurance vie conclu au bénéfice dun tiers constituent du fait de lintention libérale en faveur du bénéficiaire, une donation indirecte ; que le tiers désigné qui a accepté, est réputé être bénéficiaire à la date de la souscription ; que, par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la commission centrale daide sociale, le fait que les donataires ne semblent pas avoir été informés dune possible récupération des sommes avancées par laide sociale ne peut être retenue par la commission ; quen effet linformation relative aux modalités de récupération des créances du département est sans incidence sur lexercice pour celui-ci des droits quil tient de la loi ; que contrairement aux affirmations de M. Y..., les donataires ont été informés des conditions de récupération des créances du département par courriers des 30 juin 1992 et 21 juin 1993 ; quainsi lunique motif du recours ne peut être retenu ; quenfin les consorts Y... et Z... ont également été bénéficiaires dune donation de la maison dhabitation de leurs parents par acte du 4 novembre 1998 (valeur de la donation 57 168,38 euros) ;
Vu le mémoire de M. Z... en date du 28 janvier 2010 qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que les contrats dassurance vie dun montant de 25 949,60 euros nentrent pas dans la succession selon larticle L. 132-12 ; quils ne sont donc pas dans le dépassement de plafond (37 600 euros) lactif successoral étant de 29 677,32 euros ; que cest postérieurement à 1990, date dattribution de laide sociale, quelle a effectué ce placement, alors que laide servait à payer le service dont elle avait besoin en tant quhandicapée ; que grâce à ses économies elle a pu au bout de huit ans disposer dune somme que son conseiller financier de La Poste lui a proposé de placer sur une assurance vie ; quil ne sagissait donc pas dune donation indirecte ; quen ce qui concerne le placement de 2003, elle a encore économisé sur sa retraite ; quelle vivait plutôt chichement ; quelle ne sortait jamais ; que ses seules dépenses étaient pour sa nourriture et ses produits dentretien ; que nous lui apportions souvent des légumes et autres produits ; quelle est décédée subitement 10 ans après le placement ; quelle soccupait seule de la gestion de ses biens et quelle était sans doute bien informée des moyens existants pour la transmission de son capital sans être soupçonnée de faire une donation indirecte ; que laide ménagère lui était due compte tenu de son handicap ; quelle a également bénéficié de lAPA à partir de mai 2002 ; que les critères légaux de récupération ne peuvent sappliquer ; quil lui est difficile de se voir accusé de « mauvaise foi » car cest bien son frère cadet D... qui sest renseigné au conseil général pour savoir si laide était récupérable, administration qui lui a effectivement répondu par courriers du 30 juin 1992 et 21 juin 1993, mais quil na jamais été informé et na eu connaissance de ces courriers quaprès le décès de sa mère ; quil a commencé à travailler à quatorze ans avec ses parents sans salaire jusquà lâge de vingt-deux ans car ils nen avaient pas les moyens ; quil a ensuite travaillé dans le bâtiment jusquà trente-quatre ans ; quà partir de cet âge et jusquà sa retraite à soixante ans, il a travaillé dans les travaux publics ; quil lui serait donc agréable de pouvoir bénéficier de cet argent qui lui vient de ses parents ce qui lui semble un bon retour des choses ;
Vu le courrier de Maître A..., notaire, qui transmet la déclaration rectifiée de succession de Mme X... ;
Vu le nouveau mémoire de M. Z...en date du 20 septembre 2010 qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil est vrai que lun des frères a bien été informé des conditions de récupération des créances daide sociale ; quil maintient formellement ne pas avoir été informé personnellement et mal ressentir dêtre accusé de mauvaise foi ; que leur mère avait bien souscrit un premier contrat dassurance vie dun montant de 5 432,15 euros le 2 juin 1998 soit 8 ans après la demande daide sociale ; quelle a ensuite fait un versement de 7 622,45 euros le 18 octobre 2000 et un autre de 10 000 euros le 14 août 2005 ; quelle aurait pu leur faire don de ces sommes héritées par leur grand-mère sans être soupçonnée dune intention de donation indirecte ; que cette donation aurait pu compenser un salaire non versé pour la période de mars 1961 à décembre 1969, période durant laquelle il a travaillé aux travaux de la ferme sans rétribution ; que de plus ce salaire non versé à lépoque, car ils nen avaient pas les moyens, le pénalise aujourdhui pour le montant de la retraite ; que justice voudrait que son salaire différé soit prélevé sur la succession ainsi quune somme proportionnelle déduite pour le salaire différé de ses frères ; quil ne comprend pas pourquoi ces sommes sont récupérables ; quil estime que laide sociale est due par la société compte tenu de létat de santé de leur mère et des difficultés quil a engendré quils ont supportées depuis leur plus jeune âge sans avoir recours à lallocation aux adultes handicapés ;
Vu le nouveau mémoire de M. Y... en date du 12 octobre 2010 qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le 4 novembre 1988 seffectuait la donation-partage de ses parents ; que depuis cette date son épouse et lui-même ont logé, éclairé, chauffé gratuitement ses parents jusquà leurs décès ; quil leur ont fourni les meilleurs soins pour affronter le handicap et la maladie ; que malgré cela, il était nécessaire dêtre aidé par des aides ménagères ; que son frère Bernard et lui-même ont droit à un salaire différé qui doit être prélevé sur la succession ; quil leur est impossible de lobtenir sils nobtiennent pas lannulation du remboursement de cette dette sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. Z..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes distinctes présentées par M. Y... et M. Z... et quil y avait lieu denregistrer sous les nos 091133 et 091133 bis alors même quelles ont été enregistrées en cours dinstruction sous un numéro unique en libellant la requête au nom de lassistée alors quil y a lieu de libeller les requêtes aux noms des deux requérants à savoir les deux donataires précités ;
Sur la recevabilité de lappel de M. Z... ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Z..., à qui dailleurs, selon les indications fournies à la commission centrale daide sociale par le secrétariat de la commission départementale daide sociale de lAllier, la décision attaquée de cette juridiction naurait pas été notifiée, a, comme il le soutient, formé appel contre ladite décision par une requête enregistrée, ainsi quil en justifie, le 23 juillet 2009 ; que cette requête est réputée avoir été adirée par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, lequel en fait dailleurs mention dans une « fiche dinstruction » ; quainsi il y a lieu de considérer que la requête a bien été formulée le 23 juillet 2009 ; quaucune justification de la notification de la décision attaquée à M. Z...qui nétait pas représenté par M. Y..., à qui la requête a été notifiée le 13 juin 2009 (requête de M. Y... enregistrée le 20 juillet 2009), à une date telle quil eut été forclos le 4 février 2010, date denregistrement de son premier mémoire ne figurant au dossier, sa requête, si on la considérait même comme formulée seulement au 28 janvier 2009, serait en cette occurrence également recevable ;
Sur les modalités dexamen du litige ;
Considérant que la jonction des requêtes ne confère pas au requérant qui ne les a pas soulevés le bénéfice des moyens soulevés par les autres requérants et qui ne sont pas dordre public ; que la circonstance que le juge de plein contentieux de laide sociale ne soit pas seulement juge de la légalité de la décision administrative attaquée mais également du bien-fondé de la créance daide sociale ne permet pas, à elle seule, de faire exception à cette règle sauf pour le juge à statuer de son propre chef sur lensemble du litige quels que puissent être les moyens soulevés par les parties ce qui napparaitrait à la présente juridiction, constamment confrontée à cette situation, guère raisonnable ; quen lespèce, seul M. Z...peut être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que les contrats litigieux dassurance vie décès nétaient pas légalement susceptibles dêtre requalifiés en donation indirecte ; que M. Y..., le deuxième bénéficiaire du contrat requalifié en donation indirecte par ladministration na pas formulé un tel moyen devant la commission centrale daide sociale, non plus dailleurs que devant la commission départementale daide sociale de lAllier ; quainsi il ne peut « bénéficier » du moyen soulevé quant à lui par M. Z... ; que par ailleurs les donataires sont au nombre de trois et le troisième, M. D... na pas formulé de demande contentieuse ; quen ce qui le concerne la créance récupérée par le département de (16 497,81 euros / 3 × 5 499,27 euros) est définitivement récupérée ; que chaque donataire ne peut en effet, le cas échéant, obtenir décharge que de sa quote-part dans la donation litigieuse ;
Considérant en outre, quaucun recours na été formé et ne pouvait, eu égard au montant de la créance daide ménagère récupérable qui se situe en deçà du plancher de récupération des prestations daide sociale à domicile dont elle fait partie, du reste lêtre ; quainsi et quelles que puissent être les modalités de détermination du passif de la succession par le notaire instrumentaire dans la déclaration produite au dossier, il ny a lieu pour le juge de laide sociale que de statuer sur le recours contre les donataires ;
Considérant enfin que, dans son mémoire en défense, le président du conseil général de lAllier indique que les requérants ont été bénéficiaires dune donation en date du 4 novembre 1988 « de la maison dhabitation de leurs parents » ; quil ressort en réalité de linstruction que, lors de la donation, les biens donnés appartenaient pour la majeure partie à M. M... et aux époux X... en communauté seulement pour « la parcelle section E 350 » dune faible valeur rapportée à lensemble du montant de la donation ; quen cet état, le président du conseil général de lAllier nest pas, en létat de largumentation quil produit, fondé à se prévaloir de la donation quil invoque, alors par ailleurs quil na formulé aucun recours en récupération au titre de ladite donation et ne présente dailleurs aucune conclusion en ce sens devant le juge ;
Sur la requête de M. Z... ;
Considérant que, comme il la été ci-dessus relevé, M. Z... soulève de manière suffisamment précise et circonstancier le moyen tiré de ce que les contrats dassurance vie décès dont le capital promis aux bénéficiaires de second rang est recherché à titre de donation indirecte à ceux-ci ne pouvaient être légalement requalifiés en donation indirecte ;
Considérant que Mme X... a souscrit les deux contrats dassurance vie décès litigieux désignant les requérants comme bénéficiaires de second rang à soixante-treize et soixatne-dix-huit ans en 1998 et 2003 ; quelle est décédée dix ans plus tard ; quen outre, si elle était depuis lâge de trente ans atteinte durant cinquante-trois ans de poliomyélite générant une invalidité importante, il nest pas même allégué quune telle invalidité eut été de nature à impliquer en quoi que ce soit aux dates de souscription des contrats un pronostic vital compromis à court ou moyen terme ; quen outre, le montant des primes versées était de 25 949,60 euros, alors que les capitaux mobiliers - liquidités - et placements apparaissant à lactif de la succession de Mme X... se montaient à 29 903,57 euros ; que dans ces circonstances ladministration nétablit pas, comme elle en a la charge, que les contrats recherchés en récupération étaient dépourvus daléa réel et ne constituaient pas des modalités de placements de ses revenus par Mme X... dans le cadre dune gestion patrimoniale diversifiée ; que dans ces conditions elle nest pas fondée à soutenir que lintention libérale de la stipulante au profit des requérants bénéficiaires est établie et quainsi la stipulation pour autrui litigieuse puisse être requalifiée en donation indirecte ; quil y a lieu pour ce motif et sans quil soit besoin dexaminer ses autres moyens de faire droit à la requête de M. ... ;
Sur la requête de M. Y... ;
Considérant quen toute hypothèse le moyen tiré de labsence dinformation du requérant sur le principe et les modalités de la récupération contre le donataire lors de ladmission à laide sociale et ultérieurement est inopérant ;
Considérant que la nécessité de laide ménagère compte tenu de linvalidité de Mme X... nest nullement contestée mais que ce seul état de besoin de lassistée lors du versement des arrérages récupérés nest pas, en lui-même, de nature à faire obstacle à la récupération desdits arrérages contre les donataires telle quelle est recherchée par le président du conseil général de lAllier ;
Considérant que le moyen tiré des modalités de prise en compte des salaires différés dus aux donataires imputés dans la déclaration de succession au passif de celle-ci sur le fondement de larticle L. 324-13 du code rural par le notaire instrumentaire et de limpossibilité alléguée de prendre en compte ces salaires si la créance de laide sociale était maintenue est en toute hypothèse sans incidence sur le présent recours contre le donataire alors que, comme il a été dit, aucun recours na été et ne pouvait être exercé contre la succession au titre des prestations daide ménagère et que dailleurs il appartiendra, le cas échéant, au notaire instrumentaire de rectifier le projet de déclaration de succession en fonction de ce qui précède ;
Considérant enfin que dans son mémoire enregistré le 14 octobre 2010 M. Y... « tient à (...) informer que depuis le 4 novembre 1988 (date de la donation partage des propriétés immobilières des époux X...à leurs trois fils) mon épouse et moi-même avons logé, éclairé, chauffé gratuitement mes parents jusquà leur décès (28 août 1992 pour mon père et 8 juillet 2008 pour ma mère). Nous avons fourni les meilleurs soins pour permettre à mes parents daffronter le handicap et la maladie » ; qualors quune clause de soins et dentretien était stipulée dans la donation partage dont M. Y... se prévaut et alors, en outre, quaucune indication nest fournie par M. Y... sur la situation financière de son foyer, le moyen ne peut être accueilli, ni en tant quil entendrait soutenir que la donation indirecte litigieuse correspondrait à une donation rémunératoire, ni, interprétation à la vérité plus vraisemblable, en tant quil entendrait se prévaloir des circonstances quil allègue pour conclure à la remise ou subsidiairement à la modération de la créance de laide sociale, le dossier ne permettant pas dapprécier à cet égard la situation densemble de M. Y... dans ses relations avec ses parents et, également et surtout, la propre situation financière de son foyer à la date de la présente décision ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quen létat des moyens quil soulève et alors quil ny a pas lieu, comme il a été explicité ci-dessus, pour la commission centrale daide sociale de soulever en ce qui concerne la requête de M. Y... un moyen dordre public, cette requête ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu à récupération de la somme de 5 499,27 euros, non plus que de toute autre somme à lencontre de M. Z....
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 4 mai 2009, ensemble la décision du président du conseil général de lAllier en date du 22 décembre 2008 sont réformées en ce quelle ont de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La requête no 091133 de M. Y... est rejetée.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient MLEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer