Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur donation - Contrat assurance vie - Qualification
 

Dossier nos 091133 et 091133 bis

Mme X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré 1 et 2 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 20 juillet 2009, la requête présentée par M. Y... demeurant à A... et le 4 février 2010, le mémoire en date du 28 janvier 2010 de M. Z... demeurant à B... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 4 mai 2009 de récupération sur une assurance vie ;
    M. Y... soutient que la commission départementale d’aide sociale fait référence à deux courriers des 30 juin 1992 et 21 juin 1993 indiquant que les donataires ont été informés des conditions de récupération des créances ; que sa bonne foi est mise en cause ; qu’il n’a jamais reçu le courrier du 30 juin 1992 et qu’à la lecture du courrier du 21 juin 1993, il n’est pas indiqué que la créance départementale relative à l’aide ménagère est récupérable si le bénéficiaire a souscrit un contrat d’assurance vie ; qu’il est seulement fait état du montant de l’actif successoral ; que dans leur cas, ce n’était pas un motif de récupération ; qu’il attire encore l’attention de la commission sur le fait que sa mère était invalide à 80 % et avait besoin de ces aides ménagères ;
    M. Z... expose en joignant copie de l’accusé réception de la commission centrale d’aide sociale du 23 juillet 2009 qu’il renouvelle les termes de la requête qu’il avait adressé en date du 20 juillet 2009 et soutient que même s’ils ont bénéficié de cette aide, ils n’ont jamais abusé et essayé au maximum de subvenir avec leurs modestes moyens au maintien à domicile dans les meilleures conditions ; qu’il pense qu’au décès de sa grand-mère en 1998, sa mère a dû disposer d’une certaine somme ; qu’elle aurait, par souci d’indépendance, placé cet argent de cette façon pour payer éventuellement sa maison de retraite par exemple ; qu’elle aurait, bien sûr, pu en faire don à ses enfants à ce moment-là ; qu’elle était soucieuse de ne pas être une charge et qu’elle économisait au maximum ne dépensant que le strict nécessaire ; qu’elle a prouvé tout au long de son existence son courage face à la maladie qu’elle a supporté 53 ans ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier en date du 9 novembre 2009 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme X... a bénéficié de l’aide départementale pour la prise en charge de ses frais d’aide ménagère du 22 août 1990 au 31 mars 2000 et de l’allocation personnalisée d’autonomie du 14 mai 2002 à la date de son décès ; que la créance départementale relative à l’aide ménagère s’élève à 16 497,81 euros ; que dans le cadre du règlement de la succession il a été constaté que Mme X... avait souscrit deux assurances vie pour un montant total de 25 949,60 euros au profit de ses trois enfants ; que conformément à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit notamment une récupération des sommes avancées contre le donataire et aux termes d’un arrêté du 22 décembre 2008, la récupération de la somme de 16 497,81 euros a été décidée ; que les 2 et 7 février MM. Y... e  Z... (2 des 3 donataires) demandent un réexamen du dossier au motif principal qu’ils ont été informés du recours en récupération sur succession (avec un seuil de 250 000 francs) et que des travaux ont été effectués dans la maison de leur mère ; que M. Y... conteste cette décision le 18 juillet 2009 au seul motif qu’il n’a pas été informé des modalités de récupération de la créance ; que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit la récupération des sommes avancées au titre de l’aide sociale par le département contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, ou la succession du bénéficiaire, le légataire, le donataire lorsque la donation est intervenue dans les dix ans qui ont précédé la demande d’aide sociale ou postérieurement à celle-ci ; que Mme X..., bénéficiaire de l’aide sociale depuis 1990, a souscrit des contrats d’assurance vie pour un montant total de 25 949,60 euros (24 629,60 euros + 320 euros) ; qu’il semble donc qu’elle disposait d’une somme de 26 000 euros pour faire face elle même à ses dépenses d’aide ménagère et service d’entretien sans qu’elle soit dans l’obligation de solliciter l’aide de la collectivité ; que ces sommes sont bien supérieures au montant de la créance et permettent donc le remboursement de la somme de 16 497,81 euros ; que la qualification donnée par les parties à un contrat ne saurait faire obstacle au droit pour l’administration de l’aide sociale de rétablir, s’il y a lieu, sa nature exacte sous le contrôle des juridictions de l’aide sociale et sous réserve de ces dernières, en cas de difficultés sérieuses d’une question préjudicielle ; qu’il leur incombe ainsi de constater que des primes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance vie conclu au bénéfice d’un tiers constituent du fait de l’intention libérale en faveur du bénéficiaire, une donation indirecte ; que le tiers désigné qui a accepté, est réputé être bénéficiaire à la date de la souscription ; que, par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la commission centrale d’aide sociale, le fait que les donataires ne semblent pas avoir été informés d’une possible récupération des sommes avancées par l’aide sociale ne peut être retenue par la commission ; qu’en effet l’information relative aux modalités de récupération des créances du département est sans incidence sur l’exercice pour celui-ci des droits qu’il tient de la loi ; que contrairement aux affirmations de M. Y..., les donataires ont été informés des conditions de récupération des créances du département par courriers des 30 juin 1992 et 21 juin 1993 ; qu’ainsi l’unique motif du recours ne peut être retenu ; qu’enfin les consorts Y... et Z... ont également été bénéficiaires d’une donation de la maison d’habitation de leurs parents par acte du 4 novembre 1998 (valeur de la donation 57 168,38 euros) ;
    Vu le mémoire de M. Z... en date du 28 janvier 2010 qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que les contrats d’assurance vie d’un montant de 25 949,60 euros n’entrent pas dans la succession selon l’article L. 132-12 ; qu’ils ne sont donc pas dans le dépassement de plafond (37 600 euros) l’actif successoral étant de 29 677,32 euros ; que c’est postérieurement à 1990, date d’attribution de l’aide sociale, qu’elle a effectué ce placement, alors que l’aide servait à payer le service dont elle avait besoin en tant qu’handicapée ; que grâce à ses économies elle a pu au bout de huit ans disposer d’une somme que son conseiller financier de La Poste lui a proposé de placer sur une assurance vie ; qu’il ne s’agissait donc pas d’une donation indirecte ; qu’en ce qui concerne le placement de 2003, elle a encore économisé sur sa retraite ; qu’elle vivait plutôt chichement ; qu’elle ne sortait jamais ; que ses seules dépenses étaient pour sa nourriture et ses produits d’entretien ; que nous lui apportions souvent des légumes et autres produits ; qu’elle est décédée subitement 10 ans après le placement ; qu’elle s’occupait seule de la gestion de ses biens et qu’elle était sans doute bien informée des moyens existants pour la transmission de son capital sans être soupçonnée de faire une donation indirecte ; que l’aide ménagère lui était due compte tenu de son handicap ; qu’elle a également bénéficié de l’APA à partir de mai 2002 ; que les critères légaux de récupération ne peuvent s’appliquer ; qu’il lui est difficile de se voir accusé de « mauvaise foi » car c’est bien son frère cadet D... qui s’est renseigné au conseil général pour savoir si l’aide était récupérable, administration qui lui a effectivement répondu par courriers du 30 juin 1992 et 21 juin 1993, mais qu’il n’a jamais été informé et n’a eu connaissance de ces courriers qu’après le décès de sa mère ; qu’il a commencé à travailler à quatorze ans avec ses parents sans salaire jusqu’à l’âge de vingt-deux ans car ils n’en avaient pas les moyens ; qu’il a ensuite travaillé dans le bâtiment jusqu’à trente-quatre ans ; qu’à partir de cet âge et jusqu’à sa retraite à soixante ans, il a travaillé dans les travaux publics ; qu’il lui serait donc agréable de pouvoir bénéficier de cet argent qui lui vient de ses parents ce qui lui semble un bon retour des choses ;
    Vu le courrier de Maître A..., notaire, qui transmet la déclaration rectifiée de succession de Mme X... ;
    Vu le nouveau mémoire de M. Z...en date du 20 septembre 2010 qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il est vrai que l’un des frères a bien été informé des conditions de récupération des créances d’aide sociale ; qu’il maintient formellement ne pas avoir été informé personnellement et mal ressentir d’être accusé de mauvaise foi ; que leur mère avait bien souscrit un premier contrat d’assurance vie d’un montant de 5 432,15 euros le 2 juin 1998 soit 8 ans après la demande d’aide sociale ; qu’elle a ensuite fait un versement de 7 622,45 euros le 18 octobre 2000 et un autre de 10 000 euros le 14 août 2005 ; qu’elle aurait pu leur faire don de ces sommes héritées par leur grand-mère sans être soupçonnée d’une intention de donation indirecte ; que cette donation aurait pu compenser un salaire non versé pour la période de mars 1961 à décembre 1969, période durant laquelle il a travaillé aux travaux de la ferme sans rétribution ; que de plus ce salaire non versé à l’époque, car ils n’en avaient pas les moyens, le pénalise aujourd’hui pour le montant de la retraite ; que justice voudrait que son salaire différé soit prélevé sur la succession ainsi qu’une somme proportionnelle déduite pour le salaire différé de ses frères ; qu’il ne comprend pas pourquoi ces sommes sont récupérables ; qu’il estime que l’aide sociale est due par la société compte tenu de l’état de santé de leur mère et des difficultés qu’il a engendré qu’ils ont supportées depuis leur plus jeune âge sans avoir recours à l’allocation aux adultes handicapés ;
    Vu le nouveau mémoire de M. Y... en date du 12 octobre 2010 qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le 4 novembre 1988 s’effectuait la donation-partage de ses parents ; que depuis cette date son épouse et lui-même ont logé, éclairé, chauffé gratuitement ses parents jusqu’à leurs décès ; qu’il leur ont fourni les meilleurs soins pour affronter le handicap et la maladie ; que malgré cela, il était nécessaire d’être aidé par des aides ménagères ; que son frère Bernard et lui-même ont droit à un salaire différé qui doit être prélevé sur la succession ; qu’il leur est impossible de l’obtenir s’ils n’obtiennent pas l’annulation du remboursement de cette dette sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code civil ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. Z..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes distinctes présentées par M. Y... et M. Z... et qu’il y avait lieu d’enregistrer sous les nos 091133 et 091133 bis alors même qu’elles ont été enregistrées en cours d’instruction sous un numéro unique en libellant la requête au nom de l’assistée alors qu’il y a lieu de libeller les requêtes aux noms des deux requérants à savoir les deux donataires précités ;
    Sur la recevabilité de l’appel de M. Z... ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Z..., à qui d’ailleurs, selon les indications fournies à la commission centrale d’aide sociale par le secrétariat de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier, la décision attaquée de cette juridiction n’aurait pas été notifiée, a, comme il le soutient, formé appel contre ladite décision par une requête enregistrée, ainsi qu’il en justifie, le 23 juillet 2009 ; que cette requête est réputée avoir été adirée par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, lequel en fait d’ailleurs mention dans une « fiche d’instruction » ; qu’ainsi il y a lieu de considérer que la requête a bien été formulée le 23 juillet 2009 ; qu’aucune justification de la notification de la décision attaquée à M. Z...qui n’était pas représenté par M. Y..., à qui la requête a été notifiée le 13 juin 2009 (requête de M. Y... enregistrée le 20 juillet 2009), à une date telle qu’il eut été forclos le 4 février 2010, date d’enregistrement de son premier mémoire ne figurant au dossier, sa requête, si on la considérait même comme formulée seulement au 28 janvier 2009, serait en cette occurrence également recevable ;
    Sur les modalités d’examen du litige ;
    Considérant que la jonction des requêtes ne confère pas au requérant qui ne les a pas soulevés le bénéfice des moyens soulevés par les autres requérants et qui ne sont pas d’ordre public ; que la circonstance que le juge de plein contentieux de l’aide sociale ne soit pas seulement juge de la légalité de la décision administrative attaquée mais également du bien-fondé de la créance d’aide sociale ne permet pas, à elle seule, de faire exception à cette règle sauf pour le juge à statuer de son propre chef sur l’ensemble du litige quels que puissent être les moyens soulevés par les parties ce qui n’apparaitrait à la présente juridiction, constamment confrontée à cette situation, guère raisonnable ; qu’en l’espèce, seul M. Z...peut être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que les contrats litigieux d’assurance vie décès n’étaient pas légalement susceptibles d’être requalifiés en donation indirecte ; que M. Y..., le deuxième bénéficiaire du contrat requalifié en donation indirecte par l’administration n’a pas formulé un tel moyen devant la commission centrale d’aide sociale, non plus d’ailleurs que devant la commission départementale d’aide sociale de l’Allier ; qu’ainsi il ne peut « bénéficier » du moyen soulevé quant à lui par M. Z... ; que par ailleurs les donataires sont au nombre de trois et le troisième, M. D... n’a pas formulé de demande contentieuse ; qu’en ce qui le concerne la créance récupérée par le département de (16 497,81 euros / 3 × 5 499,27 euros) est définitivement récupérée ; que chaque donataire ne peut en effet, le cas échéant, obtenir décharge que de sa quote-part dans la donation litigieuse ;
    Considérant en outre, qu’aucun recours n’a été formé et ne pouvait, eu égard au montant de la créance d’aide ménagère récupérable qui se situe en deçà du plancher de récupération des prestations d’aide sociale à domicile dont elle fait partie, du reste l’être ; qu’ainsi et quelles que puissent être les modalités de détermination du passif de la succession par le notaire instrumentaire dans la déclaration produite au dossier, il n’y a lieu pour le juge de l’aide sociale que de statuer sur le recours contre les donataires ;
    Considérant enfin que, dans son mémoire en défense, le président du conseil général de l’Allier indique que les requérants ont été bénéficiaires d’une donation en date du 4 novembre 1988 « de la maison d’habitation de leurs parents » ; qu’il ressort en réalité de l’instruction que, lors de la donation, les biens donnés appartenaient pour la majeure partie à M. M... et aux époux  X... en communauté seulement pour « la parcelle section E 350 » d’une faible valeur rapportée à l’ensemble du montant de la donation ; qu’en cet état, le président du conseil général de l’Allier n’est pas, en l’état de l’argumentation qu’il produit, fondé à se prévaloir de la donation qu’il invoque, alors par ailleurs qu’il n’a formulé aucun recours en récupération au titre de ladite donation et ne présente d’ailleurs aucune conclusion en ce sens devant le juge ;
    Sur la requête de M. Z... ;
    Considérant que, comme il l’a été ci-dessus relevé, M. Z... soulève de manière suffisamment précise et circonstancier le moyen tiré de ce que les contrats d’assurance vie décès dont le capital promis aux bénéficiaires de second rang est recherché à titre de donation indirecte à ceux-ci ne pouvaient être légalement requalifiés en donation indirecte ;
    Considérant que Mme X... a souscrit les deux contrats d’assurance vie décès litigieux désignant les requérants comme bénéficiaires de second rang à soixante-treize et soixatne-dix-huit ans en 1998 et 2003 ; qu’elle est décédée dix ans plus tard ; qu’en outre, si elle était depuis l’âge de trente ans atteinte durant cinquante-trois ans de poliomyélite générant une invalidité importante, il n’est pas même allégué qu’une telle invalidité eut été de nature à impliquer en quoi que ce soit aux dates de souscription des contrats un pronostic vital compromis à court ou moyen terme ; qu’en outre, le montant des primes versées était de 25 949,60 euros, alors que les capitaux mobiliers - liquidités - et placements apparaissant à l’actif de la succession de Mme X... se montaient à 29 903,57 euros ; que dans ces circonstances l’administration n’établit pas, comme elle en a la charge, que les contrats recherchés en récupération étaient dépourvus d’aléa réel et ne constituaient pas des modalités de placements de ses revenus par Mme X... dans le cadre d’une gestion patrimoniale diversifiée ; que dans ces conditions elle n’est pas fondée à soutenir que l’intention libérale de la stipulante au profit des requérants bénéficiaires est établie et qu’ainsi la stipulation pour autrui litigieuse puisse être requalifiée en donation indirecte ; qu’il y a lieu pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner ses autres moyens de faire droit à la requête de M. ... ;
    Sur la requête de M. Y... ;
    Considérant qu’en toute hypothèse le moyen tiré de l’absence d’information du requérant sur le principe et les modalités de la récupération contre le donataire lors de l’admission à l’aide sociale et ultérieurement est inopérant ;
    Considérant que la nécessité de l’aide ménagère compte tenu de l’invalidité de Mme X... n’est nullement contestée mais que ce seul état de besoin de l’assistée lors du versement des arrérages récupérés n’est pas, en lui-même, de nature à faire obstacle à la récupération desdits arrérages contre les donataires telle qu’elle est recherchée par le président du conseil général de l’Allier ;
    Considérant que le moyen tiré des modalités de prise en compte des salaires différés dus aux donataires imputés dans la déclaration de succession au passif de celle-ci sur le fondement de l’article L. 324-13 du code rural par le notaire instrumentaire et de l’impossibilité alléguée de prendre en compte ces salaires si la créance de l’aide sociale était maintenue est en toute hypothèse sans incidence sur le présent recours contre le donataire alors que, comme il a été dit, aucun recours n’a été et ne pouvait être exercé contre la succession au titre des prestations d’aide ménagère et que d’ailleurs il appartiendra, le cas échéant, au notaire instrumentaire de rectifier le projet de déclaration de succession en fonction de ce qui précède ;
    Considérant enfin que dans son mémoire enregistré le 14 octobre 2010 M. Y... « tient à (...) informer que depuis le 4 novembre 1988 (date de la donation partage des propriétés immobilières des époux X...à leurs trois fils) mon épouse et moi-même avons logé, éclairé, chauffé gratuitement mes parents jusqu’à leur décès (28 août 1992 pour mon père et 8 juillet 2008 pour ma mère). Nous avons fourni les meilleurs soins pour permettre à mes parents d’affronter le handicap et la maladie » ; qu’alors qu’une clause de soins et d’entretien était stipulée dans la donation partage dont M. Y... se prévaut et alors, en outre, qu’aucune indication n’est fournie par M. Y... sur la situation financière de son foyer, le moyen ne peut être accueilli, ni en tant qu’il entendrait soutenir que la donation indirecte litigieuse correspondrait à une donation rémunératoire, ni, interprétation à la vérité plus vraisemblable, en tant qu’il entendrait se prévaloir des circonstances qu’il allègue pour conclure à la remise ou subsidiairement à la modération de la créance de l’aide sociale, le dossier ne permettant pas d’apprécier à cet égard la situation d’ensemble de M. Y... dans ses relations avec ses parents et, également et surtout, la propre situation financière de son foyer à la date de la présente décision ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état des moyens qu’il soulève et alors qu’il n’y a pas lieu, comme il a été explicité ci-dessus, pour la commission centrale d’aide sociale de soulever en ce qui concerne la requête de M. Y... un moyen d’ordre public, cette requête ne peut être que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu à récupération de la somme de 5 499,27 euros, non plus que de toute autre somme à l’encontre de M. Z....
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Allier en date du 4 mai 2009, ensemble la décision du président du conseil général de l’Allier en date du 22 décembre 2008 sont réformées en ce qu’elle ont de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La requête no 091133 de M. Y... est rejetée.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient MLEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer