Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur succession - Personnes handicapées - Etablissement - Service |
Dossier no 100837
Mlle X...
Séance du 15 avril 2011
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 juillet 2010, la requête présentée pour Mme Y... demeurant à P... et Mme Z... demeurant rue de la B... à P..., par Maître A..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 12 mars 2010 maintenant la récupération sur la succession de Mlle X... à leur encontre et indiquant que la récupération seffectuera sur les liquidités et, pour le solde de la créance, sur le produit de la vente du bien immobilier rue de la B... dans lequel vit actuellement Mme Z... au décès de celle-ci ou à la libération de son vivant de lappartement précité et rejetant les conclusions de la prétendue requête de Mme Z... ainsi que de la requête de Mme Y... par le moyen que la décision rendue ne fait pas une exacte application de L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 26 juillet 2010, le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général exposant quen labsence de moyens dappel le département de Paris ne dispose pas déléments lui permettant de produire un mémoire en défense et que la requête ne comporte pas lexposé même sommaire des faits et des moyens sur lesquels reposent les conclusions en contravention à larticle R. 411-1 du code de justice administrative ;
Vu enregistré le 27 septembre 2010, le « mémoire dappel » présenté pour Mme Y... et Mme Z..., par Maître A... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que larticle R. 411-1 ne concerne que la demande en première instance et que la requête dappel nest introductive dinstance mais constitue uniquement lappel de la décision rendue le 12 mars 2010 laquelle était bien intervenue sur une demande motivée ; quau fond, Mlle X... na jamais été hébergée ni nourrie par le foyer CAT « M... » ; quelle avait son propre logement pour lequel elle réglait un loyer, payait sa cantine du midi, ses repas du soir au foyer de vie et ses frais de transports ; quelle na jamais perçu les moindres congés payés ; quelle était externe ainsi quen témoigne un courrier du centre daide par le travail (CAT) nonobstant les arguments « fumeux et fallacieux » quil soulève ; que ces tentatives de justifier lemploi des sommes encaissées sans fondement et qui relève dune autre qualification juridique ne peuvent de toute façon constituer lhébergement au sens de larticle L. 344-5 « ni même un semi-internat » conformément à larrêt du Conseil dEtat du 26 juillet 1996 ; que la décision dadmission indiquait bien quaucune somme ne serait réclamée à Mlle X... pour laction de suite et daccompagnement qui ressortent de la mission normale du CAT lequel perçoit pour cela des subventions ;
Vu enregistré le 22 novembre 2010 le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs quen toute hypothèse la requête est désormais assortie de « conclusions » (sic) ; que les frais avancés sont bien des frais « dentretien » ; que le 7o du I de larticle L. 312-1 désigne bien en effet entre autres les services du type SAVS ; que larticle L. 344-5 désigne les établissements mentionnés aux 5o et 7o de larticle L. 312-1 ; que les frais daccompagnement SAVS - seuls revendiqués par le département - sont récupérables ; que les personnes ainsi accompagnées ne sont pas tenues au reversement dune portion de leurs ressources ; que laction de suite et daccompagnement assurée par « létablissement » ne peut être assimilée à une prestation dhébergement ; que labsence de reversement de ressources nexclut pas la récupération sur succession ; que les héritières nont pu quêtre informées dune prise en charge par laide sociale ; que linformation se trouvait au demeurant mentionnée au verso de la décision de la CCAS ; que la créance était connue et approuvée par Mlle Y... qui a, le 9 avril 2006, signé la déclaration de succession où était mentionnée la créance de 280 614,28 euros avant correction la ramenant à hauteur de 273 514,94 euros ; que la qualité dexterne de Mlle X... au foyer dhébergement « M... » nexclut pas les personnes bénéficiaires de prestations proposées par les SAVS ; que les sommes versées au gestionnaire du centre par le père de lassistée constituaient un don sans contrepartie et non une avance sur frais assumés pour Mlle X... ; quil appartient au conseil général du Val-dOise de répondre aux interrogations des requérantes concernant leffectivité des prestations ; que le département de Paris a effectué pour sa part lavance des frais sous forme de la dotation globale versée à la structure ;
Vu enregistré le 25 novembre 2010 le mémoire dappel complémentaire présenté pour Mme Z... et Mlle Y... persistant dans leurs précédentes conclusions et subsidiairement tendant à la décharge de Mlle Y... à titre de personne ayant assumé la charge effective et constante de lassistée ou à la remise de sa dette à raison de sa situation financière et tendant en outre à ce que la créance récupérable soit diminuée dun montant de 13 162,25 euros au titre des périodes dhospitalisation par les mêmes moyens et les moyens que les arguments avancés pour justifier leffectivité des prestations sont fallacieux ; que de toute façon les prestations assumées ne peuvent justifier « lhébergement » ; que larticle L. 344-5 ne mentionne pas les frais daccompagnement et de soutien éducatif ; que la CCAS a jugé quils ne pouvaient donner lieu sur le fondement de cet article à récupération contre la succession ; que subsidiairement Mlle Y... peut bénéficier des dispositions de larticle L. 344-5-2 issues de la loi du 11 février 2005 ; que durant la période dhospitalisation Mlle X... ne ressortissait pas de larticle L. 312-1 doù une récupération injustifiée de 13 162,25 euros ; que la situation financière de Mlle Y... justifie remise ou modération de la créance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel, notamment son considérant 9 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 avril 2011, le rapport de Mlle ERDMANN, les observations de Maître A..., avocat, pour Mmes Z... et Y... et les conclusions de M. DAUMAS, commissaire du Gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ; Maître A... ayant été avisé de la possibilité, dont il na pas fait usage, de demander que le commissaire du Gouvernement nassiste pas au délibéré ;
Sur la fin de non-recevoir initialement opposée par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général aux deux requêtes de Mmes Y... et Z... ;
Considérant que larticle R. 411-1 du code de justice administrative nest pas applicable aux juridictions daide sociale ; que la « jurisprudence » considère quune déclaration dappel non motivée peut être régularisée devant la juridiction daide sociale jusquà clôture de linstruction et dailleurs ne peut être rejetée comme irrecevable que si la juridiction a mis le demandeur en demeure de régulariser ; que quoi quil en soit, dès lors, la requête est recevable - quelle que puisse être la pertinence du motif par lequel les requérantes entendent établir cette recevabilité - comme le reconnaît dailleurs le département de Paris dans le dernier état de linstruction ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête en tant quelle émane de Mme Z...et la recevabilité de la requête de Mme X... en ce qui concerne le délai de recours contentieux ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale que le 6 février 2007 le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a notifié à Mme Z..., belle-mère et tutrice de Mlle X..., lassistée décédée au titre de la succession de laquelle est pendant le présent litige, et au notaire de Mme Y..., seule héritière (comme le département de Paris le reconnaît dans le dernier état de linstruction, après avoir notifié de manière superfétatoire la décision de récupération à Mme Z... et non seulement au notaire) sa décision de récupérer les prestations avancées par laide sociale à Mlle X... ; quaucune notification nest intervenue au vu du dossier à Mme Y... ; quen date du 27 février 2007 Maître C..., agissant pour Mme Z..., même si elle a déclaré en cours de correspondances avec le service représenter « la succession »..., a formulé une demande contre la décision notifiée à Mme Z... devant la commission départementale daide sociale de Paris « je représente les intérêts de Mme Z... (...) » ; que le 31 mai 2007 Maître C..., dont le dossier nétablit pas dailleurs si cest avec laccord de Mme Z..., a formulé un désistement qui était alors daction devant la commission départementale daide sociale dont il résultait quelle renonçait à toute instance contre la décision à elle notifiée du 6 février 2007 ; que par décision notifiée en date du 13 octobre 2007 après audience du 6 juillet 2007, la commission départementale daide sociale de Paris a relevé qu « une déclaration dabandon de recours a été adressée en date du 31 mai 2007 par Mme C..., avocat, représentant Mme Z... » et considéré que « le requérant (!) a expressément renoncé à son recours à lencontre de la décision attaquée ; que dès lors, il convient de constater que le recours est devenu sans objet ; » et décidé « Article 1er : Les requêtes de Mesdames Z... et Mme (sic) C..., avocate (sic) représentant Mme Z... en date du 27 février 2007 sont déclarées sans objet. » ; quabstraction faite de lanalyse de la situation de lavocat comme un requérant, la décision dont les termes viennent dêtre énoncés de la commission départementale daide sociale de Paris devenue définitive faute de recours contentieux a bien pour objet et pour effet non de donner acte dun désistement daction, mais de statuer au non-lieu ;
Considérant que, pour sa part, Mme Y..., seule héritière, na formulé aucune demande à la commission départementale daide sociale contre la décision notifiée au notaire instrumentaire de la succession qui nétant pas son mandataire ne la représentait pas ; que le 23 septembre 2009 a été émis, selon la formulation du défendeur, un « titre de recette portant réclamation du montant de la créance » notifié cette fois par le payeur mieux avisé que le service à Mme Y... ; que ce titre nest pas au dossier et que la commission centrale daide sociale croit pouvoir considérer quil sagit du 4e volet du titre de perception rendu exécutoire émis par lordonnateur et notifié par le comptable ; que le 6 octobre 2009 Mme Y... - et elle seule - représentée par Maître A... a introduit devant la commission départementale daide sociale de Paris une demande non contre le titre mais contre la décision du 6 février 2007 ; quil résulte de ce qui précède que Mme Y... qui nétait pas, lors de la notification du 6 février 2007, représentée par le notaire, auquel, dailleurs et en toute hypothèse, la date de notification de la décision nest pas établie, sans que ne puisse être invoquée la connaissance acquise quil en aurait manifestée, demeurait recevable sans encourir de forclusion à contester, comme elle la fait, la décision du 6 février 2007 et quil appartiendra à ladministration de tirer telles conséquences que de droit en ce qui concerne le titre exécutoire qui na pas été contesté de la décision à intervenir de la présente juridiction ;
Considérant que pour sa part Mme Z... na formulé aucune demande à la commission départementale daide sociale, ladite demande émanant uniquement de Mme Y... ; que par la décision attaquée intervenue à la suite de laudience du 15 janvier 2010 et notifiée par lettre du 16 avril 2010, la commission départementale daide sociale de Paris après avoir visé les « recours du 15 janvier 2010 formulés devant la commission départementale daide sociale par Mme Z... et Mme Y... » a confirmé la décision de récupération des prestations avancées à Mlle X... (art. 2) mais en a reporté partiellement lexercice au décès de Mme Z... ou, antérieurement, à son départ à la vente de lappartement, partie de lactif successoral, quelle occupe (art. 3) ; que la requête dappel est formulée pour Mme Z...et pour Mme Y... ;
Considérant que lénoncé ci-dessus précisé des différents éléments de la procédure antérieure à la saisine du juge dappel fait apparaître une série derrements en ce que, dabord, la décision a été notifiée à Mme Z... qui nétait pas héritière et ne la pas été « pour information » ; en ce quensuite Mme Z..., sans soulever le moyen tiré de labsence de qualité dhéritier, a déféré la décision, sur le fond, à la commission départementale daide sociale et y a introduit, alors, un désistement daction ; en ce quencore la commission départementale daide sociale dans sa première décision qui apparaît passée en force de chose jugée a pris une décision définitive statuant au non-lieu ; quau surplus dans la seconde décision la commission départementale daide sociale sest estimée saisie dune demande non seulement de Mme Y..., seule demanderesse, mais encore de Mme Z... alors, quen toute hypothèse, le report de la récupération jusquà la libération de lappartement occupé par Mme Z... était sans emport sur labsence de qualité de demanderesse en linstance de cette dernière ; que compte tenu de la décision du premier juge intervenue à lencontre de la requérante comme de sa belle-mère, lappel est formulé non seulement par Mme Y... mais par Mme Z... ;
Considérant que si, dans la présente instance, Mme Z... nétait pas demanderesse de première instance et en principe nest pas recevable dès lors à faire appel, il nen demeure pas moins que la commission départementale daide sociale de Paris a statué à son encontre ; quen conséquence elle est recevable à demander lannulation des dispositions correspondantes de la décision attaquée en tant quelle statue à son encontre, en la constituant débitrice au titre de la succession alors quelle nest pas héritière ; que, dailleurs, Mme Z... nétant pas héritière, le département de Paris, comme il paraît ladmettre dans le dernier état de linstruction, nest pas fondé à la rechercher au titre de la récupération contre la succession de Mlle X..., alors même que la décision du 6 juillet 2007 de la commission départementale daide sociale de Paris devenue définitive a statué au non-lieu sans avoir pu à cet égard créer de droit au département de Paris à lencontre de Mme X... ; que par contre celle-ci nest pas fondée dans la présente instance à solliciter pour le surplus la réformation de la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 6 février 2007 ;
Au fond, en ce qui concerne les conclusions de Mme Y... ;
Considérant que Mlle X... a été admise à compter du 19 juin 1987 dans un établissement spécialisé le « foyer CAT M... » à C... géré par la Fédération française « A... » ; quil ressort de la convention daide sociale du 9 mai 1986 que larrêté du 25 avril 1982 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris quelle vise autorise un « service daide et daccompagnement pour 15 personnes en hébergement éclaté » ; que nonobstant lambiguïté sinon la confusion des termes ainsi utilisés et de ceux successivement utilisés aux différents articles de ladite convention, il apparaît que lautorisation et le conventionnement valant habilitation dont il sagit ont été donnés non à un service mais à un foyer (dailleurs il ny aurait pas eu lieu alors à autorisation pour un service avant lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 étendant aux services le champ de la procédure dautorisation) ; que la première admission du 19 juin 1987 concerne « lorientation COTOREP pour un placement au foyer CAT M... » alors même que la dénomination foyer CAT était devenue inappropriée en fonction de la séparation des CAT alors financés dorénavant par dotation globale de lEtat et des foyers par prix de journée du département ; que cette admission portait sur « laction de suite et daccompagnement assurée par létablissement » ; que les renouvellements dadmission ultérieurs portent sur une aide demandée en « foyer dhébergement » à lexception de la dernière en date du 17 janvier 2005 portant sur un « service de suite et daccompagnement » ; que les modalités de tarification de la structure et notamment limputation en produits dans les bases des tarifs des dépenses supportées par Mlle X... ne ressortent pas du dossier ; que nonobstant la persistance des confusions sémantiques et conceptuelles des différents actes administratifs successifs en fonction desquels Mlle X... était admise à laide sociale et en labsence de tout changement de circonstances de droit ou de fait lors de la dernière demande et de la dernière décision précédant le décès de Mlle X..., ces différents documents corroborent que celle-ci était admise à laide sociale non pour lintervention dun service de la nature de ceux qui devaient être légalisés ultérieurement comme SAVS et SAMSAH mais pour le placement dans un foyer « éclaté » comportant des modalités particulières de fonctionnement et dacquittement de la participation de lassistée à ses frais de placement ; quil résulte de tout ce qui précède que Mlle X... est regardée comme navoir pas été suivie par un service mais admise dans un foyer ;
Considérant que Mlle X... sacquittait en qualité (au vu du dossier qui ne fait pas apparaître dautre bailleur que lASTIP au titre dun « appartement éclaté du foyer « M... ») de sous-locataire dun « loyer » (en réalité une redevance doccupation) et supportait elle-même ses frais de nourriture ; que le tarif ne prenait en charge que les autres dépenses dinterventions socio-éducatives des travailleurs sociaux du « service »... dans les appartements « éclatés » et, sans doute, en labsence de budget de la structure joint au dossier, les autres dépenses « dentretien » exposées dans celle-ci ; quen contrepartie, les décisions dadmission dispensaient Mlle X... de toute participation autre que de logement et de nourriture dans des conditions précises de tarifications que, comme il a été dit, le dossier nétablit pas ; que si larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ne prévoit lintervention dans les foyers et foyers logement de laide sociale que pour la prise en charge des frais « dhébergement et dentretien » la présente juridiction depuis sa décision Côte-dOr du 6 février 2009 considère quau sens desdits articles sont des dépenses « dhébergement et dentretien » lensemble des dépenses exposées dans les foyers même lorsquelles ne comportent pas prise en charge par le tarif à la couverture duquel participe laide sociale des dépenses de logement et de nourriture voire comportent seulement participation du tarif à des dépenses de soutien « éducatif » par des travailleurs sociaux ou autres professionnels (situation qui nest du reste pas exactement celle de lespèce où des dépenses damortissement ont à tout le moins été supportées) ; quainsi laide et laccompagnement prévus pour lintervention de la structure nétaient pas dispensés à lissue du séjour de X... au foyer à celle-ci comme locataire dun appartement « ordinaire » par une « équipe socio-éducative » distincte de celle du foyer ou intervenant de manière indépendante de son intervention dans celui-ci, nonobstant les modalités de remboursement des charges, dailleurs difficilement compréhensibles en labsence de tout document de tarification au dossier, prévues au dernier alinéa de larticle 6 de la convention, mais constituaient une modalité dintervention du foyer ;
Considérant, en toute hypothèse, quindépendamment même des termes de la convention suscitée, la décision du Conseil dEtat du 26 juillet 1996 confirmée sur tierce opposition par la décision du 30 décembre 1998 département de la Haute-Garonne a jugé que lentrée en vigueur des dispositions du 3e alinéa de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale aujourdhui devenu larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles et de celles de larticle 1er du décret du 31 décembre 1977 no 77-1548 aujourdhui codifié à larticle D. 344-34 était subordonnée à la fixation des minima de ressources laissés à disposition notamment en « externat » en labsence (encore à ce jour !...) dune telle détermination du minimum laissé aux personnes handicapées accueillies dans de telles structures ; que quel que soit le caractère conceptuellement nécessairement aléatoire de lanalyse de la situation de « létablissement » où était placée Mlle X... pour lapplication de ces dispositions, il y a lieu de considérer que puisque laide sociale nintervenait pas en vertu même de la convention pour les dépenses dhébergement et de nourriture même si cette situation était constatée, comme il a été dit, dans un « foyer » et non dans un « service » la situation de lespèce doit être assimilée à celle dun externat (les repas de midi étant pour leur part pris au CAT et directement acquittés auprès de celui-ci par Mlle X...), et quaucune participation ne pouvait être exigée de la part de celle-ci, faute de parution tout au long de son séjour du décret dapplication de la loi du 30 juin 1975 puis de celle du 11 février 2005 fixant les modalités de participation de la personne handicapée accueillie en foyer à ses frais « dhébergement et dentretien » dans les foyers autres que ceux fonctionnant en internat « complet » (cest-à-dire les foyers daccueil de jour ou selon les terminologies employées par la jurisprudence du 26 juillet 1996 dont se prévaut la requérante), les foyers daccueil où les assistés sont accueillis comme « demi-pensionnaire » ou comme « externe » ; quen lespèce, certes, à la vérité, le foyer de C... ne fonctionne pas comme foyer de jour « en externat » mais bien comme un foyer de nuit où le pensionnaire prend régulièrement à lextérieur au moins 5 des principaux repas au cours de la semaine (au CAT géré par la même association et financé par dotation globale de lEtat) et où il prend en charge sur ses seuls revenus lensemble des frais « dhébergement » (« loyer ») et de nourriture (repas du soir et petit-déjeuner) ; quen cet état il sera néanmoins admis que dès lors que laide sociale nintervient pas pour la prise en charge des frais dhébergement et de nourriture, comme le précise dailleurs la convention précitée, Mlle X... était accueillie dans une structure assimilable en ce qui concerne la fixation de sa participation et de celle de laide sociale à un « externat » et quainsi, en toute hypothèse, elle ne devait aucune participation tant, en tout état de cause, en vertu des termes de la jurisprudence du 26 juillet 1996 évoquée par les parties que dailleurs de la convention liant le gestionnaire et le département du Val-dOise aux frais dentretien à charge de laide sociale ;
Considérant que la question est alors uniquement de savoir si, par leffet de la jurisprudence dont se prévalent les requérantes et/ou par celui de la convention daide sociale, non seulement la personne handicapée est dispensée de toute participation à ses frais « dhébergement et dentretien », en lespèce le seul « entretien » hors nourriture, mais encore sa succession est dispensée de toute récupération pour les sommes avancées par laide sociale que lassistée nétait pas tenue de supporter de son vivant ;
Considérant que les dispositions de larticle 168 devenu L. 344-5 précitées nont pas eu pour objet et pour effet du seul fait de laménagement par la convention daide sociale des modalités dintervention de celle-ci excluant la nourriture et le logement comme, en toute hypothèse, de celui de la dispense légale de participation de lassistée durant sa prise en charge à ses frais dentretien dexclure ces dépenses, ainsi supportées du vivant de lassisté par laide sociale, du champ des récupérations et notamment de la récupération contre la succession de celui-ci ;
Considérant du moins que telle est la position de la présente juridiction qui depuis sa décision du 6 février 2009 Côte-dOr précitée a, après quelle ait pendant neuf années de 2000 à début 2009 considéré que dans ces circonstances laide sociale ne supportait pas des dépenses « dhébergement et dentretien » et intervenait au titre de laide facultative et non légale, modifié sa jurisprudence faute que ne soient intervenues la modification et ladaptation selon elle indispensables des textes en vigueur datant de 1975 et 1977 sur lesquelles elle appelle lattention depuis maintenant 11 ans, compte tenu de lévolution des modes de prise en charge et des modes de participation des assistés à leurs dépenses intervenue depuis la loi de 1975 et le décret de 1977 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu dabord de répondre au moyen de Mme Y... tiré de ce quen vertu de la convention daide sociale Mlle X... sacquittait elle-même de ses frais de nourriture et de logement sans que laide sociale ny pourvoie, que cette circonstance est sans incidence sur la nature de « frais dentretien » des frais essentiellement socio-éducatifs auxquels participait laide sociale au sens et pour lapplication de larticle 168 devenu L. 344-5 et quen conséquence, alors que lassistée était bien accueillie dans un foyer et non accompagnée par un service, les récupérations demeurent en tout état de cause légalement de droit ; quil y a lieu ensuite de répondre au moyen tiré de lapplication de la jurisprudence du 26 juillet 1996 que cette jurisprudence est sans emport, dès lors que la dispense de participation nentraîne pas par elle-même dispense de récupération, en labsence de toute précision en ce sens de la loi ;
Considérant, il est vrai, que dans son mémoire enregistré le 22 novembre 2010, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général fait valoir que la structure daccueil de Mlle X... était bien un service et non un établissement mais que néanmoins elle relève des dispositions de larticle L. 344-5 qui concernent « les frais dentretien des personnes handicapées accueillies dans les établissements mentionnés notamment au 7o de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles » ; que toutefois larticle L. 344-5 ne concerne que la prise en charge des frais « dhébergement et dentretien des personnes handicapées accueillies (...) dans un établissement mentionné (...) au 7o de larticle L. 312-1 » et que dès lors que le 7o de larticle L. 312-1 mentionne « les établissements et les services » et quun « service » nest pas, sauf à priver de toute portée voire de tout sens les termes employés par les textes, un « établissement », le champ de larticle L. 344-5 ne concerne pas en létat, en ce qui concerne lintervention de laide sociale, les services qui demeurent hors du champ de cet article comme de tout autre du même code ménageant les modalités de cette intervention et en conséquence de larticle L. 132-8 prévoyant la récupération des prestations daide sociale légale ; que si lon suivait dès lors lanalyse du département en ce que celle-ci considère la structure en cause comme un « service », relevant depuis lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 du 5o du VIII de larticle R. 314-105 en ce qui concerne la tarification et des articles D. 312-162 et suivants en ce qui concerne les modalités dintervention des services daccompagnement à la vie sociale, en labsence de fondement légal à larticle L. 344-5 tel que ci-dessus interprété ou dans toute autre disposition du même code à la compétence de laide sociale aux adultes handicapées pour le financement de laccompagnement par des services, cette intervention relèverait de laide sociale facultative et en labsence de toute disposition invoquée du règlement départemental daide sociale de Paris prévoyant la récupération de telles prestations facultatives celle-ci ne serait pas légalement fondée, à supposer même quil eut pu appartenir à la présente juridiction den décider compétemment ;
Mais considérant quil résulte de lanalyse qui précède que la commission centrale daide sociale considère que la structure dont les conséquences de la prise en charge sont litigieuses était bien un établissement et non un service ; que le juge nest pas tenu tant en ce qui concerne lappréciation des faits de lespèce quen ce qui concerne la qualification juridique de la structure, par lanalyse du défendeur, alors dailleurs que si la décision dadmission du 14 janvier 2005 considère la structure comme un « service de suite et daccompagnement », les décisions antérieures du 9 mai 1996 et du 10 février 2000 considéraient quil sagissait bien dun « foyer dhébergement » et que la décision attaquée du 6 février 2007 expose que « Mlle X... avait sollicité de son vivant le bénéfice de laide sociale pour placement en foyer pour personnes handicapées » largumentation du défendeur étant en tout état de cause dailleurs inapplicable à la prise en charge litigieuse, avant lentrée en vigueur des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 étendant aux « services » lintervention prévue pour les seuls « établissements » par la loi du 30 juin 1975 ; quen rétablissant ainsi la qualification juridique de la structure au regard des textes régissant son fonctionnement et de lappréciation des faits établis par le dossier, le juge ne procède, en toute hypothèse, ni à une substitution de base légale ni à une substitution de motif mais se borne, comme il est de son office quelle que soit largumentation du défendeur devant lui, à répondre aux moyens dont il est saisi par le demandeur en fonction des textes applicables et des faits avérés ressortant du dossier ; quainsi la circonstance que le département de Paris considère dans son mémoire en défense que la structure dont il sagit est un service daccompagnement à la vie sociale ce en quoi, comme le soutient à bon droit Mme Y..., il ny aurait pas lieu, alors, à récupération au titre des dispositions combinées de larticle L. 344-5 et de larticle L. 132-8, demeure sans incidence sur la suite à donner au présent litige ;
Considérant quil suit de là que les moyens de la requête fondés sur la nature de la structure et les conséquences de labsence de participation de Mlle X... à ses frais dhébergement et dentretien doivent être écartés ;
Considérant que les moyens tirés des arguments « fumeux et fallacieux » des correspondances de lassociation gestionnaire tendant à justifier lexistence de frais « dhébergement et dentretien » sont en toute hypothèse inopérants ; quil nest dailleurs pas établi que léquipe du « foyer » de C... ne soit pas intervenue auprès de Mlle X... pour concourir à son accueil dans un appartement éclaté du foyer dont elle était « pensionnaire » et quil nappartient pas en toute hypothèse à la commission centrale daide sociale de statuer sur létendue et la qualité des services rendus par léquipe du « foyer » à Mlle X..., questions qui ne sauraient relever que dun éventuel litige entre lassociation gestionnaire et Mlle X..., voire dun litige opposant Mme Z... après le décès de sa protégée et/ou la succession de celle-ci à ladite association ;
Sur lapplication du dernier alinéa de larticle L. 344-5 dispensant de récupération « la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé » ;
Considérant que Mme Y... soutient quelle a assumé une telle charge après le décès de sa mère en 1970 et jusquau remariage de son père en 1987 puis à nouveau au décès de celui-ci en 2003 jusquau décès de Mlle X... en 2006 ; que ce moyen soulevé pour la première fois en réplique dappel nest assorti daucun justificatif de nature à permettre au juge de laide sociale den apprécier la pertinence et quil ne résulte pas de linstruction que laide apportée par Mme Y... à Mlle X... ait été dans les circonstances de lespèce dune constance et dune intensité telles quelle puisse être regardée comme correspondant à la « charge effective et constante du handicapé » au sens des dispositions précitées ;
Sur le quantum de la créance récupérable ;
Considérant quil résulte suffisamment du dossier et nest pas sérieusement contesté par ladministration qui na pas répondu sur ce point au mémoire en réplique, quen 2004 et 2006 Mlle X... a été hospitalisée durant 219 jours au titre desquels laide sociale nest pas intervenue ; que dailleurs serait elle-même intervenue Mlle X... na pas été prise en charge par létablissement durant cette période de 219 jours dhospitalisation, le contraire nétant en tout cas pas établi ; quil y a lieu, en conséquence, de diminuer mais seulement de 12 762,51 euros et non de 13 162,25 euros eu égard aux justificatifs fournis par la requérante, la créance récupérable correspondant aux tarifs afférents à cette période en la ramenant à 267 851,67 euros, alors même que selon le défendeur « létat des frais a été corrigé le 28 septembre 2009 ramenant le montant de la créance à la somme de 273 514,94 euros » ;
Sur les conclusions aux fins de remise ou de modération de Mme Y... ;
Considérant quil ressort de lavis dimposition au titre de 2009 versé au dossier que le revenu imposable de Mme Y... est de 15 333 euros ; que si le revenu brut global est de 22 723 euros, Mme Y... sacquitte dune pension alimentaire à enfant majeur dont la justification nest pas contestée de 6 500 euros ; quainsi Mme Y... dispose denviron 1 300 euros par mois ; que cette situation nest pas contestée par le département de Paris qui na pas produit dobservations sur les conclusions gracieuses de Mme Y... ; que même si le patrimoine dont celle-ci a hérité demeure dun montant élevé (qui ne peut dailleurs être exactement déterminé en létat du dossier) après soustraction de lactif net successoral à hauteur de la créance daide sociale récupérable de 267 851,67 euros, il sera fait une équitable appréciation de la situation de celle-ci à la date de la présente décision en ramenant le montant récupérable à son encontre aux deux tiers du montant de la créance, soit 178 518 euros arrondi ;
Considérant que compte tenu de tout ce qui précède le montant demeurant récupéré pouvant au vu du dossier être couvert par les liquidités perçues par Mme Y..., seule héritière, à la suite du décès de Mlle X... au titre tant de la succession que des contrats dassurance vie décès souscrits en sa faveur en qualité de bénéficiaire de second rang par cette dernière, il ny a pas lieu de reporter partie de la récupération au décès de Mme Z... ou à sa libération de lappartement quelle occupe,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 15 janvier 2010 est annulée en tant quelle a statué à lencontre de Mme Z....
Art. 2. - La récupération contre la succession de Mlle X... à lencontre de Mme Y... est limitée à 178.518 euros.
Art. 3. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 12 mars 2010, ensemble la décision de récupération contre la succession du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil Général en date du 6 février 2007 prises à lencontre de Mme Y... sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle 2.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de Mme Z... et de Mme Y... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer