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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Récupération sur succession - Personnes handicapées - Etablissement - Service
 

Dossier no 100837

Mlle X...
Séance du 15 avril 2011

Décision lue en séance publique le 22 avril 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 26 juillet 2010, la requête présentée pour Mme Y... demeurant à P... et Mme Z... demeurant rue de la B... à P..., par Maître A..., avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 12 mars 2010 maintenant la récupération sur la succession de Mlle X... à leur encontre et indiquant que la récupération s’effectuera sur les liquidités et, pour le solde de la créance, sur le produit de la vente du bien immobilier rue de la B... dans lequel vit actuellement Mme Z... au décès de celle-ci ou à la libération de son vivant de l’appartement précité et rejetant les conclusions de la prétendue requête de Mme Z... ainsi que de la requête de Mme Y... par le moyen que la décision rendue ne fait pas une exacte application de L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 26 juillet 2010, le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général exposant qu’en l’absence de moyens d’appel le département de Paris ne dispose pas d’éléments lui permettant de produire un mémoire en défense et que la requête ne comporte pas l’exposé même sommaire des faits et des moyens sur lesquels reposent les conclusions en contravention à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
    Vu enregistré le 27 septembre 2010, le « mémoire d’appel » présenté pour Mme Y... et Mme Z..., par Maître A... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que l’article R. 411-1 ne concerne que la demande en première instance et que la requête d’appel n’est introductive d’instance mais constitue uniquement l’appel de la décision rendue le 12 mars 2010 laquelle était bien intervenue sur une demande motivée ; qu’au fond, Mlle X... n’a jamais été hébergée ni nourrie par le foyer CAT « M... » ; qu’elle avait son propre logement pour lequel elle réglait un loyer, payait sa cantine du midi, ses repas du soir au foyer de vie et ses frais de transports ; qu’elle n’a jamais perçu les moindres congés payés ; qu’elle était externe ainsi qu’en témoigne un courrier du centre d’aide par le travail (CAT) nonobstant les arguments « fumeux et fallacieux » qu’il soulève ; que ces tentatives de justifier l’emploi des sommes encaissées sans fondement et qui relève d’une autre qualification juridique ne peuvent de toute façon constituer l’hébergement au sens de l’article L. 344-5 « ni même un semi-internat » conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 juillet 1996 ; que la décision d’admission indiquait bien qu’aucune somme ne serait réclamée à Mlle X... pour l’action de suite et d’accompagnement qui ressortent de la mission normale du CAT lequel perçoit pour cela des subventions ;
    Vu enregistré le 22 novembre 2010 le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs qu’en toute hypothèse la requête est désormais assortie de « conclusions » (sic) ; que les frais avancés sont bien des frais « d’entretien » ; que le 7o du I de l’article L. 312-1 désigne bien en effet entre autres les services du type SAVS ; que l’article L. 344-5 désigne les établissements mentionnés aux 5o et 7o de l’article L. 312-1 ; que les frais d’accompagnement SAVS - seuls revendiqués par le département - sont récupérables ; que les personnes ainsi accompagnées ne sont pas tenues au reversement d’une portion de leurs ressources ; que l’action de suite et d’accompagnement assurée par « l’établissement » ne peut être assimilée à une prestation d’hébergement ; que l’absence de reversement de ressources n’exclut pas la récupération sur succession ; que les héritières n’ont pu qu’être informées d’une prise en charge par l’aide sociale ; que l’information se trouvait au demeurant mentionnée au verso de la décision de la CCAS ; que la créance était connue et approuvée par Mlle Y... qui a, le 9 avril 2006, signé la déclaration de succession où était mentionnée la créance de 280 614,28 euros avant correction la ramenant à hauteur de 273 514,94 euros ; que la qualité d’externe de Mlle X... au foyer d’hébergement « M... » n’exclut pas les personnes bénéficiaires de prestations proposées par les SAVS ; que les sommes versées au gestionnaire du centre par le père de l’assistée constituaient un don sans contrepartie et non une avance sur frais assumés pour Mlle X... ; qu’il appartient au conseil général du Val-d’Oise de répondre aux interrogations des requérantes concernant l’effectivité des prestations ; que le département de Paris a effectué pour sa part l’avance des frais sous forme de la dotation globale versée à la structure ;
    Vu enregistré le 25 novembre 2010 le mémoire d’appel complémentaire présenté pour Mme Z... et Mlle Y... persistant dans leurs précédentes conclusions et subsidiairement tendant à la décharge de Mlle Y... à titre de personne ayant assumé la charge effective et constante de l’assistée ou à la remise de sa dette à raison de sa situation financière et tendant en outre à ce que la créance récupérable soit diminuée d’un montant de 13 162,25 euros au titre des périodes d’hospitalisation par les mêmes moyens et les moyens que les arguments avancés pour justifier l’effectivité des prestations sont fallacieux ; que de toute façon les prestations assumées ne peuvent justifier « l’hébergement » ; que l’article L. 344-5 ne mentionne pas les frais d’accompagnement et de soutien éducatif ; que la CCAS a jugé qu’ils ne pouvaient donner lieu sur le fondement de cet article à récupération contre la succession ; que subsidiairement Mlle Y... peut bénéficier des dispositions de l’article L. 344-5-2 issues de la loi du 11 février 2005 ; que durant la période d’hospitalisation Mlle X... ne ressortissait pas de l’article L. 312-1 d’où une récupération injustifiée de 13 162,25 euros ; que la situation financière de Mlle Y... justifie remise ou modération de la créance ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel, notamment son considérant 9 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 avril 2011, le rapport de Mlle ERDMANN, les observations de Maître A..., avocat, pour Mmes Z... et Y... et les conclusions de M. DAUMAS, commissaire du Gouvernement, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ; Maître A... ayant été avisé de la possibilité, dont il n’a pas fait usage, de demander que le commissaire du Gouvernement n’assiste pas au délibéré ;
    Sur la fin de non-recevoir initialement opposée par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général aux deux requêtes de Mmes Y... et Z... ;
    Considérant que l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable aux juridictions d’aide sociale ; que la « jurisprudence » considère qu’une déclaration d’appel non motivée peut être régularisée devant la juridiction d’aide sociale jusqu’à clôture de l’instruction et d’ailleurs ne peut être rejetée comme irrecevable que si la juridiction a mis le demandeur en demeure de régulariser ; que quoi qu’il en soit, dès lors, la requête est recevable - quelle que puisse être la pertinence du motif par lequel les requérantes entendent établir cette recevabilité - comme le reconnaît d’ailleurs le département de Paris dans le dernier état de l’instruction ;
    En ce qui concerne les conclusions de la requête en tant qu’elle émane de Mme Z...et la recevabilité de la requête de Mme X... en ce qui concerne le délai de recours contentieux ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale que le 6 février 2007 le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général a notifié à Mme Z..., belle-mère et tutrice de Mlle X..., l’assistée décédée au titre de la succession de laquelle est pendant le présent litige, et au notaire de Mme Y..., seule héritière (comme le département de Paris le reconnaît dans le dernier état de l’instruction, après avoir notifié de manière superfétatoire la décision de récupération à Mme Z... et non seulement au notaire) sa décision de récupérer les prestations avancées par l’aide sociale à Mlle X... ; qu’aucune notification n’est intervenue au vu du dossier à Mme Y... ; qu’en date du 27 février 2007 Maître C..., agissant pour Mme Z..., même si elle a déclaré en cours de correspondances avec le service représenter « la succession »..., a formulé une demande contre la décision notifiée à Mme Z... devant la commission départementale d’aide sociale de Paris « je représente les intérêts de Mme Z... (...) » ; que le 31 mai 2007 Maître C..., dont le dossier n’établit pas d’ailleurs si c’est avec l’accord de Mme Z..., a formulé un désistement qui était alors d’action devant la commission départementale d’aide sociale dont il résultait qu’elle renonçait à toute instance contre la décision à elle notifiée du 6 février 2007 ; que par décision notifiée en date du 13 octobre 2007 après audience du 6 juillet 2007, la commission départementale d’aide sociale de Paris a relevé qu’ « une déclaration d’abandon de recours a été adressée en date du 31 mai 2007 par Mme C..., avocat, représentant Mme Z... » et considéré que « le requérant (!) a expressément renoncé à son recours à l’encontre de la décision attaquée ; que dès lors, il convient de constater que le recours est devenu sans objet ; » et décidé « Article 1er : Les requêtes de Mesdames Z... et Mme (sic) C..., avocate (sic) représentant Mme Z... en date du 27 février 2007 sont déclarées sans objet. » ; qu’abstraction faite de l’analyse de la situation de l’avocat comme un requérant, la décision dont les termes viennent d’être énoncés de la commission départementale d’aide sociale de Paris devenue définitive faute de recours contentieux a bien pour objet et pour effet non de donner acte d’un désistement d’action, mais de statuer au non-lieu ;
Considérant que, pour sa part, Mme Y..., seule héritière, n’a formulé aucune demande à la commission départementale d’aide sociale contre la décision notifiée au notaire instrumentaire de la succession qui n’étant pas son mandataire ne la représentait pas ; que le 23 septembre 2009 a été émis, selon la formulation du défendeur, un « titre de recette portant réclamation du montant de la créance » notifié cette fois par le payeur mieux avisé que le service à Mme Y... ; que ce titre n’est pas au dossier et que la commission centrale d’aide sociale croit pouvoir considérer qu’il s’agit du 4e volet du titre de perception rendu exécutoire émis par l’ordonnateur et notifié par le comptable ; que le 6 octobre 2009 Mme Y... - et elle seule - représentée par Maître A... a introduit devant la commission départementale d’aide sociale de Paris une demande non contre le titre mais contre la décision du 6 février 2007 ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y... qui n’était pas, lors de la notification du 6 février 2007, représentée par le notaire, auquel, d’ailleurs et en toute hypothèse, la date de notification de la décision n’est pas établie, sans que ne puisse être invoquée la connaissance acquise qu’il en aurait manifestée, demeurait recevable sans encourir de forclusion à contester, comme elle l’a fait, la décision du 6 février 2007 et qu’il appartiendra à l’administration de tirer telles conséquences que de droit en ce qui concerne le titre exécutoire qui n’a pas été contesté de la décision à intervenir de la présente juridiction ;
    Considérant que pour sa part Mme Z... n’a formulé aucune demande à la commission départementale d’aide sociale, ladite demande émanant uniquement de Mme Y... ; que par la décision attaquée intervenue à la suite de l’audience du 15 janvier 2010 et notifiée par lettre du 16 avril 2010, la commission départementale d’aide sociale de Paris après avoir visé les « recours du 15 janvier 2010 formulés devant la commission départementale d’aide sociale par Mme Z... et Mme Y... » a confirmé la décision de récupération des prestations avancées à Mlle X... (art. 2) mais en a reporté partiellement l’exercice au décès de Mme Z... ou, antérieurement, à son départ à la vente de l’appartement, partie de l’actif successoral, qu’elle occupe (art. 3) ; que la requête d’appel est formulée pour Mme Z...et pour Mme Y... ;
    Considérant que l’énoncé ci-dessus précisé des différents éléments de la procédure antérieure à la saisine du juge d’appel fait apparaître une série d’errements en ce que, d’abord, la décision a été notifiée à Mme Z... qui n’était pas héritière et ne l’a pas été « pour information » ; en ce qu’ensuite Mme Z..., sans soulever le moyen tiré de l’absence de qualité d’héritier, a déféré la décision, sur le fond, à la commission départementale d’aide sociale et y a introduit, alors, un désistement d’action ; en ce qu’encore la commission départementale d’aide sociale dans sa première décision qui apparaît passée en force de chose jugée a pris une décision définitive statuant au non-lieu ; qu’au surplus dans la seconde décision la commission départementale d’aide sociale s’est estimée saisie d’une demande non seulement de Mme Y..., seule demanderesse, mais encore de Mme Z... alors, qu’en toute hypothèse, le report de la récupération jusqu’à la libération de l’appartement occupé par Mme Z... était sans emport sur l’absence de qualité de demanderesse en l’instance de cette dernière ; que compte tenu de la décision du premier juge intervenue à l’encontre de la requérante comme de sa belle-mère, l’appel est formulé non seulement par Mme Y... mais par Mme Z... ;
    Considérant que si, dans la présente instance, Mme Z... n’était pas demanderesse de première instance et en principe n’est pas recevable dès lors à faire appel, il n’en demeure pas moins que la commission départementale d’aide sociale de Paris a statué à son encontre ; qu’en conséquence elle est recevable à demander l’annulation des dispositions correspondantes de la décision attaquée en tant qu’elle statue à son encontre, en la constituant débitrice au titre de la succession alors qu’elle n’est pas héritière ; que, d’ailleurs, Mme Z... n’étant pas héritière, le département de Paris, comme il paraît l’admettre dans le dernier état de l’instruction, n’est pas fondé à la rechercher au titre de la récupération contre la succession de Mlle X..., alors même que la décision du 6 juillet 2007 de la commission départementale d’aide sociale de Paris devenue définitive a statué au non-lieu sans avoir pu à cet égard créer de droit au département de Paris à l’encontre de Mme X... ; que par contre celle-ci n’est pas fondée dans la présente instance à solliciter pour le surplus la réformation de la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 6 février 2007 ;
    Au fond, en ce qui concerne les conclusions de Mme Y... ;
    Considérant que Mlle X... a été admise à compter du 19 juin 1987 dans un établissement spécialisé le « foyer CAT M... » à C... géré par la Fédération française « A... » ; qu’il ressort de la convention d’aide sociale du 9 mai 1986 que l’arrêté du 25 avril 1982 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qu’elle vise autorise un « service d’aide et d’accompagnement pour 15 personnes en hébergement éclaté » ; que nonobstant l’ambiguïté sinon la confusion des termes ainsi utilisés et de ceux successivement utilisés aux différents articles de ladite convention, il apparaît que l’autorisation et le conventionnement valant habilitation dont il s’agit ont été donnés non à un service mais à un foyer (d’ailleurs il n’y aurait pas eu lieu alors à autorisation pour un service avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 étendant aux services le champ de la procédure d’autorisation) ; que la première admission du 19 juin 1987 concerne « l’orientation COTOREP pour un placement au foyer CAT M... » alors même que la dénomination foyer CAT était devenue inappropriée en fonction de la séparation des CAT alors financés dorénavant par dotation globale de l’Etat et des foyers par prix de journée du département ; que cette admission portait sur « l’action de suite et d’accompagnement assurée par l’établissement » ; que les renouvellements d’admission ultérieurs portent sur une aide demandée en « foyer d’hébergement » à l’exception de la dernière en date du 17 janvier 2005 portant sur un « service de suite et d’accompagnement » ; que les modalités de tarification de la structure et notamment l’imputation en produits dans les bases des tarifs des dépenses supportées par Mlle X... ne ressortent pas du dossier ; que nonobstant la persistance des confusions sémantiques et conceptuelles des différents actes administratifs successifs en fonction desquels Mlle X... était admise à l’aide sociale et en l’absence de tout changement de circonstances de droit ou de fait lors de la dernière demande et de la dernière décision précédant le décès de Mlle X..., ces différents documents corroborent que celle-ci était admise à l’aide sociale non pour l’intervention d’un service de la nature de ceux qui devaient être légalisés ultérieurement comme SAVS et SAMSAH mais pour le placement dans un foyer « éclaté » comportant des modalités particulières de fonctionnement et d’acquittement de la participation de l’assistée à ses frais de placement ; qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... est regardée comme n’avoir pas été suivie par un service mais admise dans un foyer ;
    Considérant que Mlle X... s’acquittait en qualité (au vu du dossier qui ne fait pas apparaître d’autre bailleur que l’ASTIP au titre d’un « appartement éclaté du foyer « M... ») de sous-locataire d’un « loyer » (en réalité une redevance d’occupation) et supportait elle-même ses frais de nourriture ; que le tarif ne prenait en charge que les autres dépenses d’interventions socio-éducatives des travailleurs sociaux du « service »... dans les appartements « éclatés » et, sans doute, en l’absence de budget de la structure joint au dossier, les autres dépenses « d’entretien » exposées dans celle-ci ; qu’en contrepartie, les décisions d’admission dispensaient Mlle X... de toute participation autre que de logement et de nourriture dans des conditions précises de tarifications que, comme il a été dit, le dossier n’établit pas ; que si l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles ne prévoit l’intervention dans les foyers et foyers logement de l’aide sociale que pour la prise en charge des frais « d’hébergement et d’entretien » la présente juridiction depuis sa décision Côte-d’Or du 6 février 2009 considère qu’au sens desdits articles sont des dépenses « d’hébergement et d’entretien » l’ensemble des dépenses exposées dans les foyers même lorsqu’elles ne comportent pas prise en charge par le tarif à la couverture duquel participe l’aide sociale des dépenses de logement et de nourriture voire comportent seulement participation du tarif à des dépenses de soutien « éducatif » par des travailleurs sociaux ou autres professionnels (situation qui n’est du reste pas exactement celle de l’espèce où des dépenses d’amortissement ont à tout le moins été supportées) ; qu’ainsi l’aide et l’accompagnement prévus pour l’intervention de la structure n’étaient pas dispensés à l’issue du séjour de X... au foyer à celle-ci comme locataire d’un appartement « ordinaire » par une « équipe socio-éducative » distincte de celle du foyer ou intervenant de manière indépendante de son intervention dans celui-ci, nonobstant les modalités de remboursement des charges, d’ailleurs difficilement compréhensibles en l’absence de tout document de tarification au dossier, prévues au dernier alinéa de l’article 6 de la convention, mais constituaient une modalité d’intervention du foyer ;
    Considérant, en toute hypothèse, qu’indépendamment même des termes de la convention suscitée, la décision du Conseil d’Etat du 26 juillet 1996 confirmée sur tierce opposition par la décision du 30 décembre 1998 département de la Haute-Garonne a jugé que l’entrée en vigueur des dispositions du 3e alinéa de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale aujourd’hui devenu l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles et de celles de l’article 1er du décret du 31 décembre 1977 no 77-1548 aujourd’hui codifié à l’article D. 344-34 était subordonnée à la fixation des minima de ressources laissés à disposition notamment en « externat » en l’absence (encore à ce jour !...) d’une telle détermination du minimum laissé aux personnes handicapées accueillies dans de telles structures ; que quel que soit le caractère conceptuellement nécessairement aléatoire de l’analyse de la situation de « l’établissement » où était placée Mlle X... pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de considérer que puisque l’aide sociale n’intervenait pas en vertu même de la convention pour les dépenses d’hébergement et de nourriture même si cette situation était constatée, comme il a été dit, dans un « foyer » et non dans un « service » la situation de l’espèce doit être assimilée à celle d’un externat (les repas de midi étant pour leur part pris au CAT et directement acquittés auprès de celui-ci par Mlle X...), et qu’aucune participation ne pouvait être exigée de la part de celle-ci, faute de parution tout au long de son séjour du décret d’application de la loi du 30 juin 1975 puis de celle du 11 février 2005 fixant les modalités de participation de la personne handicapée accueillie en foyer à ses frais « d’hébergement et d’entretien » dans les foyers autres que ceux fonctionnant en internat « complet » (c’est-à-dire les foyers d’accueil de jour ou selon les terminologies employées par la jurisprudence du 26 juillet 1996 dont se prévaut la requérante), les foyers d’accueil où les assistés sont accueillis comme « demi-pensionnaire » ou comme « externe » ; qu’en l’espèce, certes, à la vérité, le foyer de C... ne fonctionne pas comme foyer de jour « en externat » mais bien comme un foyer de nuit où le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur au moins 5 des principaux repas au cours de la semaine (au CAT géré par la même association et financé par dotation globale de l’Etat) et où il prend en charge sur ses seuls revenus l’ensemble des frais « d’hébergement » (« loyer ») et de nourriture (repas du soir et petit-déjeuner) ; qu’en cet état il sera néanmoins admis que dès lors que l’aide sociale n’intervient pas pour la prise en charge des frais d’hébergement et de nourriture, comme le précise d’ailleurs la convention précitée, Mlle X... était accueillie dans une structure assimilable en ce qui concerne la fixation de sa participation et de celle de l’aide sociale à un « externat » et qu’ainsi, en toute hypothèse, elle ne devait aucune participation tant, en tout état de cause, en vertu des termes de la jurisprudence du 26 juillet 1996 évoquée par les parties que d’ailleurs de la convention liant le gestionnaire et le département du Val-d’Oise aux frais d’entretien à charge de l’aide sociale ;
    Considérant que la question est alors uniquement de savoir si, par l’effet de la jurisprudence dont se prévalent les requérantes et/ou par celui de la convention d’aide sociale, non seulement la personne handicapée est dispensée de toute participation à ses frais « d’hébergement et d’entretien », en l’espèce le seul « entretien » hors nourriture, mais encore sa succession est dispensée de toute récupération pour les sommes avancées par l’aide sociale que l’assistée n’était pas tenue de supporter de son vivant ;
    Considérant que les dispositions de l’article 168 devenu L. 344-5 précitées n’ont pas eu pour objet et pour effet du seul fait de l’aménagement par la convention d’aide sociale des modalités d’intervention de celle-ci excluant la nourriture et le logement comme, en toute hypothèse, de celui de la dispense légale de participation de l’assistée durant sa prise en charge à ses frais d’entretien d’exclure ces dépenses, ainsi supportées du vivant de l’assisté par l’aide sociale, du champ des récupérations et notamment de la récupération contre la succession de celui-ci ;
    Considérant du moins que telle est la position de la présente juridiction qui depuis sa décision du 6 février 2009 Côte-d’Or précitée a, après qu’elle ait pendant neuf années de 2000 à début 2009 considéré que dans ces circonstances l’aide sociale ne supportait pas des dépenses « d’hébergement et d’entretien » et intervenait au titre de l’aide facultative et non légale, modifié sa jurisprudence faute que ne soient intervenues la modification et l’adaptation selon elle indispensables des textes en vigueur datant de 1975 et 1977 sur lesquelles elle appelle l’attention depuis maintenant 11 ans, compte tenu de l’évolution des modes de prise en charge et des modes de participation des assistés à leurs dépenses intervenue depuis la loi de 1975 et le décret de 1977 ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’abord de répondre au moyen de Mme Y... tiré de ce qu’en vertu de la convention d’aide sociale Mlle X... s’acquittait elle-même de ses frais de nourriture et de logement sans que l’aide sociale n’y pourvoie, que cette circonstance est sans incidence sur la nature de « frais d’entretien » des frais essentiellement socio-éducatifs auxquels participait l’aide sociale au sens et pour l’application de l’article 168 devenu L. 344-5 et qu’en conséquence, alors que l’assistée était bien accueillie dans un foyer et non accompagnée par un service, les récupérations demeurent en tout état de cause légalement de droit ; qu’il y a lieu ensuite de répondre au moyen tiré de l’application de la jurisprudence du 26 juillet 1996 que cette jurisprudence est sans emport, dès lors que la dispense de participation n’entraîne pas par elle-même dispense de récupération, en l’absence de toute précision en ce sens de la loi ;
    Considérant, il est vrai, que dans son mémoire enregistré le 22 novembre 2010, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général fait valoir que la structure d’accueil de Mlle X... était bien un service et non un établissement mais que néanmoins elle relève des dispositions de l’article L. 344-5 qui concernent « les frais d’entretien des personnes handicapées accueillies dans les établissements mentionnés notamment au 7o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles » ; que toutefois l’article L. 344-5 ne concerne que la prise en charge des frais « d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies (...) dans un établissement mentionné (...) au 7o de l’article L. 312-1 » et que dès lors que le 7o de l’article L. 312-1 mentionne « les établissements et les services » et qu’un « service » n’est pas, sauf à priver de toute portée voire de tout sens les termes employés par les textes, un « établissement », le champ de l’article L. 344-5 ne concerne pas en l’état, en ce qui concerne l’intervention de l’aide sociale, les services qui demeurent hors du champ de cet article comme de tout autre du même code ménageant les modalités de cette intervention et en conséquence de l’article L. 132-8 prévoyant la récupération des prestations d’aide sociale légale ; que si l’on suivait dès lors l’analyse du département en ce que celle-ci considère la structure en cause comme un « service », relevant depuis l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 du 5o du VIII de l’article R. 314-105 en ce qui concerne la tarification et des articles D. 312-162 et suivants en ce qui concerne les modalités d’intervention des services d’accompagnement à la vie sociale, en l’absence de fondement légal à l’article L. 344-5 tel que ci-dessus interprété ou dans toute autre disposition du même code à la compétence de l’aide sociale aux adultes handicapées pour le financement de l’accompagnement par des services, cette intervention relèverait de l’aide sociale facultative et en l’absence de toute disposition invoquée du règlement départemental d’aide sociale de Paris prévoyant la récupération de telles prestations facultatives celle-ci ne serait pas légalement fondée, à supposer même qu’il eut pu appartenir à la présente juridiction d’en décider compétemment ;
    Mais considérant qu’il résulte de l’analyse qui précède que la commission centrale d’aide sociale considère que la structure dont les conséquences de la prise en charge sont litigieuses était bien un établissement et non un service ; que le juge n’est pas tenu tant en ce qui concerne l’appréciation des faits de l’espèce qu’en ce qui concerne la qualification juridique de la structure, par l’analyse du défendeur, alors d’ailleurs que si la décision d’admission du 14 janvier 2005 considère la structure comme un « service de suite et d’accompagnement », les décisions antérieures du 9 mai 1996 et du 10 février 2000 considéraient qu’il s’agissait bien d’un « foyer d’hébergement » et que la décision attaquée du 6 février 2007 expose que « Mlle X... avait sollicité de son vivant le bénéfice de l’aide sociale pour placement en foyer pour personnes handicapées » l’argumentation du défendeur étant en tout état de cause d’ailleurs inapplicable à la prise en charge litigieuse, avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 2 janvier 2002 étendant aux « services » l’intervention prévue pour les seuls « établissements » par la loi du 30 juin 1975 ; qu’en rétablissant ainsi la qualification juridique de la structure au regard des textes régissant son fonctionnement et de l’appréciation des faits établis par le dossier, le juge ne procède, en toute hypothèse, ni à une substitution de base légale ni à une substitution de motif mais se borne, comme il est de son office quelle que soit l’argumentation du défendeur devant lui, à répondre aux moyens dont il est saisi par le demandeur en fonction des textes applicables et des faits avérés ressortant du dossier ; qu’ainsi la circonstance que le département de Paris considère dans son mémoire en défense que la structure dont il s’agit est un service d’accompagnement à la vie sociale ce en quoi, comme le soutient à bon droit Mme Y..., il n’y aurait pas lieu, alors, à récupération au titre des dispositions combinées de l’article L. 344-5 et de l’article L. 132-8, demeure sans incidence sur la suite à donner au présent litige ;
    Considérant qu’il suit de là que les moyens de la requête fondés sur la nature de la structure et les conséquences de l’absence de participation de Mlle X... à ses frais d’hébergement et d’entretien doivent être écartés ;
    Considérant que les moyens tirés des arguments « fumeux et fallacieux » des correspondances de l’association gestionnaire tendant à justifier l’existence de frais « d’hébergement et d’entretien » sont en toute hypothèse inopérants ; qu’il n’est d’ailleurs pas établi que l’équipe du « foyer » de C... ne soit pas intervenue auprès de Mlle X... pour concourir à son accueil dans un appartement éclaté du foyer dont elle était « pensionnaire » et qu’il n’appartient pas en toute hypothèse à la commission centrale d’aide sociale de statuer sur l’étendue et la qualité des services rendus par l’équipe du « foyer » à Mlle X..., questions qui ne sauraient relever que d’un éventuel litige entre l’association gestionnaire et Mlle X..., voire d’un litige opposant Mme Z... après le décès de sa protégée et/ou la succession de celle-ci à ladite association ;
    Sur l’application du dernier alinéa de l’article L. 344-5 dispensant de récupération « la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge du handicapé » ;
    Considérant que Mme Y... soutient qu’elle a assumé une telle charge après le décès de sa mère en 1970 et jusqu’au remariage de son père en 1987 puis à nouveau au décès de celui-ci en 2003 jusqu’au décès de Mlle X... en 2006 ; que ce moyen soulevé pour la première fois en réplique d’appel n’est assorti d’aucun justificatif de nature à permettre au juge de l’aide sociale d’en apprécier la pertinence et qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’aide apportée par Mme Y... à Mlle X... ait été dans les circonstances de l’espèce d’une constance et d’une intensité telles qu’elle puisse être regardée comme correspondant à la « charge effective et constante du handicapé » au sens des dispositions précitées ;
    Sur le quantum de la créance récupérable ;
    Considérant qu’il résulte suffisamment du dossier et n’est pas sérieusement contesté par l’administration qui n’a pas répondu sur ce point au mémoire en réplique, qu’en 2004 et 2006 Mlle X... a été hospitalisée durant 219 jours au titre desquels l’aide sociale n’est pas intervenue ; que d’ailleurs serait elle-même intervenue Mlle X... n’a pas été prise en charge par l’établissement durant cette période de 219 jours d’hospitalisation, le contraire n’étant en tout cas pas établi ; qu’il y a lieu, en conséquence, de diminuer mais seulement de 12 762,51 euros et non de 13 162,25 euros eu égard aux justificatifs fournis par la requérante, la créance récupérable correspondant aux tarifs afférents à cette période en la ramenant à 267 851,67 euros, alors même que selon le défendeur « l’état des frais a été corrigé le 28 septembre 2009 ramenant le montant de la créance à la somme de 273 514,94 euros » ;
    Sur les conclusions aux fins de remise ou de modération de Mme Y... ;
    Considérant qu’il ressort de l’avis d’imposition au titre de 2009 versé au dossier que le revenu imposable de Mme Y... est de 15 333 euros ; que si le revenu brut global est de 22 723 euros, Mme Y... s’acquitte d’une pension alimentaire à enfant majeur dont la justification n’est pas contestée de 6 500 euros ; qu’ainsi Mme Y... dispose d’environ 1 300 euros par mois ; que cette situation n’est pas contestée par le département de Paris qui n’a pas produit d’observations sur les conclusions gracieuses de Mme Y... ; que même si le patrimoine dont celle-ci a hérité demeure d’un montant élevé (qui ne peut d’ailleurs être exactement déterminé en l’état du dossier) après soustraction de l’actif net successoral à hauteur de la créance d’aide sociale récupérable de 267 851,67 euros, il sera fait une équitable appréciation de la situation de celle-ci à la date de la présente décision en ramenant le montant récupérable à son encontre aux deux tiers du montant de la créance, soit 178 518 euros arrondi ;
    Considérant que compte tenu de tout ce qui précède le montant demeurant récupéré pouvant au vu du dossier être couvert par les liquidités perçues par Mme Y..., seule héritière, à la suite du décès de Mlle X... au titre tant de la succession que des contrats d’assurance vie décès souscrits en sa faveur en qualité de bénéficiaire de second rang par cette dernière, il n’y a pas lieu de reporter partie de la récupération au décès de Mme Z... ou à sa libération de l’appartement qu’elle occupe,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 15 janvier 2010 est annulée en tant qu’elle a statué à l’encontre de Mme Z....
    Art. 2.   -  La récupération contre la succession de Mlle X... à l’encontre de Mme Y... est limitée à 178.518 euros.
    Art. 3.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 12 mars 2010, ensemble la décision de récupération contre la succession du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil Général en date du 6 février 2007 prises à l’encontre de Mme Y... sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 2.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de Mme Z... et de Mme Y... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 avril 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer