Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur succession - Hypothèque |
Dossier no 091726
M. X...
Séance du 11 février 2011
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 novembre 2009, la requête présentée par lassociation tutélaire du Puy-de-Dôme, agissant en qualité de tuteur de M. X... demeurant maison de retraite M..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme du 19 mars 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général du Puy-de-Dôme du 26 novembre 2008 refusant de lever lhypothèque inscrite sur des biens immobiliers qui devaient être vendus à M. G... sil ne reversait pas 90 % du montant de la vente au département par les moyens que larticle L. 132-9 du code de laction sociale et des familles précise que lhypothèque est prise pour la garantie des recours prévus à larticle L. 132-8 du même code ; que cest uniquement sur les bases de ce dernier article que celles du premier sont efficientes ; quen lespèce la vente de parcelles de M. X... nentre pas dans le cadre des recours prévus à larticle L. 132-8 puisquil ne sagit ni dun retour à meilleure fortune, ni dune donation, ni dune succession, lassociation requérante demande à la commission centrale daide sociale de procéder à la mainlevée de lhypothèque sans contrepartie du remboursement des 90 % du produit de la vente ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme, en date du 5 novembre 2009, tendant au rejet de la requête par les motifs que la prise dhypothèque est obligatoire ; quelle intervient en garantie des récupérations pouvant intervenir en application de larticle L. 132-8 ; quen cas de vente le département perd le bénéfice de la garantie de lhypothèque prise sil ny a pas de récupération de la créance ; que la récupération nest pas effectuée sur la base de larticle L. 132-8 et quil na jamais prétendu quil y avait recours à meilleure fortune ou encore sur succession ou donation ; que la décision attaquée est prise conformément à larticle R. 132-16 ; que la décision de mainlevée en conformité des articles R. 132-13 à R. 132-15 intervient au vu des pièces justificatives du remboursement de la créance ;
Vu la lettre enregistrée le 26 janvier 2010 par laquelle le président du conseil général du Puy-de-Dôme adresse le bulletin de décès de M. X... décédé le 5 juillet 2009 ;
Vu la lettre enregistrée le 15 février 2010 de lassociation tutélaire du Puy-de-Dôme par laquelle elle informe du décès dont il sagit et indique que le dossier est confié pour règlement de la succession à un notaire auquel il y a lieu désormais de sadresser ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le décès de M. X... ne prive pas la requête dobjet ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a été informée du décès de M. X... le 26 janvier 2010, postérieurement à lenregistrement du mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme en date du 5 novembre 2009 ; que laffaire était en état à la date de linformation de la commission centrale daide sociale ; quil ny a donc pas lieu de statuer au non lieu en létat mais dexaminer la requête ;
Considérant que le juge de plein contentieux de laide sociale ne juge pas seulement de la légalité de la décision administrative attaquée et quil lui appartient de statuer sur le bien fondé de la décision daide sociale et sur lensemble des circonstances de laffaire compte tenu des textes applicables à la date de la décision et des faits avérés à la date à laquelle il statue ; que la décision de refus de mainlevée de lhypothèque sur les biens de M. X... intervenue le 19 mars 2009 était à cette date dépourvue de base légale, dès lors, quen labsence de survenance dun évènement justifiant à ladite date dune récupération, la créance nétait pas exigible et que le président du conseil général du Puy-de-Dôme ne pouvait pas subordonner la mainlevée qui lui était demandée au paiement des sommes déjà alors avancées par laide sociale ; quil y a donc lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme qui na pas censuré lerreur de droit commise par le président du conseil général ; que, toutefois, M. X... étant dorénavant décédé et le recours en récupération ouvert contre la succession à la date de la présente décision, il ny a pas lieu de faire droit, en tout état de cause, aux conclusions de lassociation tutélaire du Puy-de-Dôme tendant à ce que la commission centrale daide sociale procède à la levée de lhypothèque prise par le président du conseil général du Puy-de-Dôme « sans contrepartie du remboursement des 90 % du produit de la vente »,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme en date du 19 mars 2009 est annulée.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête de lassociation tutélaire du Puy-de-Dôme pour M. X... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale à lassociation tutélaire du Puy-de-Dôme, au notaire à charge de la succession de M. X... et au président du conseil général du Puy-de-Dôme.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer