Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Récupération sur succession - Donation - Clause dentretien ou de soins |
Dossier no 091094
Mme X...
Séance du 11 février 2011
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu enregistré à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris le 4 mai 2009, la requête présentée pour Mme Y...demeurant à B..., par Maître A..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 16 janvier 2009 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 20 avril 2007 décidant dune récupération contre la succession de Mme X... et dune récupération contre elle-même en qualité de donataire des prestations dhébergement pour personnes âges avancées par laide sociale à hauteur respectivement de 28 976 euros et de 99 989,96 euros par les moyens que la décision attaquée ne comporte aucun motif fût-ce implicite ; quau titre dune donation indirecte, lexistence dune libéralité ne peut être reconnue que dans lhypothèse où le montant des primes versées par le souscripteur dun contrat dassurance vie apparaît excessif au regard de ses revenus, ce qui nétait nullement le cas pour les primes souscrites par Mme X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 juin 2009, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que la décision attaquée analyse lensemble des faits sur lesquels elle se fonde et qui ne sont pas contestés ; que sagissant des ressources mensuelles de 1 471 euros, elle sous-entend que les primes versées étaient exagérées par rapport à ces revenus mais ne le « stipule » pas expressément et que, sur ce point uniquement, la commission départementale daide sociale avait lieu dêtre plus précise ; que ladministration peut requalifier en donation le montant des primes versées dans le cadre dun contrat dassurance vie conclu au bénéfice dun tiers, comme lont jugé plusieurs décisions de la commission centrale daide sociale et la confirmé le Conseil dEtat, lorsque lintention libérale du souscripteur est établie eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine ; que Mme X... était âgée de soixatne-dix-neuf ans lors de la première souscription et a affecté à la réalisation de ce placement plus des trois quarts de son patrimoine ; quelle était sensée verser mensuellement au département de Paris 90 % du montant de ses ressources et quainsi les primes versées lors de la souscription des contrats souscrits postérieurement à ladmission à laide sociale étaient manifestement exagérées par rapport à ses facultés ; que Mme X... se déclare domiciliée dans la plupart des contrats souscrits chez sa nièce Mme Y... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quen se fondant sur la date de la renonciation à la succession de lassistée par la requérante, le montant des revenus de lassistée, labsence daléa au regard des dates de souscription des contrats et limportance des primes versées par rapport au patrimoine de la donataire, la commission départementale daide sociale de Paris a, quelle que puisse être sagissant de lun et/ou de lautre des deux recours exercés la pertinence de la motivation adoptée, suffisamment motivé celle-ci ;
Considérant dautre part, quen appel Mme Y... conteste uniquement sur le fond la décision de la commission départementale daide sociale en tant quelle a statué sur le recours contre le donataire ; quelle ne soulève aucun moyen sur la motivation des premiers juges relative au recours contre la succession ; quelle se borne à faire valoir que le montant manifestement disproportionné des primes par rapport aux revenus de Mme X... nest pas établi ;
Mais considérant quil nest pas contesté que, comme lont relevé les premiers juges, le montant des primes versées entre le 26 novembre 1985 et le 19 septembre 1995 constituait les trois quarts du patrimoine de lintéressée ; que par ailleurs, comme lont également nécessairement considéré les premiers juges, les contrats ont été souscrits entre quatre-ving-huit et quatre-vingt-dix-huit ans et quainsi il était justifié lors de leur souscription de labsence dun aléa susceptible de permettre la requalification des contrats souscrits en donation indirecte ; que par ces seuls motifs, sans quil soit besoin dexaminer les autres motifs présentant en tout état de cause un caractère surabondant, les premiers juges ont légalement justifié leur décision ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la requête de Mme Y... ne peut être que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer