Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 100511

Mme X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 14 mai 2010, la requête présentée par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département des Hauts-de-Seine le domicile de secours de Mme X... bénéficiaire de l’APA et de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées par les moyens que tous les documents administratifs relatifs à Mme X... montrent un domicile à un... depuis au moins 1990 ; que l’établissement d’accueil n’a pour interlocuteur que M. X... qui n’avait pas transmis l’information de mise sous tutelle de l’UDAF des Hauts-de-Seine de sa femme ; que l’UDAF des Hauts-de-Seine n’a pour seules ressources que les sommes versées par les notaires suite aux ventes des biens du couple et au rachat d’un contrat d’assurance vie ; que le seul document sur lequel figure une adresse à V... est une carte d’invalidité pour la période du 4 septembre 1982 au 3 septembre 1986 ; que l’actuelle carte d’invalidité définitive, valable à compter du 4 septembre 1990, a été établie le 22 octobre 1996 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine ; que tous les éléments du dossier montrent une domiciliation à C... y compris lors de l’entrée en établissement en juillet 1997 et que le parcours de Mme X... avant son entrée dans cet établissement manque de précision ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 8 juillet 2010, le mémoire du président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant à ce que le domicile de secours de Mme X... soit fixé dans le département de la Seine-Saint-Denis par les motifs qu’aucun des éléments figurant au dossier ne permet d’affirmer que Mme X... résidait dans les Hauts-de-Seine avant son entrée en établissement pour personnes âgées, le conjoint ayant déclaré être hébergé à Clamart par une personne dont il ne révèle pas l’identité et participer aux charges qu’il a énumérées ; qu’une seule facture laissant apparaître le nom de Mme S... permettrait d’identifier l’hébergeant de M. X... ; que, avant d’être admise à la clinique de l’Ermitage, Mme X... habitait à V... selon la carte d’invalidité délivrée le 3 juillet 1984 par le département de la Seine-Saint-Denis, seule pièce justificative de l’ancien domicile ; que seul M. X... est hébergé à C... chez Mme S... et y a fait administrativement domicilier son épouse ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme Françoise DESFEMMES pour le département de la Seine-Saint-Denis, en ses observations, Mme Brigitte COUFFIN pour le département des Hauts-de-Seine, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est entrée pour la première fois en établissement sanitaire (clinique dont il n’est pas contesté qu’elle fut autorisée comme tel) à M... le 30 mars 2001, est demeurée dans cette clinique puis dans la maison de retraite dont les frais de prise en charge donnent lieu au présent litige d’imputation financière ; que son époux M. X... demeurait en réalité depuis 1995 chez une amie à C... et était séparé de sa femme ; qu’il a fait domicilier administrativement cette dernière dans les Hauts-de-Seine ; que figure au dossier la photocopie d’une carte d’invalidité valable du 4 septembre 1982 au 3 septembre 1986 faisant apparaître, alors, une adresse de Mme X... à V... ; que si à cette carte avait été substituée à une autre d’une validité définitive valable à compter du 4 septembre 1990, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis fait valoir lui-même que celle-ci a été établie le 22 octobre 1996 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine ;
    Considérant que dès lors qu’il est établi que Mme X...n’habitait pas avec son mari au domicile de l’amie de celui-ci et que les documents établis postérieurement au début de la cohabitation dont il s’agit ne tendaient qu’à établir une domiciliation administrative en ce comprise la carte d’invalidité délivrée selon le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis lui-même en 1996, le seul élément, pour ténu qu’il soit, faisant apparaître une adresse de Mme X... constituant à tout le moins un commencement de preuve d’une résidence est la photocopie de la carte d’invalidité établie antérieurement d’où il résulte qu’à l’époque Mme X... vivait à V... ; qu’en l’absence de tout autre élément figurant au dossier, il y a lieu d’admettre que ce commencement de preuve n’est infirmé par aucun élément fourni par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à établir qu’ultérieurement Mme X... résidait bien et n’était pas seulement domiciliée administrativement dans les Hauts-de-Seine à partir du moment où postérieurement au début de la cohabitation de M. X... avec son amie en 1995 ont été établis des documents tendant à justifier de la domiciliation administrative - mais non d’une résidence - dans le département des Hauts-de-Seine ; que dans ces conditions et sauf à considérer, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que Mme X... était sans domicile fixe, qu’aucune collectivité d’aide sociale qu’il s’agisse d’un département ou de l’Etat n’est à même d’être désignée comme débiteur de la charge des frais d’allocation personnalisée d’autonomie et d’hébergement en EHPAD, il y a lieu, en cet état des éléments apportés respectivement par les parties, de fixer le domicile de secours de Mme X... dans le département de la Seine-Saint-Denis,

Décide

    Art. 1er.  -  A compter du 1er avril 2010, date de cessation des paiements du département des Hauts-de-Seine au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et des frais d’hébergement, le domicile de secours de Mme X... est fixé dans le département de la Seine-Saint-Denis.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février  2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer