Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement |
Dossier no 100511
Mme X...
Séance du 11 février 2011
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 mai 2010, la requête présentée par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer dans le département des Hauts-de-Seine le domicile de secours de Mme X... bénéficiaire de lAPA et de laide sociale à lhébergement des personnes âgées par les moyens que tous les documents administratifs relatifs à Mme X... montrent un domicile à un... depuis au moins 1990 ; que létablissement daccueil na pour interlocuteur que M. X... qui navait pas transmis linformation de mise sous tutelle de lUDAF des Hauts-de-Seine de sa femme ; que lUDAF des Hauts-de-Seine na pour seules ressources que les sommes versées par les notaires suite aux ventes des biens du couple et au rachat dun contrat dassurance vie ; que le seul document sur lequel figure une adresse à V... est une carte dinvalidité pour la période du 4 septembre 1982 au 3 septembre 1986 ; que lactuelle carte dinvalidité définitive, valable à compter du 4 septembre 1990, a été établie le 22 octobre 1996 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine ; que tous les éléments du dossier montrent une domiciliation à C... y compris lors de lentrée en établissement en juillet 1997 et que le parcours de Mme X... avant son entrée dans cet établissement manque de précision ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 8 juillet 2010, le mémoire du président du conseil général des Hauts-de-Seine tendant à ce que le domicile de secours de Mme X... soit fixé dans le département de la Seine-Saint-Denis par les motifs quaucun des éléments figurant au dossier ne permet daffirmer que Mme X... résidait dans les Hauts-de-Seine avant son entrée en établissement pour personnes âgées, le conjoint ayant déclaré être hébergé à Clamart par une personne dont il ne révèle pas lidentité et participer aux charges quil a énumérées ; quune seule facture laissant apparaître le nom de Mme S... permettrait didentifier lhébergeant de M. X... ; que, avant dêtre admise à la clinique de lErmitage, Mme X... habitait à V... selon la carte dinvalidité délivrée le 3 juillet 1984 par le département de la Seine-Saint-Denis, seule pièce justificative de lancien domicile ; que seul M. X... est hébergé à C... chez Mme S... et y a fait administrativement domicilier son épouse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, Mme Françoise DESFEMMES pour le département de la Seine-Saint-Denis, en ses observations, Mme Brigitte COUFFIN pour le département des Hauts-de-Seine, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est entrée pour la première fois en établissement sanitaire (clinique dont il nest pas contesté quelle fut autorisée comme tel) à M... le 30 mars 2001, est demeurée dans cette clinique puis dans la maison de retraite dont les frais de prise en charge donnent lieu au présent litige dimputation financière ; que son époux M. X... demeurait en réalité depuis 1995 chez une amie à C... et était séparé de sa femme ; quil a fait domicilier administrativement cette dernière dans les Hauts-de-Seine ; que figure au dossier la photocopie dune carte dinvalidité valable du 4 septembre 1982 au 3 septembre 1986 faisant apparaître, alors, une adresse de Mme X... à V... ; que si à cette carte avait été substituée à une autre dune validité définitive valable à compter du 4 septembre 1990, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis fait valoir lui-même que celle-ci a été établie le 22 octobre 1996 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine ;
Considérant que dès lors quil est établi que Mme X...nhabitait pas avec son mari au domicile de lamie de celui-ci et que les documents établis postérieurement au début de la cohabitation dont il sagit ne tendaient quà établir une domiciliation administrative en ce comprise la carte dinvalidité délivrée selon le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis lui-même en 1996, le seul élément, pour ténu quil soit, faisant apparaître une adresse de Mme X... constituant à tout le moins un commencement de preuve dune résidence est la photocopie de la carte dinvalidité établie antérieurement doù il résulte quà lépoque Mme X... vivait à V... ; quen labsence de tout autre élément figurant au dossier, il y a lieu dadmettre que ce commencement de preuve nest infirmé par aucun élément fourni par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à établir quultérieurement Mme X... résidait bien et nétait pas seulement domiciliée administrativement dans les Hauts-de-Seine à partir du moment où postérieurement au début de la cohabitation de M. X... avec son amie en 1995 ont été établis des documents tendant à justifier de la domiciliation administrative - mais non dune résidence - dans le département des Hauts-de-Seine ; que dans ces conditions et sauf à considérer, aucun élément du dossier ne permettant de considérer que Mme X... était sans domicile fixe, quaucune collectivité daide sociale quil sagisse dun département ou de lEtat nest à même dêtre désignée comme débiteur de la charge des frais dallocation personnalisée dautonomie et dhébergement en EHPAD, il y a lieu, en cet état des éléments apportés respectivement par les parties, de fixer le domicile de secours de Mme X... dans le département de la Seine-Saint-Denis,
Décide
Art. 1er. - A compter du 1er avril 2010, date de cessation des paiements du département des Hauts-de-Seine au titre de lallocation personnalisée dautonomie et des frais dhébergement, le domicile de secours de Mme X... est fixé dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer