Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Etablissement
 

Dossier no 100510

M. X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 28 avril 2010, la requête présentée par le président du conseil général des Vosges tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Côte-d’Or le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge des frais de placement dans les appartements du foyer « F... », annexe du foyer d’accueil A..., à E... à compter du 1er septembre 2008 par les moyens que les appartements dont s’agit constituent une annexe du foyer d’accueil médicalisé « B... » pour des personnes orientées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; que cette annexe autorisée est habilitée à l’aide sociale et fait l’objet d’une tarification ce qui confirme le caractère médico-social des places dont il s’agit ; que l’existence d’un bail et d’un loyer même réglé en totalité par le résident ne permet pas d’écarter le caractère médico-social de la structure ; que de plus une partie du loyer est intégrée dans le calcul du prix de journée, les bénéficiaires de l’aide sociale n’en finançant pas ainsi la totalité ; que l’organisation est bien celle d’une institution sociale et médico-sociale ;
    Vu la décision attaquée du président du conseil général de la Côte-d’Or ;
    Vu enregistré le 19 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil général de la Côte-d’Or tendant à la fixation du domicile de secours de M. X... dans le département des Vosges à compter du 1er décembre 2008 par les motifs que celui-ci ne bénéficie plus que d’un accompagnement type SAVS ; qu’il occupe un appartement privé dont il paye le loyer ;
    Vu enregistré le 9 novembre 2010, le mémoire en réplique du président du conseil général des Vosges persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que le tarif du foyer est de 95,21 euros et celui du SAVS de 19,87 euros par jour ; que la CDAPH a bien décidé d’une orientation en FAS ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que les appartements dans lesquels réside M. X... font partie des places autorisées au foyer d’E... par l’arrêté du président du conseil général des Vosges du 8 juin 2006 ; que la circonstance que le tarif applicable soit déterminé en fonction d’un « loyer partiel » acquitté par le résident en sa qualité de sous-locataire et venant en atténuation des charges supportées par le prix de journée demeure sans incidence sur la nature d’établissement médico-social de l’ensemble du foyer en ce compris les appartements « destinés à des personnes dont le niveau d’autonomie permet ce mode de résidence » ; qu’ainsi M. X... est accueilli dans une structure relevant du 7o de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et autorisée comme telle ; que c’est par suite à tort que le président du conseil général de la Côte-d’Or a transmis le dossier au président du conseil général des Vosges pour qu’il reconnaisse l’imputation financière de la dépense à son département au motif que M. X... est « locataire depuis le 1er septembre 2008 (...) (d’un) logement présentant toutes les caractéristiques d’un domicile privé et entraînant comme tel l’acquisition du domicile de secours dans le département des Vosges à compter du 1er décembre 2008 »,

Décide

    Art. 1er.  -  A compter du 1er décembre 2008, le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer d’E... demeure dans le département de la Côte-d’Or.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer