Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure - Délai |
Dossier no 100506
M. X...
Séance du 11 février 2011
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 9 avril 2010, la requête présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dire que les frais daide sociale relatifs à lhébergement de M. X... à lEHPAD « Q... » à Marseille sont à la charge de lEtat par les moyens que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-dOise a pris en charge au titre de laide sociale les frais de séjour de lintéressé hébergé dans un établissement de leur département jusquau 23 juillet 2009 ; quelle a ensuite transféré le dossier à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône puisque la personne a intégré un établissement de ce département à compter du 23 juillet 2009 ; quune prise en charge par lEtat a alors été établie du 23 juillet 2009 au 23 novembre 2009 ; que M. X... a été considéré sans domicile fixe au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; que les dépenses daide sociale engagées en sa faveur ont donc été prises en charge par lEtat conformément à larticle L. 121-7 1o du code de laction sociale et des familles ; quun établissement médico-social tel lEHPAD « Q... » nest pas acquisitif de domicile de secours conformément à larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; que, par conséquent, M. X... na pas acquis son domicile de secours dans le département des Bouches-du-Rhône ; quil conserve son statut de « sans domicile fixe » et doit continuer de relever dune prise en charge de lEtat ; quil précise quune prise en charge au titre de laide sociale des frais de séjour de lintéressé a été établie à titre conservatoire ;
Vu labsence de mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui parait relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3. » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier que le préfet a transmis le 5 novembre 2009 le dossier de M. X... pour reconnaissance du domicile de secours de celui-ci dans le département des Bouches-du-Rhône au président du conseil général de ce département ; que ce dernier a saisi directement la commission centrale daide sociale le 9 avril 2010 ;
Considérant que les dispositions précitées imposent une obligation de retransmission au préfet par le président du conseil général du dossier transmis à celui-ci par ledit préfet ; que cette obligation est assimilable à linstitution dun recours administratif préalable obligatoire et que seul le préfet à nouveau saisi par la retransmission du président du conseil général peut saisir la commission centrale daide sociale, en admettant même que les différents délais dun mois impartis lors de la phase administrative précontentieuse par les dispositions dont il sagit ne soient pas impartis à peine de déchéance du droit de la collectivité daide sociale qui sest abstenue de les respecter ; que faute que ce préalable obligatoire nait été respecté, la requête directement formée devant la commission centrale daide sociale par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône est irrecevable et en cet état les frais daide sociale litigieux demeurent à la charge du département alors même que cette imputation ne serait pas justifiée sur le fond ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est irrecevable et ne peut être comme telle que rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer