Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure - Délai
 

Dossier no 100506

M. X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 9 avril 2010, la requête présentée par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale dire que les frais d’aide sociale relatifs à l’hébergement de M. X... à l’EHPAD « Q... » à Marseille sont à la charge de l’Etat par les moyens que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise a pris en charge au titre de l’aide sociale les frais de séjour de l’intéressé hébergé dans un établissement de leur département jusqu’au 23 juillet 2009 ; qu’elle a ensuite transféré le dossier à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône puisque la personne a intégré un établissement de ce département à compter du 23 juillet 2009 ; qu’une prise en charge par l’Etat a alors été établie du 23 juillet 2009 au 23 novembre 2009 ; que M. X... a été considéré sans domicile fixe au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ; que les dépenses d’aide sociale engagées en sa faveur ont donc été prises en charge par l’Etat conformément à l’article  L. 121-7 1o du code de l’action sociale et des familles ; qu’un établissement médico-social tel l’EHPAD « Q... » n’est pas acquisitif de domicile de secours conformément à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ; que, par conséquent, M. X... n’a pas acquis son domicile de secours dans le département des Bouches-du-Rhône ; qu’il conserve son statut de « sans domicile fixe » et doit continuer de relever d’une prise en charge de l’Etat ; qu’il précise qu’une prise en charge au titre de l’aide sociale des frais de séjour de l’intéressé a été établie à titre conservatoire ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui parait relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3. » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que le préfet a transmis le 5 novembre 2009 le dossier de M. X... pour reconnaissance du domicile de secours de celui-ci dans le département des Bouches-du-Rhône au président du conseil général de ce département ; que ce dernier a saisi directement la commission centrale d’aide sociale le 9 avril 2010 ;
    Considérant que les dispositions précitées imposent une obligation de retransmission au préfet par le président du conseil général du dossier transmis à celui-ci par ledit préfet ; que cette obligation est assimilable à l’institution d’un recours administratif préalable obligatoire et que seul le préfet à nouveau saisi par la retransmission du président du conseil général peut saisir la commission centrale d’aide sociale, en admettant même que les différents délais d’un mois impartis lors de la phase administrative précontentieuse par les dispositions dont il s’agit ne soient pas impartis à peine de déchéance du droit de la collectivité d’aide sociale qui s’est abstenue de les respecter ; que faute que ce préalable obligatoire n’ait été respecté, la requête directement formée devant la commission centrale d’aide sociale par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône est irrecevable et en cet état les frais d’aide sociale litigieux demeurent à la charge du département alors même que cette imputation ne serait pas justifiée sur le fond ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est irrecevable et ne peut être comme telle que rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer