Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Aide sociale - Bénéficiaire |
Dossier no 091696
Mme X...
Séance du 25 juin 2010
Décision lue en séance publique le 27 août 2010
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 décembre 2009, la requête présentée par le président du conseil général de la Dordogne qui demande au juge de laide sociale de confirmer que le domicile de secours de Mme X... est dans le département de la Gironde par les moyens que Mme X... était bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie (APA) servie par le département de la Dordogne où elle résidait en résidence pour personnes âgées C... depuis le 4 octobre 1984 ; quen septembre 2009 sa fille domiciliée en Dordogne informe le service de lAPA que sa mère est directement entrée à la résidence pour personnes âgées de J... après avoir quitté son domicile à B... ; que le dossier de Mme X... a été transmis au département de la Gironde pour la prise en charge des frais dAPA à compter du 1er novembre 2009 ; que les règles dacquisition et de perte de domicile de secours sont fixées par les articles L. 122-2 et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles ; quen vertu de ces textes, le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle dau moins trois mois dans un département, exception faite des personnes séjournant en établissement sanitaire ou social non acquisitif de domicile de secours ou accueillies habituellement à titre onéreux ou au titre de laide sociale au domicile dun particulier agréé ou faisant lobjet dun placement familial, dont le domicile de secours reste le même quavant leur entrée en établissement ou le début de leur séjour chez un particulier ; que le domicile de secours se perd, soit par une absence ininterrompue de trois mois sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial, soit par lacquisition dun autre domicile de secours ; que si labsence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou dun traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de laide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus ; quà lexception des prestations à la charge de lEtat énumérées à larticle L. 121-7 du code précité, les prestations légales daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; quen lespèce avant son départ le 4 octobre 1984 pour la résidence « C... » à J..., Mme X... était domiciliée avec son époux à B... ; que pour lapplication des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code précité, selon lesquels le séjour dans un établissement social est sans incidence sur lacquisition du domicile de secours, il y a lieu dentendre par établissements sociaux les établissements autorisés au titre des articles L. 312-1 et L. 315-1 du code de lactions sociale et des familles ; que la résidence pour personnes âgées « C... » est un établissement qui répond aux critères de larticle L. 312-1 dudit code ; que cette structure fait état dun arrêté dautorisation préfectoral en date du 6 octobre 1981 dont la validité a été prorogée de quinze ans à compter de la date dentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 portant rénovation de laction sociale et médico-sociale conformément à larticle 80 de ce texte ; que de plus la gestion de cette résidence est confiée à lhôpital local ; quelle nest donc pas acquisitive de domicile de secours et que par suite Mme X... a conservé son domicile de secours dans le département de la Gironde et quainsi les frais dAPA incombent à ce département ;
Vu enregistré le 12 mars 2010, le mémoire du président du conseil général de la Gironde qui fait remarquer que la requérante a déclaré être domiciliée dans la commune de B... le 4 octobre 1984 ; quayant sollicité lallocation personnalisée dautonomie, cette prestation a été attribuée et servie régulièrement à Mme X... par le département de la Dordogne à compter du 1er mars 2002 ; que dans lattestation établie par la fille de lintéressée en date du 18 décembre 2009, il ressort que Mme X... a été domiciliée dans le département de la Gironde de 1971 à 1984 ; quelle sest ensuite installée directement à B... dans la résidence pour personnes âgées « C... » ; que cette structure répond bien aux critères des articles L. 312-1 et L. 313-1 du code de laction sociale et des familles et quen application des articles L. 122-2 et L. 122-3 du code précité, lintéressée na pas acquis son domicile de secours dans le département de la Dordogne mais conservé celui quelle avait dans le département de la Gironde ; que par conséquent il reconnaît sa compétence en matière dAPA pour la demande concernant Mme X... ;
Vu enregistré le 15 avril 2010, le mémoire du président du conseil général de la Dordogne qui informe la commission centrale daide sociale quil prend acte de la décision du président du conseil général de la Gironde reconnaissant sa compétence en matière dAPA pour la demande concernant Mme X... mais quil maintient ses écritures en date du 10 décembre 2009 demandant de confirmer le domicile de secours de Mme X... dans le département de la Gironde et dire que les frais dAPA et autres aides à venir seront pris en charge par le département de la Gironde ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juin 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code, celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant que ces dispositions sappliquent à lallocation personnalisée dautonomie (APA) ;
Considérant en lespèce, que le président du conseil général de la Gironde reconnaît que Mme X... bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie depuis le 1er mars 2002, na pu acquérir un domicile de secours dans le département de la Dordogne où elle a été admise en résidence pour personnes âgées « C... », établissement « social » depuis le 4 octobre 1984, mais a conservé celui quelle avait dans le département de la Gironde ayant antérieurement à son admission dans un établissement résidé avec son époux, à B... ; quil ny a plus lieu dès lors de statuer sur les conclusions de la requête dans cette mesure, sans quil y ait eu lieu dexaminer la légalité de lacquiescement dont sagit ;
Considérant quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale de statuer dans la présente instance en ce qui concerne « les autres aides à venir », le litige présentant un caractère éventuel,
Décide
Art. 1er. - Il ny a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du président du conseil général de la Dordogne en tant quelles concernent le domicile de secours pour lattribution de lallocation personnalisée dautonomie de Mme X... Pour cette attribution, le domicile de secours est dans le département de la Gironde.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête du président du conseil général de la Dordogne est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 juin 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 août 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer