Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence
 

Dossier no 100847

M. X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 juin 2010, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de M. X... dans le département de Paris par les moyens qu’invité à reconstituer son parcours d’hébergement à compter du 9 juillet 2009, fin de sa prise en charge par « P... » l’intermédiaire de la PSA B..., M. X... produit une attestation datée du 29 juillet 2010 précisant qu’il est hébergé provisoirement à titre gracieux depuis le 15 juillet 2009 à P... ; que par lettre du 25 mai 2010, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général auquel a été transmis le dossier de M. X... réfute sa compétence au motif que « le seul justificatif qui pourrait attester du domicile de secours parisien de l’intéressé consiste en une attestation sur l’honneur d’hébergement par un tiers, rédigée par M. X... lui-même. Aucune attestation signée par l’hébergeant n’a été fournie par l’ami en question. En outre le rapport social établi le 3 mars 2010 par Mme Y..., conseillère en économie sociale et familiale, fait mention du fait que “à l’heure actuelle M. est toujours « SDF », hébergé chez des amis à tour de rôle toujours sans justificatif” ». La contradiction entre l’attestation sur l’honneur établie d’une part par l’intéressé qui fait état d’un seul hébergement par un ami - sans produire pour autant de justificatifs à cet effet - et le rapport social d’autre part qui mentionne des hébergements chez des amis à tour de rôle ne permet pas d’établir que l’intéressé aurait acquis un domicile de secours à Paris » ; qu’il fait cependant observer que d’une part M. X..., invité à décrire ses conditions d’hébergement à compter de la fin de sa prise en charge par « P... », déclare résider depuis le 15 juillet 2009 à P..., acquérant ainsi une résidence dans le département de Paris ; que d’autre part, le rapport social établi par Mme Y... et qui décrit le parcours d’hébergement certes précaire de M. X... depuis la location d’un studio à P... en 1970 ne fait nullement mention d’une résidence de l’intéressé dans les rues de P..., depuis cette date, qui aurait pu faire perdre le domicile de secours acquis ; qu’il est demandé dans ces conditions de prononcer la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier d’aide sociale ;
    Vu enregistré le 29 septembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête par les motifs qu’aucun des documents réunis au dossier d’aide sociale ne permet d’établir que l’intéressé dispose d’un domicile de secours dans le département de Paris ; que le seul justificatif qui pourrait en attester consiste en une attestation sur l’honneur d’hébergement par un ami, rédigée et signée par M. X... lui-même ; que le tiers hébergeant, dont l’identité reste d’ailleurs inconnue, n’a cependant fourni de son côté aucune attestation ; qu’il subsiste en outre une contradiction entre l’attestation du postulant qui fait état d’un seul hébergement au domicile d’un ami et le rapport établi par le travailleur social de la permanence sociale d’accueil qui mentionne des hébergements chez plusieurs amis, à tour de rôle ; que les allégations du préfet requérant fondées à partir des seules déclarations de l’intéressé ne pourraient par conséquent valablement être retenues pour déterminer la compétence du département dans le règlement de la dépense exposée ; que la position défendue par le département de Paris reste donc inchangée ; qu’il considère en conséquence que M. X... doit être considéré comme une personne dépourvue de domicile fixe à Paris, au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles dont la prise en charge des frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées relève de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 121-7 du même code ;
    Vu la lettre en date du 25 mai 2010 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général réfutant sa compétence financière ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légale incombent au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile d’un particulier agréé (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé(...) », soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant, en revanche, qu’en application de l’article L. 121-7 « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : 1o Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », c’est-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
    Considérant, en l’espèce, que le rapport d’une conseillère en économie sociale et familiale précise que M. X... qui est arrivé à Paris en 1962 en provenance d’Algérie ne fait état que d’une absence de P..., de quatre ans de 1966 à 1970 où l’intéressé vivait dans le Val-d’Oise ; qu’il a ensuite loué un studio à Paris-19e de 1970 à 1973 ; qu’ultérieurement il n’avait plus de domicile fixe mais soutient avoir résidé en hôtel ou chez des amis ; qu’il a également résidé à plusieurs reprises au centre d’hébergement d’urgence de « P... » à P... du 13 septembre 2005 au 13 octobre 2005, du 20 février 2006 au 19 mars 2006 et enfin du 2 octobre 2008 au 9 juillet 2009 ; qu’à compter de son départ du centre d’hébergement d’urgence, M. X... produit en date du 29 avril 2010 une attestation sur l’honneur certifiant avoir été hébergé chez un ami à P... ; que le département se prévaut de l’absence de toute justification apportée à l’appui de ces énonciations, mais qu’en toute hypothèse, il n’apporte lui-même aucun élément de nature à présumer que M. X... aurait durant sa période d’errance quitté le département de Paris pendant une période continue de plus de trois mois ou ait acquis un autre domicile de secours ; que dans ces conditions et quelles que puissent être d’ailleurs ses conditions de vie, M. X... est regardé comme n’avoir pas perdu par une absence de plus de trois mois du département où il avait acquis son domicile de secours ledit domicile, condition à ce stade suffisante, alors d’ailleurs qu’il n’est même pas allégué qu’il ait pour tout ou partie vécu dans la rue ; que si le département de Paris soutient que dans la situation de l’espèce l’intéressé doit être regardé comme « dépourvu de domicile fixe à P... au sens de l’article L. 111-3 CASF » l’application de cet article est subsidiaire par rapport à celle des articles L. 122-2 et L. 122-3 et que ce dernier article dispose, comme il a été rappelé ci-dessus, que le domicile de secours ne se perd que par une absence ininterrompue de plus de trois mois d’un département ou l’acquisition d’un nouveau domicile de secours dans un autre département, occurrences qui ne sont ni établies ni même alléguées par le département de Paris ; qu’il n’appartient qu’au législateur de prévoir s’il l’entend que les conditions de perte du domicile de secours sont avérées lorsque la personne qui a acquis antérieurement un domicile de secours fût-ce, comme en l’espèce, il y a une trentaine d’années, le perd même s’il ne s’absente pas du département d’acquisition durant trois mois au moins et/ou acquiert un autre domicile de secours, en continuant à vivre dans le même département mais dans des conditions de précarité telles que sa résidence ne puisse être regardée comme stable à l’intérieur de ce département (comme en l’espèce alternance de séjours plus ou moins brefs et aléatoires chez des personnes de connaissance ou d’accueil dans des structures d’urgence), mais qu’en l’état la loi ne prévoit nullement de telles modalités de perte de domicile de secours antérieurement acquis mais, comme il a été dit, ne prévoit la perte dont il s’agit que par l’absence ininterrompue de plus de trois mois ou l’acquisition d’un autre domicile de secours ; qu’il suit de là, qu’en l’état du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale, il y a lieu de fixer dans le département de Paris le domicile de secours de M. X...,

Décide

    Art. 1er.  -  Le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement pour personnes âgées est dans le département de Paris.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer