Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier no 100847
M. X...
Séance du 11 février 2011
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 juin 2010, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de M. X... dans le département de Paris par les moyens quinvité à reconstituer son parcours dhébergement à compter du 9 juillet 2009, fin de sa prise en charge par « P... » lintermédiaire de la PSA B..., M. X... produit une attestation datée du 29 juillet 2010 précisant quil est hébergé provisoirement à titre gracieux depuis le 15 juillet 2009 à P... ; que par lettre du 25 mai 2010, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général auquel a été transmis le dossier de M. X... réfute sa compétence au motif que « le seul justificatif qui pourrait attester du domicile de secours parisien de lintéressé consiste en une attestation sur lhonneur dhébergement par un tiers, rédigée par M. X... lui-même. Aucune attestation signée par lhébergeant na été fournie par lami en question. En outre le rapport social établi le 3 mars 2010 par Mme Y..., conseillère en économie sociale et familiale, fait mention du fait que à lheure actuelle M. est toujours « SDF », hébergé chez des amis à tour de rôle toujours sans justificatif ». La contradiction entre lattestation sur lhonneur établie dune part par lintéressé qui fait état dun seul hébergement par un ami - sans produire pour autant de justificatifs à cet effet - et le rapport social dautre part qui mentionne des hébergements chez des amis à tour de rôle ne permet pas détablir que lintéressé aurait acquis un domicile de secours à Paris » ; quil fait cependant observer que dune part M. X..., invité à décrire ses conditions dhébergement à compter de la fin de sa prise en charge par « P... », déclare résider depuis le 15 juillet 2009 à P..., acquérant ainsi une résidence dans le département de Paris ; que dautre part, le rapport social établi par Mme Y... et qui décrit le parcours dhébergement certes précaire de M. X... depuis la location dun studio à P... en 1970 ne fait nullement mention dune résidence de lintéressé dans les rues de P..., depuis cette date, qui aurait pu faire perdre le domicile de secours acquis ; quil est demandé dans ces conditions de prononcer la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier daide sociale ;
Vu enregistré le 29 septembre 2009, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête par les motifs quaucun des documents réunis au dossier daide sociale ne permet détablir que lintéressé dispose dun domicile de secours dans le département de Paris ; que le seul justificatif qui pourrait en attester consiste en une attestation sur lhonneur dhébergement par un ami, rédigée et signée par M. X... lui-même ; que le tiers hébergeant, dont lidentité reste dailleurs inconnue, na cependant fourni de son côté aucune attestation ; quil subsiste en outre une contradiction entre lattestation du postulant qui fait état dun seul hébergement au domicile dun ami et le rapport établi par le travailleur social de la permanence sociale daccueil qui mentionne des hébergements chez plusieurs amis, à tour de rôle ; que les allégations du préfet requérant fondées à partir des seules déclarations de lintéressé ne pourraient par conséquent valablement être retenues pour déterminer la compétence du département dans le règlement de la dépense exposée ; que la position défendue par le département de Paris reste donc inchangée ; quil considère en conséquence que M. X... doit être considéré comme une personne dépourvue de domicile fixe à Paris, au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles dont la prise en charge des frais dhébergement en établissement pour personnes âgées relève de lEtat en application des dispositions de larticle L. 121-7 du même code ;
Vu la lettre en date du 25 mai 2010 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général réfutant sa compétence financière ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3, il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé(...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o Les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant, en lespèce, que le rapport dune conseillère en économie sociale et familiale précise que M. X... qui est arrivé à Paris en 1962 en provenance dAlgérie ne fait état que dune absence de P..., de quatre ans de 1966 à 1970 où lintéressé vivait dans le Val-dOise ; quil a ensuite loué un studio à Paris-19e de 1970 à 1973 ; quultérieurement il navait plus de domicile fixe mais soutient avoir résidé en hôtel ou chez des amis ; quil a également résidé à plusieurs reprises au centre dhébergement durgence de « P... » à P... du 13 septembre 2005 au 13 octobre 2005, du 20 février 2006 au 19 mars 2006 et enfin du 2 octobre 2008 au 9 juillet 2009 ; quà compter de son départ du centre dhébergement durgence, M. X... produit en date du 29 avril 2010 une attestation sur lhonneur certifiant avoir été hébergé chez un ami à P... ; que le département se prévaut de labsence de toute justification apportée à lappui de ces énonciations, mais quen toute hypothèse, il napporte lui-même aucun élément de nature à présumer que M. X... aurait durant sa période derrance quitté le département de Paris pendant une période continue de plus de trois mois ou ait acquis un autre domicile de secours ; que dans ces conditions et quelles que puissent être dailleurs ses conditions de vie, M. X... est regardé comme navoir pas perdu par une absence de plus de trois mois du département où il avait acquis son domicile de secours ledit domicile, condition à ce stade suffisante, alors dailleurs quil nest même pas allégué quil ait pour tout ou partie vécu dans la rue ; que si le département de Paris soutient que dans la situation de lespèce lintéressé doit être regardé comme « dépourvu de domicile fixe à P... au sens de larticle L. 111-3 CASF » lapplication de cet article est subsidiaire par rapport à celle des articles L. 122-2 et L. 122-3 et que ce dernier article dispose, comme il a été rappelé ci-dessus, que le domicile de secours ne se perd que par une absence ininterrompue de plus de trois mois dun département ou lacquisition dun nouveau domicile de secours dans un autre département, occurrences qui ne sont ni établies ni même alléguées par le département de Paris ; quil nappartient quau législateur de prévoir sil lentend que les conditions de perte du domicile de secours sont avérées lorsque la personne qui a acquis antérieurement un domicile de secours fût-ce, comme en lespèce, il y a une trentaine dannées, le perd même sil ne sabsente pas du département dacquisition durant trois mois au moins et/ou acquiert un autre domicile de secours, en continuant à vivre dans le même département mais dans des conditions de précarité telles que sa résidence ne puisse être regardée comme stable à lintérieur de ce département (comme en lespèce alternance de séjours plus ou moins brefs et aléatoires chez des personnes de connaissance ou daccueil dans des structures durgence), mais quen létat la loi ne prévoit nullement de telles modalités de perte de domicile de secours antérieurement acquis mais, comme il a été dit, ne prévoit la perte dont il sagit que par labsence ininterrompue de plus de trois mois ou lacquisition dun autre domicile de secours ; quil suit de là, quen létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, il y a lieu de fixer dans le département de Paris le domicile de secours de M. X...,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement en établissement pour personnes âgées est dans le département de Paris.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer