Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Résidence |
Dossier no 100846
M. X...
Séance du 11 février 2011
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 juin 2010, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de M. X... dans le département de Paris par les moyens que daprès les éléments dinformation concernant le parcours dhébergement de M. X... contenus dans le rapport social du 3 mars 2010 par Mme T..., travailleuse sociale au CHRS U... à P..., il ressort quil a habité de 2004 à 2008 à lhôtel M... à P... ; quen 2008 il sest fait à nouveau héberger pendant six mois chez un ami M. S... à P... ; quau terme de cette période, M. X... a dû quitter cet hébergement ; quil a essayé de retrouver une place dans un hôtel meublé mais que les prix pratiqués ne lui permettaient pas de pouvoir y accéder ; quil a alterné alors des nuits à la rue dans le square des Abbesses et des nuits au CHU « F... » à P... ; quil est admis au sein du CHRS « U... » depuis le 13 août 2009 ; que suite à des demandes de pièces justificatives et de lattestation sur lhonneur établie par M. X..., il est apparu que la situation de lintéressé relevait de fait dune prise en charge financière par la collectivité territoriale parisienne ; quen effet, M. X... navait pas perdu, par une résidence de trois mois dans les rues de P..., le domicile de secours quil y avait acquis à savoir : hôtel M... à P... du 1er mars 2004 au 31 juillet 2008, chez M. S... du 1er août 2008 au 15 juillet 2009, puis du 16 juillet 2009 au 6 août 2009 M. X... résidait au CHU « F... » à Paris et enfin au CHRS « U... » à P... à compter du 13 août 2009 ; que, par lettre du 20 mai 2010, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général réfute sa compétence au motif quil ressort des pièces du dossier une contradiction flagrante entre les termes du rapport social établi le 3 mars 2010 par le CHRS « U » et lattestation sur lhonneur signée le 7 mai 2010 par M. X... ; que le rapport social du 3 mars 2010, établi par lassistante sociale, mentionnait le fait que lintéressé sétait fait héberger en 2008 6 mois chez un ami à P... puis avait dû quitter cet hébergement au terme de cette période, date à compter de laquelle il avait alors alterné des nuits à la rue dans un square et des nuits en CHU avant dêtre admis en CHRS à compter du 13 août 2009 ; que lattestation sur lhonneur signée ultérieurement par lintéressé fait état dun hébergement chez un ami dans le 18e arrondissement du 1er août 2008 au 15 juillet 2009, attestation en contradiction avec les termes du rapport social préétabli ; quil convient dajouter que les dires de lintéressé nont été attestés par aucun justificatif produit par son ami ; que devant la contradiction entre le rapport social dune part et les dires de lintéressé produits a posteriori dautre part, le département de Paris estime quil y a sans doute lieu dajouter davantage foi au rapport social étayé établi par lassistante sociale du CHRS « U... » duquel il ressort que lintéressé a perdu un domicile de secours parisien et a été dans un état derrance pendant plus de 6 mois avant dêtre admis en CHRS ; quil fait cependant observer que lattestation sur lhonneur signée par M. X... le 7 mai 2010 vient préciser au niveau des dates les faits insuffisamment précis, quant aux différents modes dhébergement, annoncés dans le rapport social établi le 3 mars 2010 par Mme T... à qui il a été demandé dès le 19 mars 2010 dapporter des éléments dinformations supplémentaires, dans le cadre de linstruction du dossier, afin de pouvoir faire une juste appréciation de la situation de lintéressé ; que les informations complémentaires (attestation sur lhonneur de M. X..., justificatifs dhébergement à lhôtel M... et au CHU « F... ») ont été recueillies et transmises par lintermédiaire de Mme T... qui en a eu connaissance et ne les a pas mises en cause ; quenfin et contrairement à ce quallègue le département de Paris, M. X... na pas perdu le domicile de secours acquis par une résidence de 6 mois dans les rues de Paris ; que dans ces conditions il est demandé de prononcer la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier daide sociale ;
Vu enregistré le 29 septembre 2010, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête par les motifs quaucun des documents réunis au dossier daide sociale ne permet détablir que lintéressé disposait dun domicile de secours dans le département de Paris faute notamment de justificatifs des séjours supposés de M. X... dans différents hôtels parisiens et dune quelconque attestation de lami domicilié à P... 18e censé lavoir accueilli entre 2008 et 2009 ; quil subsiste en outre une contradiction flagrante entre les termes du rapport établi par le travailleur social du CHRS « U... » établi le 3 mars 2010 et lattestation produite ultérieurement par lintéressé le 7 mai 2010 concernant notamment lhébergement du postulant chez son ami dans le 18e ; que le département de Paris observera à cette occasion que les décisions rendues par la commission centrale daide sociale dans des affaires similaires sur la question de la détermination du domicile de secours soulignent régulièrement que la valeur des informations apportées par les travailleurs sociaux fait foi et ne peut être mis en doute ; que les allégations du préfet requérant fondées à partir des seules déclarations de lintéressé ne pourraient par conséquent valablement être retenues pour déterminer la compétence du conseil général de Paris dans le règlement de la dépense exposée ; que le département de Paris considère en conséquence que M. X... doit être considéré comme une personne dépourvue de domicile fixe à Paris au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles dont la prise en charge des frais dhébergement en établissement pour personnes âgées relève par conséquent de lEtat en application de larticle L. 121-7 dudit code ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3, il se perd soit « 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit « 2o par lacquisition dun nouveau domicile de secours (...) » ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o Les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant que les pièces du dossier sont contradictoires en ce qui concerne les conditions de résidence de M. X... à P... après son départ en 2008 de lhôtel M... où il résidait jusquau 31 juillet 2008 ; que lattestation de lintéressé du 3 mars 2010 au vu de laquelle est intervenu le rapport dun travailleur social du CHRS « U... » de même date fait état de ce que courant 2008 « je me suis fait héberger six mois chez M. S... (...) à P... (...). En 2009 jai été au centre dhébergement durgence F... à P... et jai également dormi au square des A... dans le 18e à P... pendant quelques mois puis admis au CHRS « U... » » ; que le rapport du travailleur social de même date indique « en 2008 il se fait à nouveau héberger pendant six mois chez M. S... (...) P.... Au terme de cette période (il) doit quitter cet hébergement (...) il alterne alors entre les nuits à la rue dans le square des A... à P... et des nuits au CHU « F... » (...) est admis au sein du CHRS « U... » depuis le 13 août 2009 » ; que lattestation ultérieure de M. X... du 7 mai 2010 indique « je suis resté dormir dans le square des A... durant une semaine (sic) consécutive du 7 août 2009 au 8 août 2009 (...). Jatteste sur lhonneur avoir bien été hébergé chez (M. S...) du 1er août 2008 au 15 juillet 2009 », M. S... étant dorénavant introuvable pour confirmer ces dires ;
Considérant que dans largumentation des parties la solution du litige dépend uniquement de la question de savoir si M. X... a continué à résider à P... ailleurs que dans la rue durant la période qui a suivi son départ de lhôtel M... le 31 juillet 2008, date à laquelle il ressort du dossier quil avait bien acquis et non perdu un domicile de secours à P... ; que sagissant de la période du 1er août 2008 au 13 août 2009 où il est admis au CHRS « U... » les attestations quil produit le 3 mars 2010 (corroborées par le rapport de même date dun travailleur social du CHRS de « U... ») et le 7 mai 2010 sont, ainsi quil vient dêtre précisé, contradictoires en ce qui concerne la durée dun séjour chez un ami (un an selon la seconde, six mois selon la première) à lissue duquel il aurait vécu « plusieurs mois » dans la rue au square des A..., selon les premières en date des attestations dont il sagit ;
Mais considérant que si le séjour dans la rue nest pas de nature, à la différence dune résidence fût-elle précaire dans un département pendant plus de trois mois, à faire acquérir un domicile de secours les dispositions de larticle L. 122-3 qui priment sur lapplication de celles de larticle L. 121-7 ne prévoient la perte du domicile de secours antérieurement acquis que dans le cas dabsence ininterrompue de trois mois du département où le domicile de secours a été acquis ou dacquisition dun autre domicile de secours ; quil y a lieu, en précisant si besoin la jurisprudence antérieure de la commission, de considérer quen toute hypothèse si une personne qui a acquis un domicile de secours ne sabsente pas dun département pendant plus de trois mois ou nacquiert pas un autre domicile de secours, la circonstance quelle vive « dans la rue » pendant plus de trois mois dans ce département nest pas de nature à permettre de considérer quelle nait pas conservé au regard des dispositions législatives précitées le domicile de secours antérieurement acquis ; quainsi le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui a la charge de la preuve nétablit pas que les conditions de fait de la continuation du séjour de M. X... à P... daoût 2008 à août 2009 ont été telles quil y ait perdu le domicile de secours antérieurement acquis ;
Considérant, dailleurs, en lespèce et en toute hypothèse, que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général nétablit pas davantage que M. X... ait séjourné durant trois mois consécutifs « dans la rue » fût-ce à P... et que dans ces conditions au regard de la charge initiale de la preuve qui lui incombe et des éléments apportés par chacune des parties dans ladministration de la preuve celle-ci naurait pas été apportée par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général eut il même été admis quen séjournant plus de trois mois « dans la rue » dans le département dacquisition du domicile de secours, lassisté y aurait perdu ce domicile, ce que la présente décision précise comme ci-dessus quil ny a pas lieu dadmettre,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de M. X... est fixé dans le département de Paris auquel il incombe la charge financière des frais dhébergement en établissement pour personnes âgées de M. X....
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer