Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement |
Dossier no 100845
Mme X...
Séance du 11 février 2011
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 11 juin 2010, la requête présentée par le préfet de Paris tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de Mme X... dans le département de Paris par les moyens quau cours de linstruction du dossier il est apparu que la situation de Mme X... relevait de la prise en charge financière par la collectivité territoriale parisienne ; que dans les différents documents figurant dans le dossier il est indiqué dans un rapport « avant son hospitalisation (à compter du 5 septembre 2009), Mme X... était hébergée dans un hôtel pendant un an et demi sur le 18e arrondissement (dixit son mandataire spécial) », un rapport social du 2 décembre 2009 de Mme Q... assistante sociale à lhôpital F... « Mme X... ayant été domiciliée jusquà son hospitalisation dans un hôtel du 18e arrondissement qui ne semble dailleurs plus exister » selon le courrier du 10 décembre 2009 de Mme C..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, « quen ce qui concerne le domicile de secours avant lhospitalisation de Mme X..., je ne peux que confirmer que Mme X... vivait dans un hôtel parisien où je ne me suis jamais rendue ; que je lai rencontrée une fois à la mairie du 18e arrondissement le 17 août 2009 et quelle ma confirmé quelle avait une chambre dans cet hôtel dont ladresse est indiquée dans lordonnance de sauvegarde de justice (ordonnance du tribunal dinstance de Fontainebleau datée du 25 juin 2009 qui indique que lintéressée réside à lhôtel H1...) ; quil reste que cet hôtel est introuvable sur les pages jaunes de lannuaire internet à cette adresse ; que lassistante sociale de lhôpital a téléphoné à lhôtel H2... : ils devaient rechercher dans leurs fichiers, alors que Mme X... a vécu près de dix-huit mois dans cet hôtel ; quil est à craindre que nous nobtenions aucun justificatif de cet hôtel, compte tenu du style dhôtel et je ne me présenterai pas seule pour solliciter cette pièce ; que Mme X... a eu un rendez-vous avec lassistance sociale de secteur (Mme A...) au CAS de la rue M... le 18 août 2009, suite à leur demande de rendez-vous faite téléphoniquement le 17 août en présence de Mme X... ; que cest bien parce que Mme X... habitait dans le 18e arrondissement que le CAS de la rue M... était territorialement compétent » daprès un courrier du 19 décembre 2009 de Mme L... ; que par mail du 11 février 2010, il a été indiqué à la mandataire judiciaire les coordonnées exactes de lhôtel H1... relevées sur Internet afin quelle fasse parvenir une attestation de présence de Mme X... dans létablissement en cause ; que malgré de nombreux échanges avec la mandataire judiciaire il na jamais été possible dobtenir un nouveau document refaisant le point sur le parcours dhébergement de lintéressée ; quainsi et afin de pouvoir prendre une décision dans ce dossier, le travailleur social de lhôpital F... a demandé à Mme D... (sur de Mme X...) si elle connaissait les conditions de résidence de lintéressée avant son hospitalisation ; que Mme D... a ensuite produit une attestation précisant que sa sur a séjourné à lhôtel H1... à P... durant les mois de juin, juillet et août 2009 ; quà réception de cette attestation sur lhonneur établie par Mme D..., il est apparu que la situation de Mme X... en ayant résidé trois mois à Paris avant son hospitalisation, relevait bien dune prise en charge financière par la collectivité territoriale parisienne ; que par lettre du 25 mai 2010, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général auquel a été transmis le dossier de Mme X..., réfute sa compétence au motif que « aucun justificatif na été adressé sur une domiciliation dans cet hôtel dans le 18e arrondissement si ce nest une attestation sur lhonneur de la sur de lintéressée datée du 19 avril 2010, qui fait état du fait que sa sur a séjourné à lhôtel H1... durant les mois de juin, juillet et août 2009 avant son hospitalisation à lhôpital F... ; que le département de Paris ne peut que sinterroger sur la validité dune attestation de ce type émanant dun tiers, autre que le représentant légal de lintéressée, alors même que lensemble des rapports sociaux établis sur lintéressée font état dune part, du fait que Mme X... a de très gros problèmes spacio-temporaux, ainsi que de cohérence, et dautre part, du fait quaucun justificatif ne peut être produit sur une éventuelle domiciliation à P..., alors même que cet hôtel nest pas identifiable » ; quil fait observer quà moins de considérer que lattestation sur lhonneur établie par la sur de Mme X... est un faux, il y est confirmé la résidence de lintéressée à lhôtel H1 ; que cette adresse figurait sur lordonnance de désignation dun mandataire judiciaire établie par le tribunal dinstance de Fontainebleau ; quenfin, la mandataire judiciaire a rencontré Mme X... dans le 18e arrondissement et que contrairement à ce quelle a écrit, lhôtel est parfaitement identifiable ; que, par ailleurs, dans aucun des documents figurant dans le dossier il nest allégué que Mme X... avait résidé dans les rues de P... ni hors P... ; que dans son courrier du 25 mai 2010, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général souligne également que le département de Paris, nonobstant la réfutation de sa compétence budgétaire, ne serait pas compétent pour la prise en charge de frais daccueil en structure concernant Mme X... puisque lorientation prononcée par la CDAPH concerne une maison daccueil spécialisée dont les frais de prise en charge relèvent de la compétence de lassurance maladie ; que la CDAPH a aussi prononcé une orientation pour un placement en foyer de vie dont les frais peuvent être pris en charge par laide sociale aux personnes handicapées ; quil est demandé dans ces conditions de prononcer la compétence du département de Paris pour la prise en charge du dossier daide sociale ;
Vu enregistré le 6 octobre 2010, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général qui conclut au rejet de la requête par les motifs quaucun des documents réunis au dossier daide sociale ne permet détablir que lintéressée dispose dun domicile de secours dans le département de Paris, notamment à ladresse lhôtel H1... ; que le département de Paris a déjà eu loccasion de souligner quaucun justificatif na été apporté sur la domiciliation supposée de Mme X... dans cet hôtel parisien ; que certes une attestation de Mme D..., sur de lintéressée, datée du 19 avril 2010, fait état dun séjour dans un hôtel durant les trois mois précédant lhospitalisation à F..., « durant les mois de juin, juillet et daoût 2009 » ; que, néanmoins, cette attestation nest assortie daucune quittance hôtelière ; quelle émane en outre dun tiers autre que le représentant légal de Mme X... ; que les informations produites par le mandataire judiciaire désigné le 25 juin 2009 ne donnent pas davantage crédit à lattestation de la sur de la postulante ; que le représentant légal évoque un séjour de près de dix-huit mois dans ce même hôtel, mais elles demeurent également dépourvues de justificatifs ; quelles sappuient sur les données du rapport social de lhôpital L..., lui-même constitué à partir des seuls dires de lintéressée ; que sur ce point, le département de Paris a déjà relevé que Mme X... présente dimportants troubles spacio-temporaux et de cohérence, élément susceptibles de mettre en doute ses allégations sur la période et la durée de son séjour à lhôtel H1... ; quil est enfin fait observer que les trois bulletins dhospitalisation délivrés par lhôpital Lariboisière comportent deux adresses différentes ; que si lhôtel H1... est bien mentionné sur les bulletins relatifs à ladmission de Mme X... des 5 septembre 2009 et 4 février 2010, en revanche celui correspondant à lhospitalisation du 7 décembre 2009 vise le « C... » ; que cette seconde adresse ne peut être attribuée à aucun des tiers ou institutions connues du dossier du département de Paris ; quen labsence de justificatifs probants concernant la domiciliation et au regard de tant dincertitudes sur les dates, la position du conseil général de Paris reste donc inchangée ; que le département de Paris considère en effet que Mme X... doit être considérée comme une personne dépourvue de domicile fixe à Paris, au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles, dont la prise en charge des frais dhébergement en établissement pour personnes âgées relève par conséquent de lEtat en application des dispositions de larticle L. 121-7 du même code ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ou à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3, il se perd soit « 1o par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit « 2o par lacquisition dun nouveau domicile de secours (...) » ;
Considérant, en revanche, quen application de larticle L. 121-7 « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : Les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier une présomption suffisante de ce quavant son admission à lhôpital F... Mme X... avait séjourné au moins trois mois dans un hôtel à P... quelle que puisse être lincertitude qui sattache à la localisation exacte de cet hôtel, alors que le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général napporte pour sa part aucun élément déterminant infirmant les présomptions apportées par le préfet auquel incombe la charge de la preuve ; que, notamment, les deux fiches de situation de lhôpital L... faisant état, après avoir mentionné une résidence à P..., dune résidence à C... ne sont appuyées daucun élément de nature à permettre den dapprécier la pertinence de telle sorte quelles puissent être regardées comme infirmant les autres pièces versées au dossier faisant toutes état dune résidence à P..., en ce quelles font état pour leur part dune telle résidence à C... ; quen toute hypothèse le département de Paris nétablit ni même nallègue que Mme X... aurait vécu tout ou partie de sa vie et notamment durant la période de trois mois précédant immédiatement lhospitalisation à F... dans la rue ou encore quitté le département de Paris durant une période continue de plus de trois mois ou acquis un autre domicile de secours ; que dans ces conditions et quelles que puissent être dailleurs ses conditions de vie à Paris lassistée na pas perdu, par une absence de plus de trois mois de ce département où elle avait acquis son domicile de secours ou par lacquisition dun autre domicile de secours, ledit domicile ; que si le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général se prévaut dune orientation en maison daccueil spécialisée excluant ainsi la compétence de laide sociale, la commission des droits et de lautonomie a également orienté en toute hypothèse vers un foyer de vie et dailleurs ladmission paraît envisagée dans un établissement de cette dernière sorte en Belgique ; quà cet égard, il nappartient pas au juge de limputation financière des dépenses daide sociale, statuant dans le cadre de larticle L. 134-3 du code de laction sociale et des familles, de statuer sur les droits de lassistée à laide sociale légale (admission qui paraît bien envisagée par le département de Paris et non une prise en charge au titre de laide sociale facultative) notamment en ce qui concerne le droit à cette aide pour un placement en Belgique, le juge de laide sociale statuant en premier et dernier ressort dans les conditions de larticle L. 134-3 se bornant à fixer la collectivité en charge dune dépense sur laquelle il appartient pour le surplus au président du conseil général ainsi territorialement compétent de statuer ; quil suit de là, quen létat du dossier soumis à la commission centrale daide sociale, il y a lieu de fixer dans le département de Paris le domicile de secours de Mme X...,
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement est dans le département de Paris.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer