Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement
 

Dossier no 100844

M. X...
Séance du 11 février 2011

Décision lue en séance publique le 1er mars 2011

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 15 juillet 2010, la requête présentée par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de M. X... par les moyens que le seul domicile connu du centre communal d’action sociale de N... est le foyer « F... » établissement non acquisitif de domicile ;
    Vu enregistré le 12 octobre 2010, le mémoire en défense du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. X... qui dispose d’un accord de la CDAPH du département de Paris pour un placement en foyer d’accueil médicalisé du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2014 est accueilli à titre définitif depuis le 16 mars 2009 à la résidence R... ; que des éléments d’information recueillis auprès des différents intervenants qui ont eu à connaître de la situation de M. X... et des déclarations de l’intéressé, il est apparu que la prise en charge financière de l’hébergement de M. X... devait relever de la compétence du département de Meurthe-et-Moselle ; qu’en effet, M. X..., avant d’intégrer la résidence Leirens le 16 mars 2009, a été hébergé à compter du 18 novembre 2002 à la résidence Catherine Booth à Paris ; qu’il a été accueilli entre le 3 août 2001 et le 17 novembre 2002 dans différentes structures d’hébergement d’urgence du département de Paris, sans avoir jamais résidé plus de trois mois consécutivement « dans les rues parisiennes » ; qu’il a vécu de nombreuses années à N... et ce jusqu’au 4 août 2001 dans un foyer dépendant de l’association E... qui n’existe plus ; que cet établissement ne faisait pas l’objet d’un financement « type aide sociale » et les résidents devaient s’acquitter des charges de loyer selon les informations communiquées par l’UDAF 54 gérante de tutelle de M. X... jusqu’au 30 janvier 2003 ; que M. X... pouvait être considéré comme disposant d’un domicile de secours nancéen qu’il n’avait pas perdu en application des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ; que par lettre du 12 juillet 2010 le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle saisit la commission centrale d’aide sociale afin de déterminer le domicile de secours de M. X... aux motifs que le seul domicile connu du CCAS de N... pour M. X... est le foyer « E... » établissement non acquisitif de domicile de secours sans toutefois apporter la preuve sur la nature juridique de l’établissement et notamment l’existence d’une autorisation de fonctionnement en qualité d’établissement social ou médico-social conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles ; qu’il est demandé à la commission centrale d’aide sociale de prononcer la compétence du département de Meurthe-et-Moselle pour la prise en charge du dossier de M. X... ;
    Vu enregistré le 25 octobre 2010, le mémoire du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que le 2 avril 2010 ses services ont interrogé le centre communal d’action sociale de N... afin de savoir si M. X... a résidé à N... du 17 janvier 1977 au 23 août 1988 et du 24 septembre 1991 au 4 août 2001 à la maison familiale « E... » et s’il avait son domicile de secours à N... ; que par courrier du 21 juin 2010 le CCAS de N... a indiqué ne pas reconnaître le domicile de secours, l’établissement « E... » étant un établissement à caractère social ; que compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. X... n’a pas acquis de domicile de secours en Meurthe-et-Moselle ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui parait relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3. » ;
    Considérant que, saisi par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d’une demande de reconnaissance de l’imputation financière des dépenses d’hébergement de M. X... en foyer d’accueil médicalisé le 25 mars 2010, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a saisi la commission centrale d’aide sociale le 15 juillet 2010 ; que cette saisine, qui n’a d’ailleurs été introduite que postérieurement à l’expiration du délai laissé à l’autorité compétente pour ce faire, a en toute hypothèse été effectuée sans que le président du conseil général ne retourne le dossier au préfet afin de permettre à celui-ci de statuer définitivement - et obligatoirement - sur l’imputation financière litigieuse ; que la circonstance que le président du conseil général n’ait pas ainsi retransmis le dossier au préfet est assimilable au défaut d’un recours administratif préalable obligatoire ; que faute qu’un tel recours n’ait été formalisé, la requête du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle est irrecevable et la charge des frais d’hébergement litigieux incombe, pour ce seul motif, au département de Meurthe-et-Moselle ;
    Considérant d’ailleurs que le requérant soulève un unique moyen tiré de ce que M. X... aurait séjourné en Meurthe-et-Moselle, avant de gagner le département de Paris, dans un établissement sanitaire et social et n’aurait pu ainsi y acquérir et le cas échéant y conserver un domicile de secours ; que toutefois il n’établit ni même en réalité n’allègue que la maison familiale « E... » eut été lorsque M. X... y a séjourné un établissement social autorisé au sens des dispositions de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ; que d’ailleurs M. X... y séjournait durant la journée en « externat » et s’acquittait d’un loyer directement auprès d’un organisme d’HLM selon les éléments non contestés avancés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de P... ; qu’à ce double titre (absence d’autorisation ; hébergement en outre dans un logement social moyennant un rapport locatif direct avec un bailleur ordinaire) il n’est pas justifié de ce que M. X... n’ait pu acquérir par son séjour dans le département de Meurthe-et-Moselle un domicile de secours par une résidence dans une structure non constitutive d’un établissement social comportant hébergement au sens des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant ainsi et en toute hypothèse que la requête du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle ne peut être accueillie, quelles qu’aient pu être les conditions dans lesquelles M. X... a séjourné dans le département de Paris après qu’il y soit arrivé en provenance du département de Meurthe-et-Moselle lesquelles ne sont pas contestées par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle qui ne soutient pas que dans les conditions de ce séjour M. X... aurait pu acquérir dans le département de Paris un domicile de secours alors même qu’il en possédait un antérieurement dans le département de Meurthe-et-Moselle ; que la requête du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle ne peut être que rejetée comme irrecevable et d’ailleurs eut elle été recevable, elle n’aurait également pu que l’être comme non fondée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
    Art. 2.   -  Les frais d’aide sociale exposés à compter du 1er janvier 2009 au titre de l’hébergement de M. X... en foyer d’accueil médicalisé sont à charge du département de Meurthe-et-Moselle.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer