Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement |
Dossier no 100844
M. X...
Séance du 11 février 2011
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 juillet 2010, la requête présentée par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de M. X... par les moyens que le seul domicile connu du centre communal daction sociale de N... est le foyer « F... » établissement non acquisitif de domicile ;
Vu enregistré le 12 octobre 2010, le mémoire en défense du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. X... qui dispose dun accord de la CDAPH du département de Paris pour un placement en foyer daccueil médicalisé du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2014 est accueilli à titre définitif depuis le 16 mars 2009 à la résidence R... ; que des éléments dinformation recueillis auprès des différents intervenants qui ont eu à connaître de la situation de M. X... et des déclarations de lintéressé, il est apparu que la prise en charge financière de lhébergement de M. X... devait relever de la compétence du département de Meurthe-et-Moselle ; quen effet, M. X..., avant dintégrer la résidence Leirens le 16 mars 2009, a été hébergé à compter du 18 novembre 2002 à la résidence Catherine Booth à Paris ; quil a été accueilli entre le 3 août 2001 et le 17 novembre 2002 dans différentes structures dhébergement durgence du département de Paris, sans avoir jamais résidé plus de trois mois consécutivement « dans les rues parisiennes » ; quil a vécu de nombreuses années à N... et ce jusquau 4 août 2001 dans un foyer dépendant de lassociation E... qui nexiste plus ; que cet établissement ne faisait pas lobjet dun financement « type aide sociale » et les résidents devaient sacquitter des charges de loyer selon les informations communiquées par lUDAF 54 gérante de tutelle de M. X... jusquau 30 janvier 2003 ; que M. X... pouvait être considéré comme disposant dun domicile de secours nancéen quil navait pas perdu en application des dispositions de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; que par lettre du 12 juillet 2010 le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle saisit la commission centrale daide sociale afin de déterminer le domicile de secours de M. X... aux motifs que le seul domicile connu du CCAS de N... pour M. X... est le foyer « E... » établissement non acquisitif de domicile de secours sans toutefois apporter la preuve sur la nature juridique de létablissement et notamment lexistence dune autorisation de fonctionnement en qualité détablissement social ou médico-social conformément aux dispositions du code de laction sociale et des familles ; quil est demandé à la commission centrale daide sociale de prononcer la compétence du département de Meurthe-et-Moselle pour la prise en charge du dossier de M. X... ;
Vu enregistré le 25 octobre 2010, le mémoire du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens que le 2 avril 2010 ses services ont interrogé le centre communal daction sociale de N... afin de savoir si M. X... a résidé à N... du 17 janvier 1977 au 23 août 1988 et du 24 septembre 1991 au 4 août 2001 à la maison familiale « E... » et sil avait son domicile de secours à N... ; que par courrier du 21 juin 2010 le CCAS de N... a indiqué ne pas reconnaître le domicile de secours, létablissement « E... » étant un établissement à caractère social ; que compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. X... na pas acquis de domicile de secours en Meurthe-et-Moselle ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 11 février 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui parait relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3. » ;
Considérant que, saisi par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris dune demande de reconnaissance de limputation financière des dépenses dhébergement de M. X... en foyer daccueil médicalisé le 25 mars 2010, le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle a saisi la commission centrale daide sociale le 15 juillet 2010 ; que cette saisine, qui na dailleurs été introduite que postérieurement à lexpiration du délai laissé à lautorité compétente pour ce faire, a en toute hypothèse été effectuée sans que le président du conseil général ne retourne le dossier au préfet afin de permettre à celui-ci de statuer définitivement - et obligatoirement - sur limputation financière litigieuse ; que la circonstance que le président du conseil général nait pas ainsi retransmis le dossier au préfet est assimilable au défaut dun recours administratif préalable obligatoire ; que faute quun tel recours nait été formalisé, la requête du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle est irrecevable et la charge des frais dhébergement litigieux incombe, pour ce seul motif, au département de Meurthe-et-Moselle ;
Considérant dailleurs que le requérant soulève un unique moyen tiré de ce que M. X... aurait séjourné en Meurthe-et-Moselle, avant de gagner le département de Paris, dans un établissement sanitaire et social et naurait pu ainsi y acquérir et le cas échéant y conserver un domicile de secours ; que toutefois il nétablit ni même en réalité nallègue que la maison familiale « E... » eut été lorsque M. X... y a séjourné un établissement social autorisé au sens des dispositions de larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles ; que dailleurs M. X... y séjournait durant la journée en « externat » et sacquittait dun loyer directement auprès dun organisme dHLM selon les éléments non contestés avancés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de P... ; quà ce double titre (absence dautorisation ; hébergement en outre dans un logement social moyennant un rapport locatif direct avec un bailleur ordinaire) il nest pas justifié de ce que M. X... nait pu acquérir par son séjour dans le département de Meurthe-et-Moselle un domicile de secours par une résidence dans une structure non constitutive dun établissement social comportant hébergement au sens des dispositions de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant ainsi et en toute hypothèse que la requête du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle ne peut être accueillie, quelles quaient pu être les conditions dans lesquelles M. X... a séjourné dans le département de Paris après quil y soit arrivé en provenance du département de Meurthe-et-Moselle lesquelles ne sont pas contestées par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle qui ne soutient pas que dans les conditions de ce séjour M. X... aurait pu acquérir dans le département de Paris un domicile de secours alors même quil en possédait un antérieurement dans le département de Meurthe-et-Moselle ; que la requête du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle ne peut être que rejetée comme irrecevable et dailleurs eut elle été recevable, elle naurait également pu que lêtre comme non fondée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Art. 2. - Les frais daide sociale exposés à compter du 1er janvier 2009 au titre de lhébergement de M. X... en foyer daccueil médicalisé sont à charge du département de Meurthe-et-Moselle.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 11 février 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er mars 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer