Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai
 

Dossier no 100089

M. X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 octobre 2009, la requête présentée par le président du conseil général de la Seine-et-Marne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale dire que les frais d’aide sociale relatifs à l’hébergement de M. X... au long séjour du centre hospitalier de H... sont à la charge de l’Etat par les moyens que les divers justificatifs fournis dans le dossier, notamment son statut de SDF sur P... avec de nombreux hébergements dans les centres d’accueil, les justificatifs de la CAF et de la COTOREP avec une adresse postale de M. X... sur P... ainsi que la prise en charge par l’Etat du 4 juillet 2003 au 4 juillet 2008 confirment que M. X... n’a pas eu de résidence stable postérieure à trois mois en Seine-et-Marne avant son entrée au centre hospitalier de H... ; que le directeur des affaires sanitaires et sociales (DDASS) considère que M. X... a acquis une résidence stable en Seine-et-Marne depuis juillet 2003, date de son entrée au centre hospitalier de H... mais qu’il découle du 1er alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles que le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne peut avoir pour effet de mettre des dépenses d’aide sociale à la charge du département dans lequel est situé cet établissement ; que le domicile de secours de M. X... ne peut donc être établi en Seine-et-Marne ; que le séjour effectué au centre hospitalier de H... dont le prix de journée est fixé par le conseil général de la Seine-et-Marne est sans effet sur le domicile de secours ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du préfet de la Seine-et-Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3 » ; que ces dispositions sont applicables au renouvellement d’une demande d’aide sociale ;
    Considérant que le préfet de la Seine-et-Marne a transmis au président du conseil général de la Seine-et-Marne le dossier de demande de renouvellement d’aide sociale de M. X... dont la prise en charge par l’Etat après la période antérieure avait pris fin le 3 juillet 2008, le 21 novembre 2008 ; que celui-ci a saisi directement la commission centrale d’aide sociale sans retourner le dossier au préfet aux fins de réexamen de sa position et le cas échéant de saisine de la juridiction ;
    Considérant que les dispositions du II de l’article R. 131-8 impartissent l’obligation de retour du dossier par le président du conseil général saisi au préfet saisissant afin que celui-ci lui-même saisisse la commission centrale d’aide sociale ; que le respect de la procédure instituée pour concourir à la garantie du principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités locales présente un caractère substantiel et que seul le préfet ressaisi du dossier par le président du conseil général doit saisir le juge de l’imputation financière de la dépense dans le délai institué par les dispositions précitées ; que si la commission centrale d’aide sociale a admis une dérogation à l’application stricte de la règle susrappelée, notamment dans diverses instances jugées à la requête du président du conseil général de la Seine-et-Marne à la date de la présente décision, c’est dans l’hypothèse où le préfet avait, après transmission du dossier au président du conseil général, été ressaisi par le président du conseil général et où ledit préfet avait alors, au lieu de saisir la commission centrale d’aide sociale, « re-retransmis » ledit dossier au président du conseil général lui indiquant qu’il lui appartenait de saisir ladite commission ; que telle n’est pas l’hypothèse de la présente instance où l’erreur commise par les services incombe non au préfet mais au président du conseil général et où, surtout, n’a pas été respecté un préalable pré-juridictionnel assimilable à un recours administratif obligatoire ; qu’à la différence d’ailleurs de l’instance 091181 jugée ce jour le préfet n’avait donné à cet égard aucune indication erronée au président du conseil général ; qu’il n’apparaît pas pertinent d’étendre la dérogation dite au présent cas d’espèce, sauf à priver de toute portée les dispositions réglementaires ; qu’ainsi la requête du président du conseil général de la Seine-et-Marne est irrecevable alors même qu’elle serait fondée et qu’en l’état la charge des frais d’aide sociale incombe au département de la Seine-et-Marne ; qu’il parait opportun de suggérer aux services tant du département comme d’ailleurs de l’Etat d’appliquer dorénavant strictement les dispositions de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles telles qu’elles décrivent la procédure de saisine de la commission centrale d’aide sociale en ce qui concerne les litiges d’imputation financière opposant l’Etat au département et de ne pas les confondre avec les dispositions législatives toujours en vigueur régissant la saisine de la juridiction par un président du conseil général qui demande l’imputation financière de la dépense à un autre département que le sien, les dispositions dont s’agit n’étant pas, en ce qui concerne en tout cas l’hypothèse de la présente instance, rédigées et donc applicables de manière identique,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Seine-et-Marne est rejetée.
    Art. 2.  -  La prise en charge des frais d’hébergement de M. X... incombe au département de la Seine-et-Marne.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer