Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai |
Dossier no 100089
M. X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 octobre 2009, la requête présentée par le président du conseil général de la Seine-et-Marne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dire que les frais daide sociale relatifs à lhébergement de M. X... au long séjour du centre hospitalier de H... sont à la charge de lEtat par les moyens que les divers justificatifs fournis dans le dossier, notamment son statut de SDF sur P... avec de nombreux hébergements dans les centres daccueil, les justificatifs de la CAF et de la COTOREP avec une adresse postale de M. X... sur P... ainsi que la prise en charge par lEtat du 4 juillet 2003 au 4 juillet 2008 confirment que M. X... na pas eu de résidence stable postérieure à trois mois en Seine-et-Marne avant son entrée au centre hospitalier de H... ; que le directeur des affaires sanitaires et sociales (DDASS) considère que M. X... a acquis une résidence stable en Seine-et-Marne depuis juillet 2003, date de son entrée au centre hospitalier de H... mais quil découle du 1er alinéa de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles que le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne peut avoir pour effet de mettre des dépenses daide sociale à la charge du département dans lequel est situé cet établissement ; que le domicile de secours de M. X... ne peut donc être établi en Seine-et-Marne ; que le séjour effectué au centre hospitalier de H... dont le prix de journée est fixé par le conseil général de la Seine-et-Marne est sans effet sur le domicile de secours ;
Vu labsence de mémoire en défense du préfet de la Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3 » ; que ces dispositions sont applicables au renouvellement dune demande daide sociale ;
Considérant que le préfet de la Seine-et-Marne a transmis au président du conseil général de la Seine-et-Marne le dossier de demande de renouvellement daide sociale de M. X... dont la prise en charge par lEtat après la période antérieure avait pris fin le 3 juillet 2008, le 21 novembre 2008 ; que celui-ci a saisi directement la commission centrale daide sociale sans retourner le dossier au préfet aux fins de réexamen de sa position et le cas échéant de saisine de la juridiction ;
Considérant que les dispositions du II de larticle R. 131-8 impartissent lobligation de retour du dossier par le président du conseil général saisi au préfet saisissant afin que celui-ci lui-même saisisse la commission centrale daide sociale ; que le respect de la procédure instituée pour concourir à la garantie du principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités locales présente un caractère substantiel et que seul le préfet ressaisi du dossier par le président du conseil général doit saisir le juge de limputation financière de la dépense dans le délai institué par les dispositions précitées ; que si la commission centrale daide sociale a admis une dérogation à lapplication stricte de la règle susrappelée, notamment dans diverses instances jugées à la requête du président du conseil général de la Seine-et-Marne à la date de la présente décision, cest dans lhypothèse où le préfet avait, après transmission du dossier au président du conseil général, été ressaisi par le président du conseil général et où ledit préfet avait alors, au lieu de saisir la commission centrale daide sociale, « re-retransmis » ledit dossier au président du conseil général lui indiquant quil lui appartenait de saisir ladite commission ; que telle nest pas lhypothèse de la présente instance où lerreur commise par les services incombe non au préfet mais au président du conseil général et où, surtout, na pas été respecté un préalable pré-juridictionnel assimilable à un recours administratif obligatoire ; quà la différence dailleurs de linstance 091181 jugée ce jour le préfet navait donné à cet égard aucune indication erronée au président du conseil général ; quil napparaît pas pertinent détendre la dérogation dite au présent cas despèce, sauf à priver de toute portée les dispositions réglementaires ; quainsi la requête du président du conseil général de la Seine-et-Marne est irrecevable alors même quelle serait fondée et quen létat la charge des frais daide sociale incombe au département de la Seine-et-Marne ; quil parait opportun de suggérer aux services tant du département comme dailleurs de lEtat dappliquer dorénavant strictement les dispositions de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles telles quelles décrivent la procédure de saisine de la commission centrale daide sociale en ce qui concerne les litiges dimputation financière opposant lEtat au département et de ne pas les confondre avec les dispositions législatives toujours en vigueur régissant la saisine de la juridiction par un président du conseil général qui demande limputation financière de la dépense à un autre département que le sien, les dispositions dont sagit nétant pas, en ce qui concerne en tout cas lhypothèse de la présente instance, rédigées et donc applicables de manière identique,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Seine-et-Marne est rejetée.
Art. 2. - La prise en charge des frais dhébergement de M. X... incombe au département de la Seine-et-Marne.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer