Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai |
Dossier no 091190
Mme X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 22 juillet 2009, le recours par lequel le président du conseil général de la Seine-et-Marne demande au juge de laide sociale de reconnaître que les frais dhébergement de Mme X... qui bénéficie de laide sociale à lhébergement au centre hospitalier de M... sont à la charge de lEtat par les moyens que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a pris en charge les frais dhébergement de Mme X... au centre hospitalier de M... du 23 juin 1993 au 23 juin 2008 reconnaissant que Mme X... était sans domicile fixe ; quaprès 15 années de prise en charge la direction départementale des affaires sanitaires et sociales demande au département de la Seine-et-Marne de régler les frais dhébergement de Mme X... considérant que les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 du code de laction sociale et des familles sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; que le département sappuie sur larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles pour faire valoir que le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans le département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ; que le séjour dans ces établissements est sans effet sur le domicile de secours ; que lintéressée doit donc être considérée comme dépourvue de domicile fixe et les dépenses daide sociale pour ses frais dhébergement imputées à lEtat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du préfet de la Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête du président du conseil général de la Seine-et-Marne ;
Considérant quaux termes du II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3 » ; quen admettant que le délai de saisine du préfet par le président du conseil général sagissant dune transmission entre autorités administratives ne soit pas imparti à peine de nullité la saisine de la juridiction par le préfet lest en toute hypothèse à telle peine ; que ces dispositions sont applicables au renouvellement dune demande daide sociale ;
Considérant que le préfet de la Seine-et-Marne a transmis au président du conseil général de la Seine-et-Marne le dossier de demande de renouvellement daide sociale de Mme X... le 27 mai 2008 ; quen date du 27 octobre 2008 le président du conseil général de la Seine-et-Marne a refusé la prise en charge et retourné le dossier au préfet ; quen date du 21 novembre 2008 le préfet de la Seine-et-Marne a renvoyé le dossier au président du conseil général en faisant état dune saisine antérieure au 27 mai 2008 ; quen date du 17 juin 2009 celui-ci a saisi directement la commission centrale ;
Considérant que si le président du conseil général de la Seine-et-Marne na saisi le préfet de la Seine-et-Marne que le 27 octobre 2008, il résulte de ce qui précède que ce retard est sans effet sur la recevabilité de la requête du président du conseil général ; quil appartenait au préfet, en toute hypothèse, que lon prenne en compte la saisine du président du conseil général du 8 novembre 2007 ou celle du 27 mai 2008 ou les deux, de saisir la commission centrale daide sociale dans le délai dun mois qui courait au plus tard du 7 novembre 2008 ; quà la date de la présente décision le préfet na pas saisi la commission centrale daide sociale et na pas défendu devant elle à la requête du président du conseil général ; quen labsence de saisine de la juridiction par lautorité légalement tenue dy pourvoir à la date de la présente décision, la requête du président du conseil général de la Seine-et-Marne doit être considérée comme ayant été régularisée et être ainsi recevable, faute de quoi, lune des deux autorités en cause pourrait paralyser le fonctionnement même de la procédure réglementaire de détermination de limputation financière des dépenses daide sociale, en refusant de saisir dans le mois de la première retransmission du dossier par le président du conseil général la commission centrale daide sociale et en contraignant ainsi le président du conseil général à le faire lui-même en lui donnant dailleurs dans la lettre du 21 novembre 2008 des indications erronées sur la procédure de saisine du juge de limputation financière des dépenses daide sociale ;
Sur le fond ;
Considérant quen application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légale incombent au « département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ou, à défaut, dans lequel ils résident au moment du dépôt de la demande ; quaux termes de larticle L. 122-2 du même code celui-ci sacquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou gratuit, au domicile dun particulier agréé (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-3 il se perd soit « (...) par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé (...) », soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours ;
Considérant en revanche, quen application de larticle L. 121-7 du code précité « Sont à la charge de lEtat au titre de laide sociale : 1o - les dépenses daide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 », cest-à-dire notamment celles pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ;
Considérant quil napparaît dans aucune pièce du dossier que Mme X... avait acquis un domicile de secours en Seine-et-Marne ; quil apparaît dans la demande dadmission du centre hospitalier Y... de M... quà son entrée dans létablissement le 23 juin 1993 elle aurait été sans domicile fixe dans les environs de M... ; que si elle demeure depuis lors au centre hospitalier, une telle résidence nest pas de nature à permettre à lEtat de se fonder, comme il le fait du reste seulement en fait dans sa lettre de retransmission du dossier au président du conseil général du 21 novembre 2008 au motif que Mme X... « a acquis une adresse résidentielle dans le département », sur les dispositions du 2e alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles dès lors quaucun domicile de secours ne peut être déterminé au moment de la première demande daide sociale, lintéressée ayant toujours résidé ultérieurement dans des établissements sanitaires ou sociaux, et quainsi doivent être regardées comme applicables les dispositions de larticle L. 111-3 selon lesquelles « les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations daide sociale dans les conditions prévues pour chacune delle par le présent code » ; quen effet la jurisprudence du Conseil dEtat infirmant la jurisprudence antérieure de la commission centrale daide sociale, à laquelle se référaient les instructions ministérielles dont les services de lEtat ont en réalité entendu faire application, est dorénavant appliquée par celle-ci et que, dans ce cadre, dès lors quaucun domicile de secours ne peut être déterminé du fait du séjour en établissement, lassisté ne peut avoir davantage sa résidence dans ledit établissement au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1 ; quil en résulte que les frais daide sociale litigieux sont à la charge de lEtat,
Décide
Art. 1er. - Les frais daide sociale pour le placement de Mme X... à la maison de retraite du centre hospitalier de M... à compter du 24 juin 2008 sont à la charge de lEtat.
Art. 2; - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer