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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai
 

Dossier no 091181

M. X...
Séance du 1er octobre 2010

Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010

    Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 16 juillet 2009, la requête présentée par le président du conseil général de la Seine-et-Marne demandant au juge de l’aide sociale de reconnaître que les frais d’hébergement de M. X..., qui bénéficie de l’aide sociale à l’hébergement pour les personnes handicapées, à la maison de retraite « M... » à C... sont à la charge de l’Etat par les moyens que la première notification établie par le département de Paris le 11 mars 2002 prononce une admission au compte de l’Etat à compter du 1er mars 2002 « le demandeur ayant été reconnu sans domicile fixe par la commission d’admission » ; qu’en date du 24 février 2005 le préfet de la Seine-et-Marne décide de prendre en charge les frais de séjour de M. X... à la maison de retraite de R... du 29 janvier 2003 au 30 juin 2004 ; que le 23 mars 2005 le préfet de la Seine-et-Marne décide que les frais de séjour de l’intéressé à l’unité de long séjour de C... sont pris en charge par l’aide sociale Etat à compter du 24 mai 2004 jusqu’au 24 mai 2009 ; que le 3 novembre 2005 le préfet de la Seine-et-Marne décide encore de la prise en charge desdits frais à la maison de retraite de C... par l’aide sociale Etat du 27 juillet 2005 au 24 mai 2009 ; que la DDASS de la Seine-et-Marne considère que la maison de retraite de C... est acquisitive de domicile de secours et demande au département de la Seine-et-Marne de saisir la commission centrale d’aide sociale en cas de désaccord sur la demande de renouvellement de prise en charge de l’aide sociale ; qu’il découle cependant du 1er alinéa de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles que le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne peut avoir pour effet de mettre les dépenses d’aide sociale à la charge du département dans lequel est situé cet établissement ; que les éléments constitutifs du dossier démontrent que M. X... a toujours été pris en charge par l’Etat ; qu’ainsi son domicile de secours ne peut être établi en Seine-et-Marne ; que son séjour actuel effectué à la maison de retraite de C... dont le prix de journée est fixé par le conseil général de la Seine-et-Marne est sans effet sur le domicile de secours ; que, par conséquent, l’intéressé doit être considéré comme dépourvu de domicile fixe et les dépenses d’aide sociale pour les frais d’hébergement imputés à l’Etat ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du préfet de la Seine-et-Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du II de l’article R. 131-8 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi d’une demande d’admission à l’aide sociale, dont la charge financière au sens de l’article L. 121-1 lui paraît relever d’un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département qu’il estime compétent. Si ce dernier n’admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l’Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d’aide sociale qui statue dans les conditions de l’article L. 134-3 » ; que ces dispositions sont applicables au renouvellement d’une demande d’aide sociale ;
    Considérant que le préfet de la Seine-et-Marne a transmis au président du conseil général de la Seine-et-Marne le dossier de demande de renouvellement d’aide sociale de M. X..., dont la prise en charge par l’Etat s’achevait pour la période en cours le 24 mai 2009, le 19 janvier 2009 ; que celui-ci a saisi directement la commission centrale d’aide sociale sans retourner le dossier au préfet aux fins de réexamen de sa position et le cas échéant de saisine de la juridiction ;
    Considérant que les dispositions du II de l’article R. 131-8 impartissent l’obligation de retour du dossier par le président du conseil général saisi au préfet saisissant afin que celui-ci lui-même saisisse la commission centrale d’aide sociale ; que le respect de la procédure instituée pour concourir à la garantie du principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités locales présente un caractère substantiel et que seul le préfet ressaisi du dossier par le président du conseil général doit saisir le juge de l’imputation financière de la dépense dans le délai institué par les dispositions précitées ; que si le préfet a de manière erronée dans sa lettre du 19 novembre 2009 indiqué au président du conseil général qu’il lui appartenait de saisir immédiatement la commission centrale d’aide sociale, il appartenait aux services du département de ne pas partager cette erreur et de retourner, néanmoins, le dossier au préfet ; que la circonstance que ce dernier n’a pas défendu devant la commission centrale d’aide sociale et ne conteste pas les modalités de la saisine de la juridiction par le président du conseil général n’est pas de nature à régulariser, en l’espèce, la saisine de ce dernier ; qu’ainsi la requête du président du conseil général de la Seine-et-Marne est irrecevable et qu’en l’état la charge des frais d’aide sociale incombe au département de la Seine-et-Marne,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de la Seine-et-Marne est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer