Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Procédure - Délai |
Dossier no 091181
M. X...
Séance du 1er octobre 2010
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 juillet 2009, la requête présentée par le président du conseil général de la Seine-et-Marne demandant au juge de laide sociale de reconnaître que les frais dhébergement de M. X..., qui bénéficie de laide sociale à lhébergement pour les personnes handicapées, à la maison de retraite « M... » à C... sont à la charge de lEtat par les moyens que la première notification établie par le département de Paris le 11 mars 2002 prononce une admission au compte de lEtat à compter du 1er mars 2002 « le demandeur ayant été reconnu sans domicile fixe par la commission dadmission » ; quen date du 24 février 2005 le préfet de la Seine-et-Marne décide de prendre en charge les frais de séjour de M. X... à la maison de retraite de R... du 29 janvier 2003 au 30 juin 2004 ; que le 23 mars 2005 le préfet de la Seine-et-Marne décide que les frais de séjour de lintéressé à lunité de long séjour de C... sont pris en charge par laide sociale Etat à compter du 24 mai 2004 jusquau 24 mai 2009 ; que le 3 novembre 2005 le préfet de la Seine-et-Marne décide encore de la prise en charge desdits frais à la maison de retraite de C... par laide sociale Etat du 27 juillet 2005 au 24 mai 2009 ; que la DDASS de la Seine-et-Marne considère que la maison de retraite de C... est acquisitive de domicile de secours et demande au département de la Seine-et-Marne de saisir la commission centrale daide sociale en cas de désaccord sur la demande de renouvellement de prise en charge de laide sociale ; quil découle cependant du 1er alinéa de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles que le séjour dans un établissement sanitaire ou social ne peut avoir pour effet de mettre les dépenses daide sociale à la charge du département dans lequel est situé cet établissement ; que les éléments constitutifs du dossier démontrent que M. X... a toujours été pris en charge par lEtat ; quainsi son domicile de secours ne peut être établi en Seine-et-Marne ; que son séjour actuel effectué à la maison de retraite de C... dont le prix de journée est fixé par le conseil général de la Seine-et-Marne est sans effet sur le domicile de secours ; que, par conséquent, lintéressé doit être considéré comme dépourvu de domicile fixe et les dépenses daide sociale pour les frais dhébergement imputés à lEtat ;
Vu labsence de mémoire en défense du préfet de la Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2010, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du II de larticle R. 131-8 du code de laction sociale et des familles : « Lorsque le préfet est saisi dune demande dadmission à laide sociale, dont la charge financière au sens de larticle L. 121-1 lui paraît relever dun département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil général du département quil estime compétent. Si ce dernier nadmet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de lEtat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale daide sociale qui statue dans les conditions de larticle L. 134-3 » ; que ces dispositions sont applicables au renouvellement dune demande daide sociale ;
Considérant que le préfet de la Seine-et-Marne a transmis au président du conseil général de la Seine-et-Marne le dossier de demande de renouvellement daide sociale de M. X..., dont la prise en charge par lEtat sachevait pour la période en cours le 24 mai 2009, le 19 janvier 2009 ; que celui-ci a saisi directement la commission centrale daide sociale sans retourner le dossier au préfet aux fins de réexamen de sa position et le cas échéant de saisine de la juridiction ;
Considérant que les dispositions du II de larticle R. 131-8 impartissent lobligation de retour du dossier par le président du conseil général saisi au préfet saisissant afin que celui-ci lui-même saisisse la commission centrale daide sociale ; que le respect de la procédure instituée pour concourir à la garantie du principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités locales présente un caractère substantiel et que seul le préfet ressaisi du dossier par le président du conseil général doit saisir le juge de limputation financière de la dépense dans le délai institué par les dispositions précitées ; que si le préfet a de manière erronée dans sa lettre du 19 novembre 2009 indiqué au président du conseil général quil lui appartenait de saisir immédiatement la commission centrale daide sociale, il appartenait aux services du département de ne pas partager cette erreur et de retourner, néanmoins, le dossier au préfet ; que la circonstance que ce dernier na pas défendu devant la commission centrale daide sociale et ne conteste pas les modalités de la saisine de la juridiction par le président du conseil général nest pas de nature à régulariser, en lespèce, la saisine de ce dernier ; quainsi la requête du président du conseil général de la Seine-et-Marne est irrecevable et quen létat la charge des frais daide sociale incombe au département de la Seine-et-Marne,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Seine-et-Marne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2010 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, et Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 5 novembre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer