Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Aide médicale - Résidence
 

Dossier no 100027

M. X...
Séance du 12 octobre 2010

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010

    Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale de M. X..., par laquelle le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision du 28 mai 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission du 12 août 2008, au bénéfice de l’aide médicale d’Etat, au motif que les ressources déclarées ne permettent pas d’évaluer l’ensemble de la situation financière du demandeur, et de se prononcer sur sa demande ; que le questionnaire relatif à ses moyens d’existence n’a pas été joint ; qu’il n’a pas de résidence ininterrompue en France depuis plus de trois mois au moment de sa demande ;
    M. X... déclare subvenir aux besoins de son épouse ; qu’il n’a pas d’autorisation de travailler et n’a donc pas de ressources ; que son épouse est au chômage ; qu’il était bien en France depuis plus de trois mois au moment de la demande d’aide médicale de l’Etat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense produit par le préfet du Val-de-Marne, en date du 12 janvier 2010, tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 27 janvier 2009 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2010, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat » ;
    En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret. » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005, relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat que : « Conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :
    3o Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant d’un pays étranger, un document retraçant les moyens d’existence du demandeur et leur estimation chiffrée » ;
    Considérant que lors de sa demande d’aide médicale de l’Etat, M. X... n’a déclaré aucune ressource dans l’année qui a précédé sa demande ; que pour prouver sa présence sur le territoire national, le requérant produit une attestation d’hébergement de son épouse, de nationalité française, ainsi qu’une quittance de loyer établie au nom de cette dernière le 1er octobre 2008 ;
    Considérant que ne figure au dossier ni pièce d’identité, ni passeport, ni aucun document pouvant attester d’une présence ininterrompue en France de plus de trois mois antérieurement à la demande d’aide médicale de l’Etat, la seule pièce officielle étant un extrait d’acte de mariage de la mairie du 17e arrondissement en date du 9 septembre 2006 ;
    Considérant que par suite de l’absence de document retraçant les moyens d’existence de M. et Mme X... et leur estimation chiffrée, conformément aux dispositions réglementaires précitées du décret du 28 juillet 2005, c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a confirmé, le 28 mai 2009, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 6 janvier 2009 de rejeter sa demande tendant à obtenir l’aide médicale de l’Etat,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer