Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : CMU complémentaire - Aide médicale - Ressources - Déclaration |
Dossier no 100015
M. X...
Séance du 20 octobre 2010
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010
Vu la requête formée le 14 décembre 2009 par M. Y... de lassociation A..., par laquelle le requérant demande à la commission centrale daide sociale lannulation de la décision du 10 novembre 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté la demande dadmission déposée le 12 janvier 2009 par M. X..., afin dobtenir le bénéfice de laide médicale dEtat, au motif que les ressources déclarées par l intéressé sont supérieures au plafond doctroi de la prestation ;
Le requérant soutient que M. X... qui après avoir déclaré 0 euros de ressources auprès de la Caisse primaire dassurance maladie de V..., alors quil est en situation irrégulière et sans papiers, a ensuite déclaré 12 000 euros de ressources, somme que lui a indiqué lemployé de la caisse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la transmission du dossier de M. X... par le Préfet du Rhône, en date du 21 décembre 2009, sans observations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les lettres du 17 février 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2010, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à laide médicale de lEtat. » ;
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont létat de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de laction sociale, bénéficier de laide médicale de lEtat dans les conditions prévues par larticle L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à larticle L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, quelle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de laide médicale de lEtat, dans des conditions définies par décret. ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005, relatif aux modalités dadmission des demandes daide médicale de lEtat que : conformément à larticle 44 du décret du 2 septembre 1954, le demandeur de laide médicale de lEtat doit, préalablement à la décision dadmission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :
« ....3o Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant dun pays étranger, un document retraçant les moyens dexistence du demandeur et leur estimation chiffrée. » ;
Considérant que parmi les pièces produites figure une attestation par laquelle M. reconnaît percevoir une rémunération annuelle de 12 000 euros ; que rien nindique que cette somme a été inscrite par M. X... sous la dictée dun employé de la caisse dassurance maladie, ce qui représente une accusation étayée daucune preuve et donc dénuée de tout fondement ; quainsi il convient de considérer que les ressources de M. X... sélèvent à 12 000 euros, sans toutefois être officiellement déclarées auprès des organismes publics ; quelles sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ; quainsi la requête formée par la CIMADE Rhône-Alpes pour M. X...ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête formée par la CIMADE Rhône-Alpes pour M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer