Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : CMU complémentaire - Aide médicale - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 100015

M. X...
Séance du 20 octobre 2010

Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010

    Vu la requête formée le 14 décembre 2009 par M. Y... de l’association A..., par laquelle le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision du 10 novembre 2009, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté la demande d’admission déposée le 12 janvier 2009 par M. X..., afin d’obtenir le bénéfice de l’aide médicale d’Etat, au motif que les ressources déclarées par l’ intéressé sont supérieures au plafond d’octroi de la prestation ;
    Le requérant soutient que M. X... qui après avoir déclaré 0 euros de ressources auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de V..., alors qu’il est en situation irrégulière et sans papiers, a ensuite déclaré 12 000 euros de ressources, somme que lui a indiqué l’employé de la caisse ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu la transmission du dossier de M. X... par le Préfet du Rhône, en date du 21 décembre 2009, sans observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 17 février 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 octobre 2010, M. DEFER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat. » ;
    En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat dans les conditions prévues par l’article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251-2 peut être partielle. De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale de l’Etat, dans des conditions définies par décret. ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 4 du décret no 2005-860 du 28 juillet 2005, relatif aux modalités d’admission des demandes d’aide médicale de l’Etat que : conformément à l’article 44 du décret du 2 septembre 1954, le demandeur de l’aide médicale de l’Etat doit, préalablement à la décision d’admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :
    « ....3o Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge, y compris les ressources venant d’un pays étranger, un document retraçant les moyens d’existence du demandeur et leur estimation chiffrée. » ;
    Considérant que parmi les pièces produites figure une attestation par laquelle M. reconnaît percevoir une rémunération annuelle de 12 000 euros ; que rien n’indique que cette somme a été inscrite par M. X... sous la dictée d’un employé de la caisse d’assurance maladie, ce qui représente une accusation étayée d’aucune preuve et donc dénuée de tout fondement ; qu’ainsi il convient de considérer que les ressources de M. X... s’élèvent à 12 000 euros, sans toutefois être officiellement déclarées auprès des organismes publics ; qu’elles sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ; qu’ainsi la requête formée par la CIMADE Rhône-Alpes pour M. X...ne peut qu’être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête formée par la CIMADE Rhône-Alpes pour M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 octobre 2010 où siégeaient M. BOILLOT, président, M. MINGASSON, assesseur, M. DEFER, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 29 octobre 2010.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer